Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1dd8d0ccf000877e7f3
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/102 N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6WH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 23 janvier à 15H40 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 à 11H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [J] [F] né le 15 Janvier 1996 à [Localité 3] ( LIBYE) de nationalité Libyenne Vu l'appel formé le 22/01/2024 à 11 h 10 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 23 janvier 2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [J] [F] assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [F] [J] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 20 janvier 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [F] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 janvier 2024 à 11h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, la mainlevée de la mesure et sa remise en liberté au motif que la procédure Dublin n'est pas versée au dossier ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 janvier 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité de la procédure : Se fondant sur les articles L812-1 à L812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant soutient que le contrôle des documents de circulation et la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l'objet n'étaient pas justifiés dans la mesure où il était en possession d'un laissez-passer néerlandais dressé le 4 janvier 2024 visant l'article 29 al 1 du règlement européen 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Toutefois, après son atterrissage à l'aéroport de [Localité 2], M. X se disant [F] [J], qui était seulement en possession du laissez-passer précité sans aucune autre pièce, a été remis par l'équipage de l'avion en provenance d'[Localité 1] aux agents de la PAF. Ceux-ci, au sein de l'aéroport et à l'issue d'un vol international, ont donc pu valablement procéder au contrôle prévu par les articles L812-1 et L812-2 au regard des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé et tenant à la présentation du laissez-passer néerlandais, quand bien même ce dernier était valide, faisant état d'une nationalité tunisienne. Ils ont également pu, en l'absence de document permettant de circuler ou de séjourner sur le territoire national, placer l'étranger en retenue le temps de vérifier son droit de circulation ou au séjour au titre des articles L813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, les pièces du dossier établissent que M. X se disant [F] [J], arrivé en France en février 2021, a présenté une demande d'asile en France le 26 octobre 2021 qui a été rejetée par l'OFPRA par décision du 31 octobre 2022 notifiée à l'intéressé le 29 novembre 2022. Dans le cadre d'une interpellation pour des faits de vol par effraction et en réunion le 3 mai 2023, l'appelant a fait l'objet d'un arrêté préfectoral 3 mai 2023 notifié le même jour portant obligation de quitter sans délai le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception notamment d'un état membre de l'Union européenne, pour une durée de deux ans Ce dernier a indiqué qu'il s'est rendu aux Pays-Bas en exécution de cet arrêté. Le laissez-passer que les autorités néerlandaises lui ont délivré visant l'article 29 du règlement européen 604/2013 ne signifie pas qu'une procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale était encore en oeuvre dès lors que la demande d'asile formée par M. X se disant [F] [J] a été définitivement rejetée en 2021. Il a été émis pour permettre le transfert de l'étranger en France en tant que pays initialement saisi. La procédure Dublin est ainsi sans aucune incidence sur l'appréciation du placement en rétention administrative, lequel est au demeurant fondé sur l'obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2023. Par conséquent, contrairement à la thèse de M. X se disant [F] [J], la procédure Dublin ne peut constituer une pièce justificative utile dès lors qu'elle n'est pas la cause de la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée. La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. La prolongation de la rétention administrative n'étant pas autrement contestée et de surcroît justifiée par les pièces du dossier, la décision déférée sera confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 janvier 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. X se disant [F] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0c1dd8d0ccf000877e7f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel