Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0588d0ccf000877e758
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 354 600 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 38
N° RG 22/02128 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STXG
S.A.S. SECMA CABON
C/
S.A.S. CTS CONCEPT
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RIOU
Me GICQUELAY
Me POSTIC
Copie délivrée le :
à :
TC Quimper
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SECMA CABON immatriculée sous le numéro 321 017 170 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Audrey GEFFRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
S.A.S. CTS CONCEPT immatriculée sous le no 322 415 621 du RCS de QUIMPER agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SELARL D GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée sous le no 542 063 797 au RCS de PARIS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS
La société SECMA CABON construit des équipements et machines industrielles pour le secteur de 1'agro-alimentaire. Elle s'est rapprochée de la société CTS CONCEPT pour la fourniture de lots de glissières en PEHD (polyéthylène) destiné à permettre la fabrication d'un guide dans une ligne de production automatisée au sein des établissements D'AUCY.
Le 23 avril 2019, la société SECMA CABON a sollicité auprès de la société CTS CONCEPT la communication d'un devis concernant des lots de glissières en PEHD noir vierge.
Le 24 avril 2019, la société CTS CONCEPT lui a transmis un devis pour le lot de glissières PEHD 1000 noir pour un montant de 1.510 euros HT. Cette proposition commerciale a été validée par SECMA CABON le 24 avril 2019.
La commande a été livrée le 26 avril et facturée 1e 30 avril 2019.
La société SECMA CABON affirme que le PEHD noir livré par la société CTS CONCEPT s'avérerait être du PEHD noir régénéré et non du PEHD noir vierge.
Elle considère que ce produit de moins bonne qualité a entraîné une usure importante et anormale de la chaîne à palette, avec pour conséquence une surchauffe et la fonte partielle de certains éléments de la chaîne. Elle ajoute qu'elle a été contrainte d'intervenir à plusieurs reprises chez son client et que ces interventions et changements de pièces ont entraîné un coût supplémentaire de 27.955 euros HT.
Le 28 mai 2019, la société SECMA CABON a demandé à la société CTS CONCEPT de prendre en charge son préjudice.
La société CTS CONCEPT a refusé de donner une suite favorable à cette demande au motif qu'elle avait préalablement informé SECMA CABON qu'elle se trouvait en rupture de stock de PEHD 1000 noir vierge.
La société CTS CONCEPT a confirmé son refus malgré une mise en demeure.
Par acte du 12 février 2020, la société SECMA CABON a fait assigner la société CTS CONCEPT devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins d'obtenir la somme de 27.955 euros HT.
Par acte du 28 septembre 2020, la société CTS CONCEPT a assigné la compagnie GAN ASSURANCES en intervention forcée pour obtenir sa garantie dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée.
Par jugement du 11 mars 2022 le tribunal a :
- Joint les instances numéros 2020 001199 société SECMA CABON C/ Société CTS CONCEPT et 2020 003985 CTS CONCEPT C/ GAN ASSURANCES et les a déclarées communes :
- Dit et jugé la société SECMA CABON mal fondée en ses demandes ;
- Débouté la société SECMA CABON de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamné la société SECMA CABON à payer à la société CTS CONCEPT la facture n°19040l 14 du 30 avril 2019 d'un montant de 3.357,60 euros TTC plus les intérêts à compter du 15 juin 2019 au taux contractuel de 10% l'an, plus 40 euros de frais de recouvrement ;
- Condamné la société SECMA CABON à payer à la société CTS CONCEPT la somme de 2.000 euros et à la société GAN ASSURANCES la somme de l.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société SECMA CABON aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment les frais de greffe pour un montant de 84,48 euros ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société SECMA CABON a fait appel du jugement le 31 mars 2022.
Le 18 octobre 2023 la société SECMA CABON a demandé qu'il soit différé au prononcé de l'ordonnance de clôture compte tenu de sa notification de nouvelles conclusions et de deux nouvelles pièces, afin que les parties adverses puissent en prendre connaissance et y répliquer.
La demande de report de l'ordonnance de clôture a été rejetée.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 18 octobre 2023 la société SECMA CABON demande à la cour au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
- Déclarer la société SECMA CABON recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 11 mars 2022 en ce qu'il a dit et jugé la société SECMA CABON mal fondée en ses demandes ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 11 mars 2022 en ce qu'il a débouté en conséquence la société SECMA CABON de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 11 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société SECMA CABON à payer à la société CTS CONCEPT la facture n° 19040114 du 30 avril 2019 d'un montant de 3 357,60 euros TTC plus les intérêts à compter du 15 juin 2019 au taux contractuel de 10 % l'an, plus 40 euros de frais de recouvrement ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 11 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société SECMA CABON à payer à la société CTS CONCEPT la somme de 2 000 euros et à la société GAN ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 11 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société SECMA CABON aux entiers dépens de l'instance.
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- Débouter la société CTS CONCEPT de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
- Débouter la société GAN ASSURANCES de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions
- Dire et juger recevable et bien fondée la société SECMA CABON en ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société CTS CONCEPT ;
En conséquence,
- Condamner la société CTS CONCEPT à payer à la société SECMA CABON la somme de 27 955 euros HT ;
- Condamner la société CTS CONCEPT au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société CTS CONCEPT aux entiers dépens.
Dans ses écritures du 12 septembre 2022 la société CTS CONCEPT demande à la cour au visa des articles 1231 a 1231-5 du code civil, de :
- Recevoir la société CTS CONCEPT en ses conclusions,
Et l'y déclarant recevable et bien fondée,
A titre Principal :
- Rejeter la pièce 23 produite par la société SECMA CABON,
- Dire et juger la société SECMA CABON mal fondée en ses demandes et, en conséquence confirmer 1e jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal de commerce de Quimper en toutes ses dispositions.
A titre Subsidiaire :
Si par impossible, la cour ne confirmait pas le jugement entrepris et estimait qu'il y aurait eu une inexécution du contrat par la société CTS CONCEPT entraînant un préjudice pour la société SECMA CABON,
- Débouter la société GAN ASSURANCES de sa demande subsidiaire de voir juger que le coût du remplacement des produits livrés ou exécutés par la société CTS CONCEPT est exclu de la garantie et,
- Condamner la société GAN ASSURANCES à garantir la société CTS CONCEPT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société SECMA CABON.
En toute hypothèse,
-Confirmer la condamnation de la société SECMA CABON au paiement de la somme de 2000 euros au titre de la procédure de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant condamner la société SECMA CABON à payer à 1a société CTS CONCEPT la somme de 5000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures du 24 août 2022 la société GAN ASSURANCES demande à la cour au visa de l'article 9 du code de procédure civile de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Y additant :
- Condamner la société SECMA CABON à régler à la société GAN la somme de 3.000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Juger que la société SECMA CABON ne rapporte pas la preuve de la faute contractuelle qu'aurait commis la société CTS ;
- Juger que la société SECMA CABON ne rapporte pas la preuve de son préjudice à hauteur de 27.955 euro HT ;
- Par conséquent, débouter la société SECMA CABON de toutes ses demandes et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire qu'est exclu de la garantie souscrite par la société CTS auprès de la société GAN le coût du remplacement des produits livrés ou exécutés par la société CTS ;
- Juger que la société GAN est recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 800 euros ;
En conséquence, limiter à la somme de 1.487,50 euros HT le montant de l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la société GAN en cas de condamnation de la société CTS au profit de la société SECMA ;
- Condamner la société SECMA CABON à régler à la société GAN la somme de 3000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La demande de la société CTS CONCEPT
La société CTS CONCEPT sollicite le rejet de la pièce 23 versée par la société SECMA CABON (attestation de M. [O]) qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité d'un témoignage.
Leur irrespect a pour simple conséquence un amoindrissement de la force probante de la pièce.
Il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
La demande de la société CTS CONCEPT est rejetée.
La commande
Les pièces au débat démontrent que le polyéthylène reçoit une appellation identique PEHD qui diffère seulement en fonction de sa composition et de ses propriétés.
Il peut s'agir de PEHD vierge ou de PEHD recyclé.
Le PEHD recyclé offre des caractéristiques inférieures au PEHD vierge et ne peut être utilisé par équivalence (pièces 14 et 16 SECMA CABON). Cette différence de nature n'est pas contestée par la société CTS CONCEPT.
Les deux sociétés parties au litige sont des professionnelles du même secteur. Elles connaissent donc les propriétés respectives du polyéthylène, qu'il soit vierge ou recyclé.
Aucune ne démontre un courant d'affaire régulier entre elles de nature à établir que l'absence de mention 'recyclé' impliquerait la livraison d'un PEHD vierge quant bien même cette caractéristique ne figurerait pas sur le bon de commande.
Il n'est pas contesté que le produit livré est du PEDH recyclé.
Il appartient à la société SECMA CABON de démontrer qu'elle a bien commandé du PEHD vierge comme elle l'affirme.
La société SECMA CABON verse une fiche PREPARATION DE COMMANDE : N° PREPARATION DPS 1904-0030.
Cette fiche vise bien du PEHD vierge (pièce 3).
Elle a été transmise à la société CTS CONCEPT afin de lui permettre d'établir un devis.
A la suite des deux courriels de M. [G] de SECMA CABON du 23 avril 2019 CTS CONCEPT a renvoyé un devis le 24 avril 2019.
Le devis n° 1904385 mentionne :
DPS 1904-0030 LOT DE GLISSIERES PEHD 1000 NOIR.
Il reprend bien le n° DPS 1904-0030 qui renvoie à du PEHD vierge conformément à la fiche de préparation de commande.
Le bon de commande du 24 avril 2019 adressé à CTS CONCEPT indique :
COMMANDE
N° CFS 1904-0489
Lots Glissières PEHD 1000 Noir 2 Elévateur
DIV ST 0009
Il ne vise pas expressément du PEHD vierge. Mais il reprend la référence DIV ST 0009 qui se trouve sur la fiche de préparation de commande.
Le bon de livraison du 26 avril 2019 ne mentionne pas non plus qu'il s'agit de PEHD vierge :
DPS 1904-0030 LOT DE GLISSIERES PEHD 1000 NOIR.
Il reprend cependant le n° de préparation de commande pour du PEHD vierge.
Il en est de même s'agissant de la facture éditée le 30 avril 2019 par la société CTS CONCEPT qui renvoie encore à ce même numéro :
DPS 1904-0030 LOT DE GLISSIERES PEHD 1000 NOIR.
Les attestations des salariés des deux sociétés qui tendent à accréditer la thèse de l'une ou l'autre partie ne permettent pas de contredire les documents commerciaux versés au débat qui renvoient à un numéro de commande pour du PEDH vierge et pas simplement recyclé.
Il importe peu que les usages de la profession confirment que l'absence de mention 'vierge' signifie nécessairement 'non recyclé'.
En effet les documents commerciaux des entreprises qui ont recours au polyéthylène établissent de multiples pratiques : PEHD vierge ou recyclé (pièce 17), entre polypropylène, polyéthylène basse densité (PEBD), polyéthylène haute densité (PEHD), biosourcé (PEHD), PEHD recyclé (R- PEHD) (pièce 29).
La société SECMA CABON connaissait parfaitement l'usage dégradé qui peut être fait des deux produits et que les travaux à réaliser chez son client nécessitaient du polyéthylène non recyclé. En spécifiant précisément sur sa fiche de préparation de commande qu'elle souhaitait un PEDH vierge elle pouvait s'attendre à être livrée comme tel. La reprise de ses références DPS 1904-0030 sur le devis, le bon de livraison et la facture du 30 avril 2019 étaient de nature à la rassurer sur la qualité du produit.
Dans ces conditions il est suffisamment établi que la société CTS CONCEPT n'a pas livré un produit conforme à la commande de sa cliente.
Elle est tenue de l'indemniser de ses préjudices.
Le jugement est réformé de ce chef.
Les préjudices de la société SECMA CABON
La société SECMA CABON explique que la livraison de PEHD recyclé de moins bonne qualité est à l'origine de l'usure anormale des glissières installées chez son client D'AUCY rendant hors d'usage l'élévateur à pincement sur la chaîne de production.
Elle ajoute que les guides fournis ont dû être intégralement remplacés, ainsi que la chaîne de la machine qui a été endommagée.
Elle affirme que cette situation l'a contrainte à engager des frais s'élevant à un montant total de 27 955 euros HT à laquelle la société CTS CONCEPT doit être condamnée.
La société CTS CONCEPT conteste cette évaluation au regard du rapport établi par le groupe D'AUCY et des propres pièces versées par SECMA CABON qui ne confirment pas son évaluation.
La société SECMA CABON verse un extrait d'un rapport établi par le groupe D'AUCY le 23 mai 2019 aux termes duquel :
Il a été constaté une détérioration significative d'une des 2 chaines plastiques de l'élévateur à pincement et plus légère sur la seconde ainsi que des guides (cf photo ci-dessous). Ces détériorations ont été constatées avant que l'installation ait été testée et mise en service et résultent donc des tests préalables réalisés dans les locaux de Secma Cabon. Vraisemblablement, ces détériorations seraient liées à des 'écarts' dans le positionnement de certaines pièces mécaniques (pignon de travers..) '
a. Prévoyez-vous le remplacement de la chaîne plastique détériorée ' (').
Ce document tronqué n'est pas de nature à éclairer suffisamment la cour.
En tout état de cause il mentionne des détériorations constatées au cours des tests chez SECMA CABON et dans de telles conditions il n'est pas expliqué les raisons pour lesquelles SECMA aurait poursuivi l'installation chez son client d'un produit défectueux.
La société SECMA CABON verse en outre une commande et une facture émise le 30 juin 2019 par la société EXPERTA concernant la livraison par cette société de PEHD noir vierge pour un montant de 1 590,72 euros TTC.
Elle communique aussi une facture émise par la société MICHAUD CHAILLY le 12 juillet 2019 pour un montant de 2745 euros TTC qui ne mentionne pas pour quel type de prestations cette facture est émise sur SECMA CABON.
Elle fournit enfin un devis du 28 mai 2019 établi par ses soins pour un montant de 33 546 euros TTC (27 955 euros HT) qui vise :
Intervention réalisée
Démontage analyse recherche de cause 7 570 euros HT
Intervention changement de guide chaîne chez le client final
Démontage et remontage
Fabrication de guide de rechange
Total intervention changement de guide chaîne chez le client final 12 270 euros HT
Intervention changement de chaîne chez le client final
Intervention changement de chaîne dans 5 semaines
Fabrication de chaines spéciales
Total intervention changement de chaîne chez le client final 8 115 euros HT
La société SECMA CABON suggère que ces pièces concernent les frais induits par son obligation de réintervenir chez D'AUCY.
Mais elle ne verse aucun document permettant de confirmer qu'elle ait été contrainte de réintervenir à hauteur de ces frais, ne serait ce qu'une attestation de ce client voire des clichés illustrant le remontage de la chaîne de production.
Ce devis n'est qu'un document que la société SECMA CABON s'est constitué à elle-même insuffisant à justifier du montant réclamé.
Toutes ces pièces ne présentent en outre aucune cohérence entre elles.
Faute de justifier son préjudice, la demande de la société SECMA CABON est rejetée.
La demande de garantie de la société GAN ASSURANCES est sans objet.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La facture de la société CTS CONCEPT
La société CTS CONCEPT sollicite le réglement de sa facture n°l9040l 14 du 30 avril 2019 d'un montant de 3 357,60 euros TTC restée impayée par SECMA CABON.
La facture vise :
DPS 1904-0030 LOT DE GLISSIERES PEHD 1000 NOIR
1510 euros HT
FRAISE A RAINURER
140 euros HT
TSP0024981 PEHD 500
155 euros HT
TSP0024982 PEHD 500
155 euros HT
En raison des manquements commis, la société CTS CONCEPT est irrecevable à réclamer le paiement de la livraison du PEHD défectueux correspondant au lot DPS 1904-0030 LOT DE GLISSIERES PEHD 1000 NOIR pour la somme de 1510 euros HT.
Les autres prestations sont dues par SECMA CABON à hauteur de la somme de 450 euros HT.
La société SECMA CABON est donc condamnée à régler à la société CTS CONCEPT la somme de 450 euros HT.
Le jugement est réformé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la CTS CONCEPT à régler à la société SECMA CABON la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CTS CONCEPT est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Joint les instances numéros 2020 001199 société SECMA CABON C/ Société CTS CONCEPT et 2020 003985 CTS CONCEPT C/ GAN ASSURANCES et les a déclarées communes :
- Débouté la société SECMA CABON de sa demande tendant à condamner la société CTS CONCEPT à la somme de 27 955 euros HT
-Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société SECMA CABON à régler à la société CTS CONCEPT la somme de 450 euros HT au titre de sa facture du 30 avril 2019 ;
- Condamne la CTS CONCEPT à régler à la société SECMA CABON la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société CTS CONCEPT aux dépens de première instance et d'appel.
- Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c0588d0ccf000877e758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel