Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c13a8d0ccf000877e7a1
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/30 N° N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOHW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 22 Janvier 2024 à 14 h 06 par : M. [H] [Z] né le 16 Août 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 18 h 31 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 janvier 2024 à 15 h 10; En l'absence de représentant du préfet de Eure et Loir, dûment convoqué, (mémoire écrit du 22/01/2024) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22/01/2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [H] [Z], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Janvier 2024 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [J] [W], interprète en langue arabe, et son avocat Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Janvier 2024 à 14 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 19 août 2023 le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [H] [Z] de quitter le territoire français. Par arrêté du 19 décembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention le 21 décembre 2023. Monsieur [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention le même jour. Par ordonnance du 22 décembre 2023 confirmée le 27 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 17 janvier 2024 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 19 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 22 janvier 2024 Monsieur [Z] a formé appel de cette ordonnance au visa de l'article L741-3 du CESEDA en soutenant que le Préfet n'avait pas informé les autorités tunisiennes de son placement en rétention et n'avait pas fait de demande de réservation de vol. A l'audience, Monsieur [Z], assisté de son Avocat, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 22 janvier 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 22 janvier 2024. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, le Préfet a saisi les autorités tunisiennes d'une demande de délivrance de laissez-passer dans les vingt-quatre heures du placement en rétention de l'intéressé, les autorités consulaires ont répondu le 28 décembre 2023 que cette demande, pour Monsieur [Z], placé en rétention, était transmise aux autorités centrales et le Préfet les a relancées le 12 janvier 2024. Le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et compte-tenu de la durée de validité limitée d'un laissez-passer il ne peut à ce stade pas lui être fait grief de ne pas encore avoir réservé de vol. Cette réservation devrait intervenir néanmoins à brefs délais. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 janvier 2024, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 23 janvier 2024 à 14 heures LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0c13a8d0ccf000877e7a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel