Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c1c28d0ccf000877e7e5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 43 047 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°32/2024 N° RG 23/02792 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVUK EV/IA Décision déférée du 30 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (11-22-0502) V.REYMOND [J] [I] C/ Société [16] réf 2079003316 2079003317 Etablissement [13] réf : 28960001229042 Caisse [12] Réf 00004131350008004402072891 Etablissement [10] Réf 88135105529003 88135105529001 [12] Réf : 41452550799002 IRRECEVABILITÉ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [J] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne INTIMÉS Société [16] réf 2079003316 2079003317 Chez [15] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante Etablissement [13] réf : 28960001229042 CHEZ [17] [Adresse 14] [Adresse 6] non comparante Caisse [12] Réf 00004131350008004402072891 [Adresse 1] [Localité 4] non comparante Etablissement [10] Réf 88135105529003 88135105529001 CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 8] non comparante [12] Réf : 41452550799002 Chez [11] [Adresse 18] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 11 mai 2022. Le 28 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 430,47€, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 12 mois afin de vendre le véhicule estimé à 18'000 €. Mme [I] a contesté les mesures. Par jugement du 30 juin 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré irrecevable le recours de Mme [I], - confirmé la décision de la commission de surendettement du 28 septembre 2022, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision notifiée le 4 juillet 2023. Dans son courrier, elle explique ne pas souhaiter vendre son véhicule dont elle a besoin pour exercer ses trois activités professionnelles. Mme [I], débitrice appelante, a comparu. La SA [13] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et souhaiter la confirmation de la décision déférée. Il n'est pas justifié du caractère contradictoire de ce courrier qui ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale. MOTIFS DE LA DÉCISION À l'audience, il a été demandé à Mme [I] de faire valoir ses observations sur le moyen tiré d'office de l'irrecevabilité de son appel comme formé hors délai. Mme [I] s'est exclusivement expliquée sur les raisons de son retard à exercer son recours devant le premier juge et a maintenu ses observations sur la nécessité pour elle de garder son véhicule. En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours. Cet article n'impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas représentée par avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, les formalités d'appel peuvent être accomplies par une partie même non représentée par un avocat, qui doit faire toutes diligences pour la défense de ses intérêts et se conformer aux exigences du texte et n'a donc pas pour effet de priver les appelants de l'exercice de leur recours. En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [I] a signé le 4 juillet 2023 l'avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement déféré. En conséquence, le délai d'appel expirait le 19 juillet 2023, étant observé que le courrier accompagnant le jugement critiqué précisait que la décision pouvait être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification et que l'appel était formé par une déclaration selon pli recommandé adressé à la cour d'appel de Toulouse, place du Salin, 31000 Toulouse. Mme [I] a en conséquence été parfaitement informée du délai et des modalités exercice de l'appel. Or, le courrier portant appel de Mme [I] et réceptionné le 24 juillet 2023 par le greffe de la cour d'appel de Toulouse a, selon le cachet de la poste, été envoyé le 20 juillet 2023. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable comme formé hors délai. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Déclare l'appel irrecevable, Dit que le jugement dont appel conserve toute son efficacité, Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0c1c28d0ccf000877e7e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel