Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c05c8d0ccf000877e75a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 567 300 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 41 N° RG 22/02132 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STXY S.A.R.L. BSM ELAGAGE C/ S.A.S. BERNARD MANUTENTION AGRI CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHAUDET Me LE PAGE FOURNIER Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de ST BRIEUC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. BSM ELAGAGE immatriculée sous le numéro 790 578 819 du registre du commerce et des sociétés de FRÉJUS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Magali MONTRICHARD, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉES : S.A.S. BERNARD MANUTENTION AGRI immatriculée sous le numéro 802 803 148 du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE (CRAMA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC La Société BSM ELAGAGE exerce une activité d'aménagement paysager. Le 1er août 2015, elle a fait l'acquisition d'une machine d'élagage de marque américaine JARRAFF qui ne dispose pas de revendeur en Europe. Durant le premier trimestre 2018, constatant diverses défaillances techniques, la Société BSM ELAGAGE a confié cette machine pour réparation à la Société BERNARD MANUTENTION AGRI. Le 25 avril 2018, la Société BERNARD MANUTENTION AGRI a établi un devis de remplacement du moteur de marque JCB d'un montant HT de 22.810,92 euros qui a été accepté le même jour. Le 16 mai 2018, le moteur a été remplacé et l'élagueuse livrée au client. Le 15 juin 2018 la Société BERNARD MANUTENTION AGRI est intervenue sur l'élagueuse en région de [Localité 6] en raison d'un problème de puissance du moteur. Un contrôle numérique de commande moteur a été réalisé : aucune anomalie n'a été constatée lors de l'interrogation des calculateurs de gestion moteur. Une anomalie de freinage a alors été suspectée. Le 26 juillet 2018, lors du départ en congés des utilisateurs, la Société BERNARD MANUTENTION AGRI a transporté l'élagueuse aux Etablissements MAZE pour contrôler le système de freinage. Au retour de congés des utilisateurs le 13 août 2018, le problème de manque de puissance était toujours présent. Le 31 août 2018, la Société BERNARD MANUTENTION AGRI est intervenue à nouveau pour ce manque de puissance persistant en procédant à un ensemble de tests et diagnostics. Le 12 septembre 2018, la Société BERNARD MANUTENTION AGRI a de nouveau été appelée sur un chantier à [Localité 5] en raison de la persistance de pertes de puissance moteur. Le 17 septembre 2018, une nouvelle intervention de la Société BERNARD MANUTENTION AGRI a eu lieu sur un chantier à [Localité 8] en raison de la persistance du problème ; il a été constaté le colmatage du filtre à air et le remplacement a été effectué. Depuis cette date, l'élagueuse fonctionne normalement. La Société BSM ELAGAGE a retenu la somme de 5.529,2S euros sur la facture de remplacement du moteur car s'estimant lésée d'une perte d'exploitation en raison des manques de puissance de l'élagueuse sur la période de juin à septembre 2018 et a demandé une indemnisation de 30.000 euros. Une expertise amiable a été organisée puis la société BSM ELAGAGE, par actes des 09 et 12 mars 2021a assigné la société BERNARD MANUTENTION AGRI et son assureur la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (ci-après GROUPAMA), afin de se voir indemniser de ses préjudices. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a : - débouté la Société BSM ELAGAGE de toutes ses demandes, - condamné la Société BSM ELAGAGE à payer à la Société BERNARD MANUTENTION AGRI la somme de 5.529,25 euros au titre du solde impayé de la facture N°48/1805/300004 du 11 mai 2018, majorée des intérêts à compter de l'assignation ; - condamné la Société BSM ELAGAGE à payer à la Société BERNARD MANUTENTION AGRI la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné la Société BSM ELAGAGE aux entiers dépens de l'instance ; - dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a déboutées respectivement. Appelante de ce jugement, la société BSM ELAGAGE, par conclusions du 29 juin 2022 a demandé à la Cour de : Réformer le jugement n°RG 2021000819 du 28 février 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC, - Juger la société BSM ELAGAGE recevable et bien fondée en ses demandes - Condamner solidairement la société BERNARD MANUTENTION AGRI et la société GROUPAMA à payer une somme de 35 673 € a la société BSM ELAGAGE pour son préjudice d'exploitation, - Condamner solidairement la société BERNARD MANUTENTION AGRI et la société GROUPAMA au paiement d'une somme de 1.023,l2 euros à la société BSM ELAGAGE en remboursement de la facture MAZE, pour indemnisation du préjudice matériel, - Condamner solidairement la société BERNARD MANUTENTION AGRI et la société GROUPAMA à payer à la société BSM ELAGAGE la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - Condamner solidairement la société BERNARD MANUTENTION AGRI et la société GROUPAMA au paiement de la 1a somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement 1a société BERNARD MANUTENTION AGRI et la société GROUPAMA aux dépens comprenant les frais du cabinet IXI, - Débouter les sociétés BERNARD MANUTENTION AGRI et GROUPAMA de toutes autres demandes. Par conclusions du 28 septembre 2022, la SAS BERNARD MANUTENTION AGRI et la société GROUPAMA ont demandé à la Cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28/02/2022 par le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC, - Débouter la société BSM ELAGAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société BSM ELAGAGE à payer à la société BERNARD MANUTENTION AGRI une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société BSM ELAGAGE aux entiers dépens de la procédure d'appel. Subsidiairement : - Débouter la Société BSM ELAGAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions, Si la Cour venait à retenir une part de responsabilité de la société BERNARD MANUTENTION AGRI, - Dire et juger que la Société BSM ELAGAGE a commis une faute prépondérante ayant concouru à son propre préjudice et la fixer à 90%, - Condamner la Société BSM ELAGAGE à payer à la Société BERNARD MANUTENTION AGRI la somme de 5.529,25 euros au titre du solde impayé de sa facture du 11/05/2018, majorée des intérêts à compter de l'assignation, - Condamner la Société BSM ELAGAGE à payer à la Société BERNARD MANUTENTION AGRI une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la même aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la Cour relève que la société BSM ELAGAGE ne critique pas la disposition l'ayant condamnée à payer à la société BERNARD MANUTENTION AGRI le solde de la facture de remplacement du moteur. S'agissant des désordres ayant affectée la machine d'élagage, a été organisée une expertise amiable et contradictoire par l'assurance protection juridique de la société BSM ELAGAGE, dont chaque partie accepte les conclusions quoique en tirant des conséquences différentes. Le litige concerne donc une machine d'élagage dont le moteur, après trois années d'utilisation et une panne constatée au mois d'avril 2018, a été changé par la société BERNARD MANUTENTION AGRI. La machine avec son nouveau moteur a été livrée le 16 mai 2018 à la société BSM ELAGAGE. La lecture du rapport d'expertise rappelle les dates suivantes : - livraison : 16 mai 2018 - premiers problèmes de puissance du moteur : 15 juin 2018 - juillet 2018 : transfert à la demande de la société BERNARD MANUTENTION AGRI chez un autre garagiste MAZE, car l'interrogation des calculateurs de gestion du moteur ne fournissent pas de solution au dysfonctionnement et qu'un problème de freinage est suspecté, - 13 août 2018 : matériel récupéré, le moteur ne fonctionne toujours pas, - 31août 2018 : réparation et facturation par la société BERNARD MANUTENTION AGRI pour un problème de puissance moteur, - 12 septembre 2018 : nouveau problème de puissance moteur - 13 septembre 2018: remplacement du calculateur moteur, - 17 septembre 2018: prise en charge suite à perte de puissance moteur, un technicien relève le colmatage du filtre à air et en effectue un remplacement provisoire, - 30 septembre : facture MAZE pour des questions de freins, - 03 octobre : vidange moteur, - 15 octobre : montage d'un nouveau filtre à air, modifié au niveau du système d'aspiration, le moteur fonctionnera normalement ensuite. L'expert d'assurance a pu examiner le boîtier de l'ancien filtre à air : il présentait un trou qui ne permettait pas au boîtier de fonctionner normalement, le filtre s'encrassant très rapidement. Selon l'expert, le filtre à air présent sur la machine ne lui correspondait pas réellement et résultait de l'adaptation d'un modèle JCB sur une machine JARRAFF (par la société BERNARD MANUTENTION AGRI ayant changé le moteur). Le filtre à air est muni d'une ouverture qui n'est raccordée à aucun tube d'aspiration et permet ainsi l'introduction des poussières. L'expert indiquait aussi que la société BERNARD MANUTENTION AGRI avait réalisé un certain nombre de diagnostics sans réaliser pour autant les contrôles préliminaires (filtre à aire), alors même que l'admission d'air est l'un des paramètres les plus importants du moteur. L'expert relevait toutefois que il est apparu lors des débats que le matériel a été utilisé alors que les capots de protection du moteur étaient absents et qu'il est possible que les utilisateurs du matériel, qui ont eux-même recherché la panne, aient peut-être pu démonter le filtre et perdre un manchon de raccordement. Il en concluait que l'origine exacte de la survenance de la panne était floue. La responsabilité de la société BERNARD MANUTENTION AGRI peut être engagée au titre de fournisseur du nouveau moteur de la machine ou en sa qualité de réparateur. Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et les désordres est présumée. En l'espèce, si l'on tient pour acquis que les problèmes de puissance du moteur proviennent d'un encrassement du filtre à air, il doit en être conclu que dès la constatation des premiers manques de puissance moteur, était présent le mauvais branchement du filtre à air, puisque selon l'expert, l'absence de raccordement d'une des ouvertures du filtre est la cause qui a permis l'introduction des poussières dans la partie filtrante. Les problèmes de puissance du moteur sont apparus à peine un mois après la livraison de la machine avec son nouveau moteur. Ensuite, la machine a été examinée à quatre reprises par la société BERNARD MANUTENTION AGRI sans que la question du filtre à air ne soit posée, l'expert relevant que les contrôles n'avaient pas été faits avant le 17 septembre. La faute de la société BERNARD MANUTENTION AGRI est donc présumée, et il s'en déduit qu'il lui appartient de démontrer son absence de faute. Si même le filtre à air avait été démonté et mal remonté avant le 15 juin (1ère panne), ce que la société BSM ELAGAGE conteste et que l'expert n'évoque qu'à titre d'éventualité, un contrôle du filtre aurait permis de le détecter immédiatement. En d'autres termes, quelque soit l'origine du filtre litigieux et de l'absence de manchon, la première réparation aurait dû permettre de détecter son dysfonctionnement par un contrôle approprié. L'expert dit toutefois que ' il est apparu lors des débats que le matériel a été utilisé alors que les capots de protection étaient absents'. Cette phrase, présente dans la conclusion, n'a pas été envisagée ni développée dans le corps du rapport. Ensuite, s'il est exact que le jour de l'expertise le capot de protection de la machine n'était pas en place, il ne ressort d'aucune pièce que tel n'ait pas été le cas lors des prises en charge précédentes. Notamment, la société BERNARD MANUTENTION AGRI est intervenue sur le lieu de panne sans jamais mentionner une telle constatation sur ses factures. Enfin, si l'absence d'utilisation de la machine avec capot était la cause des désordres, les dysfonctionnements du moteur auraient dû réapparaître après le 15 octobre 2018 et le remplacement du filtre à air. Or, tel n'a pas été le cas, quoique le jour de l'expertise, il ait été constaté que le capot de protection était absent. Le lien de causalité entre l'absence de protection du capot et l'absence de puissance du moteur n'est donc pas démontré, ce dont il résulte que la société BERNARD MANUTENTION AGRI échoue à démontrer qu'elle n'a commis aucune faute. Elle est par conséquent tenue d'indemniser la société BSM ELAGAGE des préjudices qui ont résulté pour elle de l'immobilisation de la machine. La société BSM ELAGAGE réclame à ce titre la somme de 35 673 euros représentant selon elle la perte de marge sur coût variable durant les deux mois durant lesquels la machine a mal fonctionné. Cette perte a été calculée par un expert de sa compagnie d'assurance, après prise en compte des congés d'été, par comparaison avec les chiffres d'affaires des mêmes mois pour 2017 et 2019. Toutefois, la société BERNARD MANUTENTION AGRI relève avec pertinence que le chiffre d'affaires de l'année 2018 est égal au chiffre d'affaire de l'année 2019. Elle relève aussi que le chiffre d'affaires du mois d'octobre 2018, une fois la machine réparée est égal à quatre fois le chiffre d'affaires du mois d'octobre 2019, tandis que celui de novembre 2018 est aussi plus élevé de 20.000 euros à celui de novembre 2019. Elle en conclut que la société BSM ELAGAGE a pu 'rattraper' sur octobre et novembre le chiffre d'affaire perdu en août et septembre 2018. A la seule lecture des chiffres d'affaires mensuels des années 2018 et , il n'apparaît pas en effet de perte de chiffre d'affaire pérenne sur l'année 2018. La société BSM ELAGAGE n'a pas justifié devant l'expert, non plus que devant la Cour, de marchés résiliés, ou de demandes d'intervention qu'elle aurait été obligée de refuser sur la période considérée Il en résulte que seule est démontrée une désorganisation de l'entreprise durant plusieurs semaines, qui sera réparée par l'octroi d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts. La facture MAZE du 30 septembre 2023 est relative à la réparation des freins de la machine. Elle n'a pas de lien avec les dysfonctionnements du moteur et la demande indemnitaire de la société BSM ELAGAGE, qui demande à la société BERNARD MANUTENTION AGRI de la lui rembourser, n'est pas fondée. La Cour n'ayant pas fait droit à toutes les demandes de la société BSM ELAGAGE, la résistance de la société BERNARD MANUTENTION AGRI à s'exécuter volontairement n'était pas abusive. La demande émise à ce titre est rejetée. La société BERNARD MANUTENTION AGRI est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les frais d'expertise amiable, dont au demeurant il n'est pas justifié, sont des frais irrépétibles et non des dépens. La société BERNARD MANUTENTION AGRI paiera à ce titre à la société BSM ELAGAGE la somme de 4.000 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BSM ELAGAGE à payer à la Société BERNARD MANUTENTION AGRI la somme de 5.529,25 € au titre du solde impayé de la facture N°48/1805/300004 du 11 mai 2018, majorée des intérêts à compter de l'assignation ; Infirme pour le solde le jugement déféré. Statuant à nouveau : Condamne la société BERNARD MANUTENTION AGRI à payer à la société BSM ELAGAGE une somme de 6.000 euros de dommages et intérêts. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société BERNARD MANUTENTION AGRI aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la société BERNARD MANUTENTION AGRI à payer à la société BSM ELAGAGE la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c05c8d0ccf000877e75a
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