Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c19a8d0ccf000877e7d1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 4 490 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°27 N° RG 22/01098 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVYQ MN/CD Décision déférée du 28 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI ( 21/00016) M. FERRET [J] [N] [X] [R] C/ S.A. FINANCO INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [J] [N] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7040 du 09/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame [X] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/011066 du 27/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉ S.A. FINANCO [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargéE du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. NORGUET substituant V. SALMERON Présidente empéchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure : Le 5 avril 2011, [J] [N] et [X] [R] ont souscrit auprès de la SA Financo un prêt affecté à l'acquisition d'un camping-car d'un montant de 44 900 euros remboursable en 156 mensualités de 488,47 euros avec un taux d'intérêt annuel de 6,36 % et un TAEG de 6,92%, outre un versement direct des clients au vendeur de 5 000 euros. Constatant des impayés, elle les a mis en demeure, par courriers recommandés des 27 février et 1er août 2020 de payer les sommes dues sous peine de voir la déchéance du terme acquise. Le 28 décembre 2020, après procès verbal de recherches infructueuses dressé par huissier, la SA Financo a assigné [J] [N] et [X] [R] devant le Tribunal Judiciaire d'Albi, service du contentieux de la protection, en paiement des sommes restant dues au titre du prêt outre leur condamnation à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. En première instance, [J] [N] et [X] [R] étaient représentés par leur conseil. Le 28 janvier 2022, le Juge des contentieux de la protection a : dit et jugé que l'action en justice présentée par la SA Financo n'était pas frappée de forclusion et que l'endettement n'était pas excessif au vu des revenus déclarés lors de la souscription du prêt, condamné solidairement [J] [N] et [X] [R] à payer à la SA Financo, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes : - 30 190.24 euros majorée des intérêts au taux de 6,36 % à compter de la signification du jugement, - 100 euros au titre des dommages et intérêts, - 1 euro au titre de la clause pénale, - 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes des parties, condamné solidairement [J] [N] et [X] [R] aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 17 mars 2022, [J] [N] et [X] [R] ont relevé appel du jugement du juge du contentieux de la protection aux fins de le voir réformer en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 septembre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions N°2 notifiées le 24 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [J] [N] et [X] [R] sollicitent, au visa des articles 1231-5 du code civil et L311-33 du code de la consommation : l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, la reconnaissance de ce que la SA Financo est responsable du préjudice subi par [J] [N] et [X] [R], sa condamnation à verser aux appelants une somme de 30 190, 24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts légaux de la SA Financo au visa des dispositions de l'article L311-33 du code de la consommation, la reconnaissance du fait qu'il n'a pas lieu à l'application de la clause pénale, à titre subsidiaire, qu'il soit reconnu le caractère manifestement excessif de la clause pénale insérée au contrat conclu le 5 avril 2011 prévoyant le paiement d'une indemnité de 8% d'un montant de 2 143,10 euros au visa des dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, la confirmation des dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a ramené à 1 euro l'indemnité due par les co-emprunteurs à la SA Financo au titre de la clause pénale et que l'indemnité due solidairement par les co-emprunteurs soit fixée à la somme de 28 052,14 euros, en tout état de cause, la condamnation de la SA Financo à verser aux concluants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance, la condamnation de la SA Financo à verser aux concluants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les indemnités au titre des frais irrépétibles liés à la présente procédure d'appel, la condamnation de la SA Financo aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 8 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la SA Financo demande, au visa des articles L311-11 et suivants du code de la consommation et l'article 1134 du code civil (devenu article 1103) : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de [J] [N] et [X] [R], leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur condamnation solidaire aux entiers dépens. MOTIFS Sur le devoir de mise en garde de la SA Financo, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de solvabilité et le préjudice des appelants Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. La notion de responsabilité des établissements de crédit pour soutien abusif de crédit ne prenant place que dans les relations entre banques et entreprises, les moyens soutenus par les appelants seront considérés comme se rattachant exclusivement à l'éventuelle responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de de mise en garde des emprunteurs non avertis quant aux risques éventuels d'endettement excessif découlant de l'octroi d'un prêt. De même, les dispositions du code de la consommation visées par les appelants, et relatives au devoir de mise en garde des établissements de crédits, ne sont entrées en vigueur qu'au 1er mai 2011 alors que le prêt litigieux est daté du 5 avril 2011. Il y a donc lieu d'appliquer, sur cette question, les principes jurisprudentiels dégagés antérieurement à la codification des dispositions citées. Celles-ci établissaient qu'avant d'apporter son concours, l'établissement de crédit doit se livrer à des investigations pour connaître la situation financière de l'emprunteur profane afin de l'alerter sur les dangers liés à la conclusion du prêt s'il apparaissait que ses capacités financières rendaient avéré un risque d'endettement excessif du fait de l'octroi du prêt. En l'absence de risque d'endettement ou face à un emprunteur averti, la banque n'est tenue d'aucun devoir de mise en garde. Sur la question de la vérification de la solvabilité, la cour appliquera les dispositions des articles L.311-33 et L311-8 à L311-13 du code de la consommation, existants, mais pris dans leur version applicable au contrat en cause. Ainsi, aux termes de l'article L311-33 dudit code, dans sa version applicable, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il découle des articles L. 311-8 à L. 311-13 visés, dans leur version applicable, que la banque doit se livrer à un certain nombre d'opérations afin de recueillir un nombre suffisant d'éléments quant à la situation patrimoniale et financière des emprunteurs et en rapporter la preuve sous peine d'être déchue de son droit aux intérêts du prêt. En l'espèce, les appelants soulignent leurs faibles capacités financières au moment de la conclusion du prêt, l'illettrisme de [J] [N], leur situation de fragilité générale financière et personnelle, pour soutenir qu'ils étaient bien emprunteurs profanes et que la banque aurait du les mettre en garde contre le risque d'endettement excessif découlant du crédit consenti, notamment compte tenu du montant total de celui-ci comme du taux d'intérêt très élevé de 6,92% rattaché. La SA Financo, qui ne répond pas sur le caractère averti ou non des emprunteurs, fait valoir qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par ceux-ci dans la mesure où elle disposait d'une fiche de renseignements remplie par leurs soins, corroborée par plusieurs pièces justificatives, démontrant que le crédit envisagé était bien proportionné à leurs revenus et charges. La proportionnalité du crédit consenti lui apparaît d'autant plus avérée qu'il a été payé sans incidents pendant six ans et que les difficultés ne sont apparues qu'à partir de 2017. En réplique, les appelants contestent être les rédacteurs de la fiche de renseignement produite par la banque, du fait notamment de l'illettrisme de [J] [N], et soutiennent qu'ayant toujours vécu séparément, il appartenait à la Sa Financo d'évaluer leurs capacités de remboursement individuellement et non de manière globale. Le devoir de mise en garde n'est dû qu'en cas de risque d'endettement excessif et la banque peut se fier aux informations délivrées volontairement par les emprunteurs sans devoir procéder à des investigations complémentaires, sauf en cas d'anomalies apparentes, lesquelles doivent la conduire à mener de plus amples investigations. Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci s'apprécie au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs. Le cour note tout d'abord que le document présenté par la banque comme la « fiche de renseignement » est un document intégralement dactylographié comportant uniquement comme entrées la profession des emprunteurs, le nom de leur employeur et son numéro de téléphone, leur salaire net, le montant de leurs allocations familiales, une ligne « total des revenus » et une ligne « total des charges ». Cette fiche ne comprend aucune mention manuscrite de la main des emprunteurs et si elle est bien attachée au contrat de crédit affecté, elle ne comporte aucune signature spécifique des emprunteurs. Les pièces justificatives fournies comprennent, pour [X] [R], un relevé d'allocation de solidarité spécifique pour le mois de mars 2006 s'élevant à 441,75 euros mensuels et 171 euros d'autres allocations, un avis de non imposition à l'IR pour l'année 2010 indiquant des revenus annuels pour 2009 de 4 909 euros, un extrait de compte bancaire de janvier 2011 matérialisant un virement mensuel de pôle emploi pour 474,47 euros et un virement de la CAF pour 816,72 euros ainsi qu'une quittance de loyer de 109,62 euros. Pour [J] [N], il s'agit d'une déclaration de revenus de 10 250 euros pour l'année 2009, un avenant au contrat de travail à durée indéterminé en tant que distributeur de prospectus pour 20 heures par semaine à 767,90 euros brut par mois en date du 1er novembre 2010, un décompte de RSA complémentaire le concernant de 466,99 euros pour le mois de janvier 2011 et un bulletin de paye pour deux jours de travail temporaire des 10 et 11 février 2011 avec un net à payer de 160,35 euros. La banque rapporte également la preuve de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs. Ces éléments, en l'absence de tout autre produit par l'intimée qui serait de nature à matérialiser des connaissances ou une expérience particulière des emprunteurs en matière de finance et de crédits, permettent à la cour de considérer ceux-ci comme des emprunteurs non avertis. La banque a donc recueilli suffisamment d'informations de nature à l'éclairer sur la situation financière des appelants, lesquels ne peuvent rapporter la preuve de ce que les montants déclarés auraient été volontairement falsifiés par l'agent ayant rempli le document dans la mesure où les sommes renseignées sont suffisamment similaires à celles découlant des documents produits. La banque conserve donc son droit aux intérêts. En revanche, au vu des revenus déclarés du couple, il apparaît que leur situation était clairement fragile et peu pérenne compte tenu de la nature sociale de la majeure partie de leurs ressources, or le crédit qui leur a été consenti, d'un montant de 44 900 euros, avec un taux d'intérêt très élevé de 6,92%, amenant le coût complémentaire du crédit pour les emprunteurs à 22 896,04 euros en plus du capital emprunté, laissait clairement apparaître pour eux un risque de non remboursement et d'endettement excessif au vu des pièces produites. Le fait que les mensualités soient suffisamment basses, encore qu'elles représentent 20% de l'ensemble de leurs ressources mensuelles, pour que les emprunteurs aient pu les acquitter sur plus de 6 années avant de rencontrer de difficultés n'est pas de nature à remettre en cause le caractère excessif du crédit dans la mesure où, afin que les mensualités soient tenables sur le long terme au vu de leurs faibles revenus, le crédit leur a été consenti sur pas moins de 13 années alors que le bien acheté, même spécifique, était un véhicule. La banque avait donc bien un devoir de mise en garde des risques d'endettement excessif envers [J] [N] et [X] [R] et ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle s'en est bien acquittée au moment de la conclusion du prêt. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a jugé que le crédit consenti à [J] [N] et [X] [R] n'était pas excessif au vu des revenus déclarés et la banque sera condamnée à réparer le préjudice subi par ceux-ci du fait de l'octroi d'un prêt inadapté à leur situation financière. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance pour les emprunteurs de ne pas contracter le crédit inadapté, sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts aux appelants, lesquels ne peuvent correspondre au montant total des sommes dues par eux en exécution du prêt. En l'espèce, la perte de chance de contracter le prêt litigieux, compte tenu des éléments de personnalité rapportés sur [J] [N] et [X] [R], notamment l'illettrisme du premier et la situation d'invalidité de la seconde, ainsi que leur faibles capacités générales de compréhension des répercussions des décisions prises, notamment en matière financière, sera appréciée à 70%. Il sera donc accordée la somme de 22 000 euros en réparation de la perte de chance ainsi évaluée que la banque sera condamnée à leur verser. Le jugement de première instance sera cependant confirmé en ce qu'il a condamné les emprunteurs à payer les sommes dues à la banque au titre de la déchéance du prêt soit en l'espèce, selon décompte produit, la somme de 30 190,24 euros. Sur la demande de dommages et intérêts formulées par la Sa Financo à l'encontre des emprunteurs En appel, l'intimée sollicitant la confirmation intégrale du jugement de première instance reprend ainsi implicitement sa prétention visant à l'allocation d'une somme à titre de dommages et intérêts découlant de la déchéance du terme, que le premier juge a ramené de 1 000 à 100 euros. La cour constate que la banque n'explicite pas plus avant cette prétention, qu'elle n'indique pas en quoi elle a subi un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard au taux contractuel et qu'elle n'apporte aucune pièce justificative au soutien de cette demande. Les appelants se bornent à solliciter la réformation du jugement de première instance sur ce point sans présenter de moyens spécifiques au soutien de cette demande. La cour s'estime donc bien saisie de cette prétention de l'intimée et en l'absence de toute explicitation et justification tant du principe que du montant du préjudice de la Sa Financo, l'en déboute. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'allocation de dommages et intérêts formulée par la Sa Financo à l'encontre de [J] [N] et [X] [R]. Sur la réduction de la clause pénale Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Les appelants sollicitent de la cour la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a considéré l'indemnité forfaitaire de résiliation de 8% prévue au contrat de prêt excessive et l'a ramenée à la somme de 1 euro compte tenu des faibles capacités de remboursement de [J] [N] et [X] [R], actuellement en grande détresse financière. Ils soutiennent à nouveau en appel le caractère disproportionné de cette indemnité. En réplique, dans le corps de ses écritures, la Sa Financo reprend au mot près l'argumentaire développé en première instance visant au maintien de l'indemnité contractuelle de 8% pour absence de caractère disproportionné, cependant, la cour constate que le dispositif de ses conclusions ne sollicite que la confirmation intégrale du jugement de première instance. Or selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement entrepris est réputée s'en approprier les motifs. Le Juge du contentieux de la protection a fait une juste appréciation de la disproportion de l'indemnité contractuelle compte tenu à la fois du montant du taux d'intérêt attaché au prêt de 6,36%, du montant restant dû à la banque au moment du prononcé de la déchéance du terme et des huit années de remboursements continus réalisés jusque là par les emprunteurs sur les 13 années contractuellement prévues. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ramené à la somme de 1 euro l'indemnité forfaitaire de résiliation due à la Sa Financo. Compte tenu de ce dernier élément, la créance finale de la Sa Financo envers [J] [N] et [X] [R] s'établit donc à la somme de 28 048,14 euros. Sur les frais irrépétibles, Bien que la succombance soit partagée entre les parties, compte tenu des importantes difficultés financières actuelles connues par les appelants et justifiées par eux, [J] [N] étant principalement SDF et [X] [R] étant toujours invalide et bénéficiaire de l'AJ totale, l'équité commande qu'exceptionnellement les dépens de première instance et d'appel soient supportés en intégralité par l'intimée. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le principe de la condamnation solidaire de [J] [N] et [X] [R] à payer des sommes à la Sa Financo au titre de la déchéance du prêt affecté du 5 avril 2011 majorées des intérêts au taux de 6,36% à compter de la signification de la décision à intervenir, Et, statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs infirmés, Condamne solidairement [J] [N] et [X] [R] à payer la somme de 28 048,14 euros à la Sa Financo au titre de la déchéance du prêt affecté du 5 avril 2011 majorées des intérêts au taux de 6,36% à compter de la signification de la présente décision, Condamne la Sa Financo à verser à [J] [N] et [X] [R] la somme de 22 000 euros en réparation de leur préjudice, Déboute la Sa Financo de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la Sa Financo aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L311-33 du code de la consommationarticle 1134 du code civilarticle 1231-5 du Code civilarticle 700 du CPC et les entiers dépens.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c19a8d0ccf000877e7d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel