Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bff18d0ccf000877e72b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
ARRET N°29 CL/KP N° RG 23/00443 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWA [L] [B] C/ S.A.S. DAVEU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00443 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWA Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE. APPELANTS : Monsieur [Z] [L] né le 17 Août 1966 à [Localité 5] (76) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON. Madame [T] [B] épouse [L] née le 12 Décembre 1974 à [Localité 7] (56) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMEE : S.A.S. DAVEU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 7 septembre 2016, Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [B] épouse [L] (les époux [L]) ont acquis un mobil-home se trouvant sur l'emplacement n°54 du terrain de camping [6] situé à [Localité 3]. Le 1er janvier 2018, la société par actions simplifiée Daveu, exploitante du terrain de camping [6], a donné à bail aux époux [L] l'emplacement n°54 pour une période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. L'article 2.2 du contrat de bail stipulait que celui-ci prenait fin le 31 décembre 2018, sans qu'il fût nécessaire de donner congé, mais à charge pour le bailleur d'informer le locataire 3 mois avant le terme du contrat si le gestionnaire entendait lui proposer un nouveau contrat ou s'il envisageait de ne pas le renouveler pour un motif légitime. Aucun contrat pour l'année 2019 n'a été souscrit. Le 13 août 2020, la société Daveu a attrait les époux [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir constater que ces derniers étaient, depuis le 1er janvier 2019, occupants sans droit ni titre du terrain de camping. Par ordonnance du 22 décembre 2020, après avoir constaté l'absence d'urgence, le juge des référés a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Le 1er mars 2021, les époux [L] ont attrait la société Daveu devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne. Dans le dernier état de ses demandes, les époux [L] ont demandé de: - dire et juger leur action recevable et bien fondée ; - dire et juger que la société Daveu avait commis une faute engageant sa responsabilité ; - en conséquence, condamner la société Daveu à leur verser les sommes suivantes : - 5.000€ au titre du préjudice économique, - 1.100€ au titre de la perte de location, - 2.000€ au titre du préjudice moral, - 5.200€ au titre du préjudice de jouissance de janvier 2019 à novembre 2020, somme à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la société Daveu à les autoriser à accéder à la parcelle privative sur laquelle leurs biens étaient entreposés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10€ par jour passé ce délai : - condamner la société Daveu aux frais d'évacuation de leurs biens ; - condamner la société Daveu à leur verser la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la société Daveu a demandé de : - débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes ; - constater que les époux [L] étaient occupants sans droit ni titre du terrain de camping qu'elle exploitait sous la dénomination le [6] depuis le 1er janvier 2019 ; - ordonner aux époux [L] de récupérer leur bien dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai et jusqu'à la sortie de la résidence mobile de loisir de l'enceinte du terrain de camping ; - fixer à la somme de 5,47 euros par jour le montant de l'indemnité d'occupation due par les époux [L] à compter du 1er janvier 2019 et ce jusqu'à la date de libération effective et complète des lieux ; - condamner les époux [L] au versement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a : - débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes ; - ordonné aux époux [L] de reprendre possession du mobil-home et du cabanon et à les retirer du terrain de camping, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; - dit que faute pour les époux [L] d'y procéder, le mobil-home et le cabanon seraient déclarés abandonnés ; - condamné les époux [L], au titre de l'indemnité d'occupation, à verser à la société Daveu la somme de 5,47€ par jour d'occupation et ce, à compter du 1er janvier 2019 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ; - condamné les époux [L] à verser à la société Daveu la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles. Le 20 février 2023, les époux [L] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la société Daveu. Le 30 octobre 2023, les époux [L] ont demandé d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de : - dire et juger que la société Daveu avait commis une faute engageant sa responsabilité ; - en conséquence, condamner la société Daveu à leur verser les sommes suivantes : - 5.000 € au titre du préjudice économique, - 1.100 € au titre de la perte de location, - 2.000 € au titre du préjudice moral, - 12.000 € au titre du préjudice de jouissance de janvier 2019 à décembre 2023, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir; - condamner la société Daveu aux frais d'évacuation de leurs biens; - condamner la société Daveu à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Le 30 octobre 2023, la société Daveu a demandé de : - débouter les époux [L] dé l'intégralité de leurs demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - condamner les époux [L] à lui payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites. Le 31 octobre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. Le 31 octobre 2023, les époux [L] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIVATION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Selon l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Selon l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code fait obligation au juge d'observer et de faire observer le principe de contradiction en toutes circonstances, sans pouvoir retenir dans sa décision des éléments dont les parties n'auraient pas été en mesure de discuter contradictoirement. Ces textes imposent de caractériser les circonstances particulières ayant porté atteinte au principe de la contradiction. Il résulte de ces textes que pour écarter des écritures et pièces communiquées tardivement, il convient de rechercher si celles-ci appelaient une réponse, notamment en soulevant des prétentions ou moyens nouveaux. Le 19 mai 2023, les époux [L], appelants, ont déposé leurs premières écritures et pièces n°1 à 13. Le 9 août 2023, la société Daveu, intimée, a déposé ses premières écritures et pièces n°1 à 14. Le 30 août 2023, le greffe a transmis aux parties le calendrier de procédure afférente à cette procédure ordinaire, fixant la clôture au 31 octobre 2023 et l'audience au 28 novembre suivant. Ce calendrier ne procédure n'a fait l'objet d'aucune observation, ni notamment de demande de report de l'ordonnance de clôture avant son échéance, alors il appartenait aux parties d'accomplir les diligences procédurales leur incombant conformément à celui-ci. Le 30 octobre 2023 à 14 heures 07, les époux [L] ont déposé leurs secondes écritures, ainsi que de nouvelles pièces n°14 à 20. Le 30 octobre 2023 à 20 heures 33, la société Daveu a déposé ses secondes écritures, sans déposer de nouvelles pièces. Le 31 octobre 2023, conformément au calendrier de procédure transmis aux parties, l'ordonnance de clôture a été rendue. Le 31 octobre 2023, les époux [L] ont demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, aux fins de leur permettre, éventuellement, de répondre aux conclusions de la société Daveu déposées le 30 octobre précédent. En faisant le choix de déposer des secondes écritures le 30 octobre 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture, et encore en déposant de nouvelles pièces, les époux [L] ne pouvaient ignorer s'exposer à l'éventualité d'une réponse à bref délai de leur contradicteur. Et surtout les écritures déposées par la société Daveu le 30 octobre 2023, sans production de nouvelles pièces, ne présentent aucun moyen nouveau nécessitant une réponse. Surabondamment, il sera observé qu'après sa demande de report de clôture déposée le 31 octobre 2023, les époux [L] n'ont pas présenté de nouvelles écritures au fond. Ainsi, l'absence d'atteinte au principe du principe du contradictoire et l'absence de toute cause grave qui se serait révélée après la clôture feront obstacle à l'accueil de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire, qu'il y aura lieu de rejeter. Sur l'exécution contractuelle: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article L. 121-11 du code de la consommation, alinéa un et deux, Est interdit de fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ; Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1. Selon l'article 2.2 du contrat liant les parties, S'agissant d'un contrat écrit à durée déterminée, il prend fin automatiquement aux termes précités, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Le gestionnaire s'il dispose d'un motif légitime à cette fin, pourra ne pas proposer au locataire un nouveau contrat à l'expiration du présent contrat. Le gestionnaire devra faire savoir au locataire trois mois avant le terme du contrat s'il entend lui proposer un nouveau contrat pour l'année suivante ou s'il envisage de ne pas le renouveler pour un motif légitime. Dans l'hypothèse où un nouveau contrat lui serait proposé, il appartiendra au locataire de l'accepter expressément, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de renouvellement. Le locataire qui entend quitter les lieux à la fin du contrat, devra également donner congé au gestionnaire, sans attendre la proposition de renouvellement en respectant un délai de prévenance de trois mois. Si un nouveau contrat n'a pas été expressément convenu entre les parties, le locataire devra libérer le lieu de toute occupation et de tout occupant à la date d'expiration du contrat. Selon l'article 9 du contrat, relatif à la cession de l'hébergement, Si le locataire vend son hébergement à un tiers, celui-ci devra se rapprocher du gestionnaire pour négocier un nouveau contrat de location d'un emplacement avec le gestionnaire. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1717 du Code civil, le gestionnaire n'autorise pas la cession du contrat de location de l'emplacement à l'acquéreur de l'hébergement, lequel doit en être prévenu par le locataire en titre. Il est constant que les époux [L] ont conclu en 2018 avec la société Daveu un contrat de location d'emplacement à durée déterminée portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il est de même constant que les parties n'ont signé aucun contrat de location au titre de l'année 2019. Les époux [L] font grief à la société Daveu de ne pas leur avoir adressé avant le 30 septembre 2018, conformément au délai contractuel, une proposition de renouvellement du contrat, ou de ne pas leur avoir notifié son refus de renouvellement de ce contrat pour motif légitime. Les appelants reprochent encore à l'intimée ne pas démontrer, comme elle l'affirme, leur avoir transmis le 9 décembre 2018 un nouveau contrat de location pour l'année 2019. Ils entendent en déduire que faute de délivrance d'un congé régulier, la société Daveu ne pouvait pas résilier le contrat. Ils indiquent avoir envisagé en juillet 2018 de vendre leur mobil home situé sur l'emplacement loué à la société Daveu, en avançant que leurs futurs acquéreurs auraient abandonné leurs démarches à cette fin, faute de pouvoir rencontrer les préposés de la société Daveu et connaître les éventuelles conditions de location. Les époux [L] soutiennent encore que l'offre de renouvellement qu'ils auraient réceptionnée courant février 2019 aurait en fait visé comme destinataires les époux [E]. Ils en concluent que la société Daveu a donc fautivement rompu le contrat, et doit en répondre. La société Daveu a produit un courrier, daté du 9 décembre 2018, portant offre de renouvellement du contrat de location pour l'année 2019. Mais en faisant état de l'envoi de ce courrier par lettre simple, dont les destinataires dénient la réception, la société Daveu n'a pas démontré avoir adressé aux époux [L] une quelconque offre de renouvellement le 9 décembre 2018. La circonstance que l'offre de renouvellement pour l'année 2019 se présente sous la même forme que l'offre pour l'année précédente n'est pas de nature à infléchir cette analyse. Et le courriel du 2 octobre 2020 émanant des époux [L], dans lequel ceux-ci précisent que le contrat les liant à la société Daveu est celui signé pour la saison 2018, et que le contrat 2019 n'a jamais reçu leur accord, n'est pas de nature à valoir reconnaissance de la réception de l'offre de renouvellement. Cependant, il ressort de son courrier avec accusé de réception en date du 5 février 2019, signé par son destinataire le 14 février suivant, et dont les époux [L] reconnaissent eux-mêmes la réception, que la société [L] a justifié de l'envoi aux locataires d'une offre de renouvellement du contrat à compter du 1er janvier 2019. Les époux [L] soutiennent encore que l'offre qu'ils auraient ainsi réceptionnée aurait en fait visé comme destinataires les époux [E], et encore aurait porté sur un emplacement qui n'était pas celui qui leur avait précédemment loué. Mais le courrier adressé aux époux [L] vise un accusé de réception n°1A 151 510 9133 3, et c'est bien ce même numéro qui figure sur l'accusé de réception, signé par les époux [L], et produit par la société Daveu et dans l'enveloppe la contenant produite par les époux [L]. Et encore, c'est bien le numéro d'emplacement n°54 précédemment loué aux époux [L] qui est visé dans l'offre de renouvellement pour l'année 2019. En outre, les époux [L] défaillent à démontrer leurs allégations tendant à leur intention de vendre leur mobil home, et à l'engagement ferme en ce sens de leur prospect, dont ils ne citent même pas l'identité. Ils ne démontrent pas plus l'obstruction de la société Daveu à l'égard des pourparlers que cet acquéreur éventuel aurait pu nouer avec elle aux fins de souscription d'un nouveau contrat de location. Enfin, quel que soit le délai dans lequel la société Daveu a présenté cette offre de renouvellement, il échet d'observer que l'offre présentée a visé comme début d'exécution le 1er janvier 2019, sans aucune rupture de continuité par rapport à la précédente location ayant pris fin le 31 décembre 2018, tandis qu'aux termes contractuels, les preneurs ne pouvaient ignorer la cessation du contrat de location précédent à cette dernière date. Dès lors, l'absence de poursuite des relations contractuelles à compter du 1er janvier 2019 n'est pas imputable à une quelconque faute de la société Daveu. Sur les préjudices des époux [L] : Pour être indemnisable, un dommage doit se rattacher à un fait générateur par un lien suffisant. Sur le préjudice économique: Les époux [L] demandent une indemnité de 5000 euros au titre de leur préjudice économique, calculé sur la base du prix de cession du mobil home qu'eux-mêmes avait proposé. Car ils font grief à la société Daveu d'avoir déplacé leur mobil home de l'emplacement n°54 où il se trouvait, pour le placer le long de la haie bordant la route départementale, sur un terrain privé interdit au public, et de l'avoir démonté et posé à même le sol, sans calage, en en déformant les parois, ainsi qu'il en ressort du constat d'huissier réalisé le 7 août 2020. Et ils soutiennent que ce déplacement aurait eu lieu avant le 1er janvier 2019. Mais il ressort des considérations figurant plus haut qu'à compter du 1er janvier 2019, les époux [L] étaient occupants sans droit ni titre de l'emplacement n°54 de la société Daveu. Dès lors, en vertu des stipulations contractuelles susdites, il leur appartenait de libérer les lieux dès la fin du contrat de location arrivant à échéance au 31 décembre 2018, de dont il échet de retenir qu'ils s'en sont abstenus. Et les constatations de l'huissier n'établissent pas que l'état du mobil home qu'il a décrit pourrait être imputable à des dégradations commises par l'ancien bailleur au cours de son déplacement, plutôt qu'à son absence d'entretien et à son usure normale, dont celui-ci n'est pas tenu de répondre. De surcroît, les époux [L] n'apportent pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles leur mobil aurait été déplacé avant la fin du contrat de location du 31 décembre 2018, tandis que la société Daveu situe cette opération au cours de la seconde quinzaine du mois de mai 2020. Ainsi, la demande indemnitaire des époux [L] pour préjudice économique ne pourra manifestement pas prospérer. Sur la perte de location : Les époux [L] réclament de ce chef une indemnité de 1000 euros. Ils soutiennent ainsi avoir subi un détournement de locataires, car au cours de l'année 2018, la location de leur mobil home leur aurait été refusée par la société Daveu, qui aurait invité les intéressés à louer ses propres biens. Mais ils n'apportent strictement aucun élément à l'appui de leurs allégations. Ainsi, la demande indemnitaire des époux [L] pour perte de location ne pourra manifestement pas prospérer. Sur le préjudice moral: Les époux [L] réclament de ce chef une indemnité de 2000 euros. Ils font valoir le préjudice moral résultant des agissements honteux de la société Daveu. Mais alors qu'eux-mêmes n'avaient pas donné suite à l'offre de renouvellement adressée par le bailleur, se trouvaient dès lors occupants sans droit ni titre de l'emplacement à compter du 1er janvier 2019, et avaient manqué à leur obligation de libérer les lieux, il ne justifient d'aucune faute de leur ancien bailleur susceptible de générer de leur chef un quelconque préjudice moral. Ainsi, la demande indemnitaire des époux [L] pour préjudice moral ne pourra manifestement pas prospérer. Sur le préjudice de jouissance: Les époux [L] réclament de ce chef une indemnité de 12 000 euros pour la période de janvier 2019 à décembre 2023, à parfaire au jour du présent arrêt. Ils précisent avoir été privés de la jouissance de leur bien, en évaluant leur préjudice à raison de 200 euros par mois. Mais alors que les intéressés n'ont jamais récupéré le bien à l'expiration du contrat de location prenant fin au 31 décembre 2018, et se trouvaient dès lors occupants sans droit ni titre, il n'apparaît pas en quoi la privation de jouissance dont ils se prévalent serait imputable à de quelconques agissements de la société Daveu. Ainsi, la demande indemnitaire des époux [L] pour perte de jouissance ne pourra manifestement pas prospérer. Sur les frais d'évacuation: Les époux [L] sollicitent que les frais d'évacuations de leurs biens soient mis à la charge de la société Daveu. Mais alors qu'il leur appartenait de libérer les lieux au 31 décembre 2018, les frais y afférents leur incombent. Ainsi, la demande indemnitaire des époux [L] pour frais d'évacuation ne pourra manifestement pas prospérer. Il y aura donc lieu de débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles de la société Daveu : Il ressort des écritures et pièces des parties que le mobil home des époux [L] est toujours parqué dans l'enceinte du terrain de camping exploité par la société Daveu. En outre, il ressort du contrat souscrit jusqu'au 31 décembre 2018 que la redevance annuelle d'occupation a été fixée à 2000 euros, soit 5,47 euros par jour. Quand bien même le mobil home aurait-t-il été déplacé de son emplacement, pour être porté sur un terrain appartenant au bailleur, il y a aura lieu de condamner les anciens preneurs à une indemnité d'occupation, d'un montant conforme au contrat. Il y aura donc lieu : - d'ordonner aux époux [L] de reprendre possession du mobil-home et du cabanon et à les retirer du terrain de camping, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; - de dire que faute pour les époux [L] d'y procéder, le mobil-home et le cabanon seraient déclarés abandonnés ; - de condamner les époux [L], au titre de l'indemnité d'occupation, à verser à la société Daveu la somme de 5,47€ par jour d'occupation et ce, à compter du 1er janvier 2019 ; et le jugement sera confirmé de ces chefs. * * * * * Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [L] aux dépens de première instance et les a condamnés à payer à la société Daveu la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en les déboutant de leur demande formée au même titre. Les époux [L] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Daveu la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [B] épouse [L] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [B] épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [B] épouse [L] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Daveu la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 121-11 du code de la consommationarticle 15 du code de procédure civile impose auarticle 803 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1717 du Code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 9 du contratarticle 802 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bff18d0ccf000877e72b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel