Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bfdd8d0ccf000877e721
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
ARRET N°25 FV/KP N° RG 22/02677 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVBV [Y] C/ S.A.S. CAMPING LES TAMARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02677 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVBV Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur [B] [Y] né le 21 Janvier 1961 [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. INTIMEE : S.A.S. CAMPING LES TAMARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN , avocat au barreau de SAINTES. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [Y] exploite, en sa qualité de commerçant, sous l'enseigne 'Home Mobil Oleron', une activité de location saisonnière de mobil-homes installés sur le terrain appartenant à la société Camping Les Tamaris, situé sur l'Ile d'Oléron. Dans le cadre de l'exercice de son activité commerciale, Monsieur [B] [Y] a régularisé un bail avec la société Camping Les Tamaris, qui a été renouvelé annuellement. Le 15 juin 2019, la société Camping Les Tamaris a adressé à Monsieur [B] [Y] un échéancier faisant également office de devis pour l'année 2020. Ce document dit 'échéancier/devis' prévoyait un forfaitisation annuelle de loyer d'un montant de 33.960 € concernant 12 emplacements de mobil-homes, pour une période d'ouverture du camping s'étalant sur 8 mois, entre le 15 mars et le 15 novembre 2020. Monsieur [B] [Y] a fait l'acquisition d'un mobil-home supplémentaire. Il a été alors prévu de régulariser un avenant le 12 novembre 2019 en vue d'étendre le même tarif à ce 13ème emplacement. Dans ces conditions, le montant de la redevance au titre de l'année 2020 devait être porté à la somme de 36.790 € portant sur les emplacements suivants 16.01, 16.04, 16.9, 19.04, J08, J09, J10, K10, L09, P04, R05, Y06 et 1705. Consécutivement encore, un échéancier pour paiement de cette somme devait être fixé de la manière suivante : - le 15 novembre 2019 ......................................................................8.520,00 €, - le 15 mars 2020...............................................................................7.067,50 €, - le 15 avril 2020 ...............................................................................7.067,50 €, - le 15 mai 2020 ................................................................................7.067,50 €, - le 15 juin 2020 ................................................................................7.067,50 €, En raison de la pandémie provoquée par la crise sanitaire de la Covid 19, Monsieur [B] [Y] s'est prévalu de difficulté d'exploitation du camping au cours de l'année 2020 de sorte que le total des versements au titre du forfait annuel 2020 a atteint la somme de 24.280,95€. Le 08 octobre 2020, le conseil du bailleur a adressé à Monsieur [B] [Y] une mise en demeure de payer le solde du forfait annuel. Le 04 novembre 2020, par acte d'huissier, le bailleur a fait délivrer à monsieur [B] [Y] une sommation indiquant que les 'emplacements devront être libérés pour le 15 novembre 2020 à 14h00". Par exploit du 28 décembre 2020, Monsieur [B] [Y] a assigné la société Camping Les Tamaris devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi : Vu les articles 1103, 1104, 1218, 1219, 1220, 1719 et 1722 du Code civil, Vu Particle 12 du Code de procédure civile, Vu les articles 145-1 et L. 442-1 du Code de commerce, - Reçoit Monsieur [B] [Y] en sa demande, la dit fondée partiellement, il lui fera droit en partie, - Ordonne la suppression des loyers correspondant à la période de fermeture administrative du camping, soit 10.612,50 €, - Déboute Monsieur [B] [Y] de sa demande de réduction des loyers de l'année 2021 à la somme de 0,00 €, - Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à la société Camping Les Tamaris la somme de 18.591, 55 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - Ordonne la compensation des créances, - Dit que le contrat liant Monsieur [B] [Y] à la société Camping Les Tamaris n'est pas un bail commercial et déboute Monsieur [B] [Y] de toutes ses requêtes du chef de cette demande - Dit mal fondée la demande de Monsieur [B] [Y] de voir condamner la société Camping Les Tamaris à lui payer la somme de 30.000 €, il en sera débouté, - Dit que le contrat de location régularisé entre les parties a pris fin le 15 novembre 2021, - Ordonne l'enlèvement par Monsieur [B] [Y] de ses 13 mobil-homes situés sur les pacerelles J8, J9, J10, K10, L9, 19.4, 16.1, 16.4, 16.9, 17.5, Y6, P4, R5 avant le 31 octobre 2022, sauf autre accord amiable et écris avec la société Camping des Tamaris, - Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à la société Camping desTamaris la somme de 17 € par jour et par emplacement, à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à complète libération des emplacements Par déclaration en date du 24 octobre 2022, Monsieur [B] [Y] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la société Camping Les Tamaris. Dans ses dernières conclusions RPVA du 23 janvier 2023, Monsieur [B] [Y] sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de La Rochelle en ce qu'il a : Ordonné la suppression des loyers correspondant à la fermeture administrative du camping, soit 10.612,50€ ; Débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande de réduction des loyers de l'année 2021 à la somme de 0,00€ ; Condamné Monsieur [B] [Y] à payer à la société CAMPING LES TAMARIS la somme de 18591,55€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement Ordonné la compensation des créances ; Dit que le contrat liant Monsieur [B] [Y] à la société CAMPING LES TAMARIS n'est pas un bail commercial et débouté Monsieur [B] [Y] de toutes ses requêtes du chef de cette demande ; Dit mal fondée la demande de Monsieur [B] [Y] de voir condamner la société CAMPING LES TAMARIS à lui payer la somme de 30000€, il en sera débouté ; Dit que le contrat de location régularisé entre les parties a pris fin le 15 novembre 2021 Ordonné l'enlèvement par Monsieur [B] [Y] de ses 13 mobil-homes situés sur les emplacements J8, J9, J10, K10, L9, 19.4, 16.1, 16.4, 16.9, 17.5, Y6, P4, R5 avant le 31 octobre 2022, sauf accord amiable et écris avec la société CAMPING DES TAMARIS ; Condamné Monsieur [B] [Y] à payer à la société CAMPING DES TAMARIS la somme de 17€ par jour et par emplacement, à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à complète libération des emplacements ; Ordonné à compter du 61e jours après la signification du jugement, l'expulsion aux frais et dépens de Monsieur [B] [Y] des mobil-homes, si nécessaire avec l'appui de la force publique ; Condamné Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme justement appréciée de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné, Monsieur [B] [Y] aux dépens comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 60,22€. Statuant à nouveau, - Dire et juger que la suppression des loyers 2020 s'élève à la somme 16.095,62€ correspondant à la période des restrictions administratives dues à la pandémie de Covid 19, soit 3,5 mois, - Réduire le loyer de l'année 2020 à la somme de 20.694,38 € TTC (vingt mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-huit centimes toutes taxes comprises), - Condamner la SAS CAMPING LES TAMARIS à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 3.586,57 TTC (trois mille cinq cent quatre-vingt-six euros et cinquante-huit centimes toutes taxes comprises) au titre de trop perçu des loyers de l'année 2020 ; - Dire et juger Monsieur [Y] a libéré les lieux dans le délai imparti, en conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes relatives au bail commercial, à la fin de la location et l'indemnité d'occupation, - Réduire de l'année 2021 à la somme de 0,00 € (zéro euro), - Condamner la SAS CAMPING LES TAMARIS à rembourser à Monsieur [B] [Y] la somme de 22.994 € encaissée au titre de loyer 2021 au jour du jugement, Dans l'hypothèse improbable où les loyers 2021 ne seraient pas supprimer et les acomptes réglés ne serait pas restitués, - Dire et juger que le solde de la créance de la SAS CAMPING LES TAMARIS au titre des loyers de l'année 2021 s'élève à la somme de 10.966 €, - Dire t juger que Monsieur [Y] et la SAS CAMPING LES TAMARIS se retrouvent créancier et débiteur l'un de l'autre, - Ordonner la compensation à due concurrence conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil, - Condamner la SAS CAMPING LES TAMARIS à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 30.000 € TTC (trente mille euros toutes taxes comprises) au titre de préjudice économique, - Débouter la SAS CAMPING LES TAMARIS de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, - Condamner la SAS CAMPING LES TAMARIS à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 5.000 € TTC (cinq milles euros toutes taxes comprises) au titre de frais irrépétibles, - Condamner la SAS CAMPING LES TAMARIS aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître Uguette PETILLION, avocat de Monsieur [Y], pour ceux dont elle a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions RPVA du 23 avril 2023, la SAS Camping Les Tamaris sollicite de la cour de : - Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la suppression des loyers correspondant à la période de fermeture administrative du camping, soit 10.612,50 €, et en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 18.591,55 €, majoré des intérêts au taux légal à compter de la signification dudit Jugement, outre en ce qu'il a été ordonné la compensation des créances, Statuant à nouveau, - Juger que Monsieur [Y] est redevable au titre de la redevance pour l'année 2020 d'une somme de 14.538,25 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2020, - Juger que Monsieur [Y] est redevable d'une somme de 13.796 € au titre de la redevance de l'année 2021, - Juger que Monsieur [Y] se désiste de sa demande de requalification du contrat en contrat de bail commercial, - Juger que ledit désistement de cette demande est accepté par la SAS CAMPING LES TAMARIS, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le contrat de location régularisé entre les parties avait pris fin le 15 novembre 2021, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné à Monsieur [Y] de procéder à l'enlèvement de ses treize mobil-homes situés sur les parcelles J[Cadastre 9], J[Cadastre 10], J[Cadastre 1], K[Cadastre 1], L[Cadastre 10], 19.4, 16.1, 16.4, 16.9, 17.5, Y[Cadastre 7], P[Cadastre 4], R[Cadastre 5] et en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer à la SAS CAMPING LES TAMARIS une somme de 17 € par jour et par emplacements à compter de la signification du Jugement jusqu'à complète libération des emplacements, - Réformer le Jugement de première instance en ce qu'il a été alloué à la SAS CAMPING LES TAMARIS au titre des frais irrépétibles de première instance, une somme de 1.000 €, Statuant à nouveau, - Condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, Y ajoutant, - Condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de la première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 06 novembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 04 décembre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande désistement 1. A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, mais ne représentent, en réalité, que le rappel des moyens invoqués. 2. En considération des propos qui précèdent, la cour indique qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le désistement de M. [Y] qui n'est pas contenu dans le dispositif de ses conclusions ni sur celle de dire et juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes relatives au bail commercial à la fin de la location et l'indemnité d'occupation. 3. La cour ajoute toutefois, que n'étant pas saisie de prétentions à ce titre, les dispositions du jugement déféré sur ce point seront purement et simplement confirmées. Sur la révision des redevances dues au titre de l'année 2020 En raison de la force majeure 4. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi. 5. L'article 12 du dernier contrat produit aux débats, signé par les parties prévoit notamment que : '12.1 Toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur. Le non-respect des dispositions du contrat ou du règlement intérieur notamment, pourra entraîner la résiliation de la location consentie, avant le terme après une mise en demeure restée infructueuse. La partie qui n'aura pas respecté ses obligations (hors cas de force majeure) sera par ailleurs tenue de réparer le préjudice cause à son cocontractant par ses manquements.' 6. L'article 1218 du Code Civil dispose : 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.' 7. M. [Y] fait valoir qu'en raison de la pandémie provoquée par la crise sanitaire de la Covid 19, il n'a pu exercer son activité qu'à partir du 22 juin 2020, et ce, de manière partielle dès que certains services nécessaires à l'exploitation de l'activité demeuraient fermés, notamment le bar, la salle de jeu, les douches et sanitaires (bien que la piscine fût ouverte avec des horaires réduits). 8. Se fondant sur la jurisprudence relative à l'obligation de délivrance des articles 1719 et suivants du Code civil, il soutient que n'ayant pu louer ses mobil-homes à cause des mesures gouvernementales de fermeture administrative, de confinement et de limitation des déplacements des usagers, il doit pouvoir bénéficier d'une réduction proportionnelle des redevances dues. 9. Dès lors, les redevances devant être supprimées au titre de l'année 2020 s'élèveraient, selon lui, à la somme de 16.095,62 €, et non pas, 10.612,50 € comme décidé par le tribunal de commerce de La Rochelle. 10. L'intimée objecte que la force majeure invoquée doit présenter cumulativement les caractères d'imprévisibilité, d'irresistibilité et d'extériorité et que certains de ces critères font défaut en ce qui concerne la crise de la COVID 19. 11. S'agissant de la force majeure, la cour observe que l'appelant indique lui-même que l'empêchement de son obligation a paiement était temporaire de sorte qu'en raison de l'application de l'article 1218 du Code civil qu'il invoque, cette obligation était seulement suspendue, sauf à obtenir la résolution du contrat, mais ne pouvait donner lieu à réduction des loyers. 12. Ce moyen n'est donc pas fondé. Pour manquement à l'obligation de délivrance 13. En application de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. 14. En l'espèce, l'impossibilité pour M. [Y] de donner à bail les mobil-homes qu'il avait déposés sur les emplacements mis à disposition par la société Camping Les Tamaris et, partant, d'exploiter son activité de location saisonnière dans les conditions habituelles, conformément à la destination prévue au contrat de location des emplacements, résulte d'une mesure générale de police administrative et non d'un acte positif, ou abstention fautive de délivrance d'une jouissance paisible des emplacements par cette société de camping, prévue par l'article 1719 du Code civil et l'article 6 du contrat (dénommé Jouissance et occupation de l'emplacement). 