Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0228d0ccf000877e73f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N°34 N° RG 23/02058 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G37W [M] C/ [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02058 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G37W Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 juin 2023 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS. APPELANT : Monsieur [K] [M] en qualité de liquidateur amiable de l'EURL CG SERVICE 86 [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : Madame [I] [R] née le 28 Janvier 1956 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [I] [R] a confié en 2018 des travaux d'aménagement de sa maison d'habitation de [Localité 2] à l'Eurl CG Service 86. Soutenant que celle-ci avait mal travaillé puis abandonné le chantier, elle a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers selon ordonnance du 30 avril 2019 l'institution d'une expertise au contradictoire de la société CG Service 86, entre-temps radiée du registre des sociétés et représentée par son liquidateur amiable, [K] [M]. La mission de l'expert a ultérieurement été étendue par ordonnance du 13 novembre 2019 à d'autres désordres que ceux visés dans la mission initiale. Le technicien commis, M. [S], a déposé son rapport le 13 septembre 2021. L'Eurl CG Service 86 a été radiée du registre du commerce et des sociétés un mois plus tard, le 14 octobre 2021. Mme [R] a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Poitiers M. [K] [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise pour le voir condamner à l'indemniser de ses préjudices. M. [M] a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 5 octobre 2022 d'un incident tendant à voir déclarer Mme [R] irrecevable en son action par application des articles 1844-6 du code civil et L.237-2 du code de commerce et à l'entendre condamner à lui verser 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au motif que la radiation de l'Eurl CG Service 86 du registre du commerce et des sociétés avait mis fin à sa mission de liquidateur amiable et qu'il n'avait plus qualité pour la représenter, soutenant qu'il incombait à la demanderesse de faire désigner en justice un mandataire ad hoc pour représenter dans l'instance judiciaire la société radiée, dépourvue de personnalité morale. Mme [R] a conclu au rejet de l'incident et réclamé une indemnité de procédure en indiquant qu'elle agissait à l'encontre de M. [M], en recherchant sa responsabilité pour avoir en qualité de liquidateur amiable procédé à la radiation de la société malgré l'instance en cours et sans apurement préalable des dettes sociales. Par ordonnance sur incident du 1er juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a : * rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par M. [K] [M] * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile * dit que M. [M] serait tenu aux dépens de l'incident * renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023. Pour statuer ainsi, il a retenu que la question de la représentation à l'instance de l'Eurl CG Service 86 du fait de sa radiation ne se posait pas puisque l'action de Mme [R] n'était pas dirigée contre elle mais contre M. [K] [M] recherché personnellement, pour une faute commise dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable de la société. M. [K] [M] a relevé appel le 5 septembre 2023. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 4 octobre 2023 par M. [M] * le 26 octobre 2023 par Mme [R]. M. [M] demande à la cour de constater la radiation de l'Eurl CG Service 86 le 14 octobre 2021 ; de constater que les demandes formulées par Mme [R] à son encontre le sont en sa qualité de liquidateur amiable et non à titre personnel, En conséquence -de juger de l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter l'Eurl CG Service 86 -de juger de l'irrecevabilité des demandes de Mme [R], en ce que celle-ci ne démontre pas sa qualité à agir à l'encontre de M. [M] ès qualité de liquidateur amiable de l'Eurl CG Service 86 En conséquence : -d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état statuant à nouveau : -de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées par Mme [R] à l'encontre de M. [M] ès qualité de liquidateur amiable de l'Eurl CG Service 86 comme étant irrecevables -de condamner Mme [R] à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a été assigné en qualité de liquidateur amiable de la société Eurl CG Service 86 mais que celle-ci n'a plus de personnalité morale depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés intervenue le 14 octobre 2021, laquelle a automatiquement entraîné la fin de sa mission de liquidateur amiable, de sorte qu'il n'a plus qualité pour représenter la société. Il soutient qu'il incombait à la demanderesse de faire désigner un mandataire ad hoc. Il soutient que le juge de la mise en état n'a pas tiré les conséquences qu'appelait son constat qu'il est recherché en qualité de liquidateur amiable. Mme [R] demande à la cour : -de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par M. [M] -de débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions -et de le condamner à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique agir contre M. [M] sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce, en raison de la faute qu'il a commise en procédant délibérément à la radiation de la société malgré l'instance en cours et l'absence d'apurement du passif social. Elle indique que c'est ce qu'exprime la mention 'es qualité de liquidateur amiable' dans son assignation, et observe que M. [M] a lui-même indiqué dans sa déclaration d'appel former recours 'en qualité de liquidateur amiable de l'Eurl CG 86 Service'. Elle affirme que l'action n'étant pas dirigée contre la société radiée, elle n'avait nullement à faire désigner un mandataire ad hoc pour assurer sa représentation. L'ordonnance de clôture est en date du 27 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'action de [I] [R] est fondée sur l'article L.237-12 du code de commerce selon lequel le liquidateur est responsable tant à l'égard de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. Elle est, comme telle, dirigée à l'encontre de [K] [M] et non contre l'Eurl CG Service 86, et Mme [R] a en tant que de besoin confirmé dans le cadre de l'incident de première instance qu'elle recherchait sa responsabilité personnelle pour avoir commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la société. Il est donc vain, pour M. [M], de persister à soutenir que l'action serait irrecevable en raison du défaut de représentation régulière de la société radiée alors que celle-ci n'est pas partie à l'instance et qu'elle n'a pas à l'être, la poursuite de la responsabilité du liquidateur amiable ne nécessitant nullement la mise en cause de la personne morale liquidée. Ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, ce constat n'est pas affecté par le fait que l'assignation, et les demandes, visent [K] [M] 'ès qualités de liquidateur amiable de l'Eurl CG Service 86', cette indication exprimant que celui-ci est recherché pour des fautes commises dans le cadre de ces fonctions du temps qu'il les exerçait , et n'impliquant aucunement que le procès serait dirigé contre la personne morale regardée par Mme [R] comme toujours représentée par son liquidateur amiable, ce qui dénature l'action et l'objet du litige. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée, sauf à dire que c'est une fin de non-recevoir et non une 'exception' qui est rejetée, puisque le moyen est tiré d'un défaut de qualité. M. [M] succombe en son recours et supportera les dépens d'appel. Il versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure à Mme [R], contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour pour défendre à son appel. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf à dire que c'est une fin de non-recevoir et non une 'exception' de M. [M] qui est rejetée CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel sur incident LE CONDAMNE à payer 3.000 euros à Mme [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.237-12 du code de commercearticle L.237-12 du code de commerce selon lequel le larticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c0228d0ccf000877e73f
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