15. Le moyen ne peut ainsi davantage prospérer sur ce fondement. Au regard de la perte de la chose louée 16. La cour rappelle que la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public édictée par les arrêtés du ministre des solidarités et de la santé des 14 et 16 mars 2020, en application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et du décret n°2020-423 du 16 mars 2020, selon les catégories d'établissements recevant du public, et aux seules fins de garantir la santé publique par restrictions des rapports inter-personnels, est sans lien direct avec la destination contractuelle des emplacements loués à M. [Y], et ne peut donc être assimilée à la perte de la chose louée, au sens de l'article 1722 du code civil. 17. M. [Y] était donc bien tenu au paiement des redevances pour les périodes du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, puis du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, et enfin du 31 janvier 2021 au 19 mai 2021, contrairement à ce qu'il soutient. 18. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de réduction des loyers au titre de l'année 2020. 19. La décision sera réformée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts 20. M. [Y] fait valoir que les agissements de la SAS LES CAMPING LES TAMARIS ont consisté à lui imposer, sans négociation possible, des conditions emportant pour lui un déséquilibre particulièrement significatif, le nouveau contrat adressé le 26 août 2020 (pièce 38) valant pour les années 2021 et 2022 imposant sous peine d'éviction une absence de laverie, de sanitaires, de Wi-Fi dans les mobil-homes, de référencement des mobile homes de M. [Y] sur le site du camping ainsi qu'une augmentation de la re-facturation d'eau et d'électricité à hauteur de 2 % et du 'forfait annuel'. 21. Selon lui, par crainte de perdre son fonds de commerce, il aurait été contraint d'accepter cette modification de contrat sous peine de sa résiliation, dès lors qu'il ignorait que le statut des baux commerciaux devait être appliqué à son activité commerciale. 22. La société Camping Les Tamaris objecte que l'appelant ne prouve pas qu'il se serait acquitté des loyers, sans pouvoir bénéficier de la contrepartie inhérente aux dits paiements. 23. La cour constate à titre liminaire que l'appelant a renoncé à se prévaloir de l'existence d'un fonds de commerce et/ou du statut des baux commerciaux de sorte que les références aux textes régissant les relations commerciales établies, les positions dominantes relevées par le premier juge n'ont pas vocation à s'appliquer et qu'il convient, faute de référence textuelle plus appropriée, de se référer au droit commun de la validité des contrats et, plus singulièrement, aux vices des consentements susceptibles de l'affecter, M. [Y] parlant en effet de contrainte. 24. Selon l'article 1140 du Code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. 25. Selon l'article 1141 du même code, la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. 26. Aux termes de l'article 1142 du Code civil, la violence est une cause de nullité, qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. 27. La cour observe que M. [Y] n'apporte pas la preuve des contraintes dont il allègue l'existence, la seule lecture du mail du 26 août 2020 de proposition d'échéancier et devis au titre de l'année 2021 ne pouvant en tenir lieu. 28. La décision sera également confirmée de ce chef. Sur les frais de procès 29. M. [Y] qui échoue en ses prétentions sera condamné à payer à société Camping Les Tamaris une indemnité de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées au même titre par l'appelant seront, elles, rejetées. 30. M. [Y] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 23 septembre 2022 sauf en ce qu'il a : - Dit mal fondée la demande de Monsieur [B] [Y] de voir condamner la société Camping Les Tamaris à lui payer la somme de 30.000 €, il en sera débouté, - Débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande de réduction des loyers de l'année 2021 à la somme de 0,00 €, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à la SAS Camping Les Tamaris une somme de 14.538,25 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2020, au titre de la redevance pour l'année 2020, Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à la SAS Camping Les Tamaris une somme de 13.796 € au titre de la redevance pour l'année 2021, Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à la SAS Camping Les Tamaris une indemnité de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civilearticle 1218 du Code Civil disposearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 12 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1218 du Code civil qu
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- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b0bfdd8d0ccf000877e721
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