Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bfac8d0ccf000877e709
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 169 375 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT N°24 N° RG 22/00474 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPLE [X] [Z] C/ S.A.R.L. LES TOITS DE L'OUEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTS : Monsieur [D] [X] né le 26 Mars 1934 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [B] [Z] épouse [X] née le 29 Juin 1939 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] ayant tous deux pour avocat postulant Me Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.R.L. LES TOITS DE L'OUEST [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les époux [D] [X] et [B] [Z] ont, par devis accepté le 27 octobre 2020, confié à la société Les toits de l'Ouest les travaux d'isolation par l'extérieur de leur maison d'habitation, au prix toutes taxes comprises de 17.306,25 €. Un acompte d'un montant de 3.306,25 € la été versé. Un bon de commande daté du 20 novembre 2020, détaillant chaque prestation, leur a été adressé ultérieurement. Par courrier recommandé en date du 11 mars 2021, les époux [D] [X] et [B] [Z] ont fait part à la société Les toits de l'Ouest du coût trop élevé des matériaux et de la non-conformité du devis. Par courrier recommandé en date du 15 avril 2021, ils ont sollicité la restitution de l'acompte versé en raison selon eux de la non conformité du devis et de l'absence de qualification 'RGE' de l'entreprise pour les travaux d'isolation en extérieur les privant d'un crédit d'impôt. Par déclaration au greffe du 16 Juillet 2021, les époux [D] [X] et [B] [Z] ont fait convoquer la société Les toits de l'Ouest devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Ils ont à titre principal demandé paiement de la somme de 3.306,25 € en restitution de l'acompte versé et de 1693,75 € à titre de dommages et intérêts. La société Les toits de l'Ouest a conclu au rejet de ces demandes. Elle a contesté toute pratique commerciale trompeuse, le devis ayant mentionné qu'elle ne disposait du label 'RGE' que pour les travaux d'isolation intérieure comme indiqué sur le devis et ayant fait bénéficier les demandeurs d'une prime économie d'énergie d'un montant de 2.475 €. Elle a ajouté qu'il ne lui appartenait pas d'informer ni de garantir les clients des avantages fiscaux auxquels ils pouvaient prétendre. Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes : 'DEBOUTE Monsieur [X] [D] et Madame [X] [B] de l'intégralité de leurs demandes; CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [X] [B] aux entiers dépens'. Il a considéré que les demandeurs ne justifiaient pas d'un vice de leur consentement fondant la nullité du contrat conclu. Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2022, les époux [D] [X] et [B] [Z] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, ils ont demandé de : 'Dire bien appelé et mal jugé. Réduire à néant le jugement dont appel, vu les dispositions des articles 1112-1, 1130, 1131 et 1137 du code civil. Constater que les époux [X] s'estiment remplis de leurs droits et leur donner acte qu'ils renoncent en conséquence à toute autre prétention. Condamner la société Les Toits de l'Ouest aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Château sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Ils ont exposé que la société Les toits de l'Ouest avait admis leur réclamation et leur avait versé la somme de 5.806,25 €, soit : - 3.306,25 € en restitution de l'acompte versé ; - 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; - 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Les toits de l'Ouest n'a pas constitué avocat. Les appelants ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions par acte du 6 avril 2022, délivrée à personne. L'ordonnance de clôture est du 16 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimée a réglé aux appelants les sommes dont il était demandé paiement, sans formuler d'observation ou émettre de réserves. Elle a ainsi admis être redevable de ces sommes. Le jugement sera pour ces motifs réformé en qu'il a rejeté les demandes des époux [D] [X] et [B] [Z]. Il sera comme sollicité constaté qu'ils s'estiment remplis de leurs droits et renoncent à toute autre prétention. La charge des dépens d'appel incombe à l'intimée. Ils seront recouvrés par la scp Château conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers ; et statuant à nouveau, CONSTATE le règlement par la société LTDO (Les toits de l'Ouest) par chèque n° 0009079 en date du 13 juillet 2022 tiré sur la Société Générale à l'ordre de la Carpa, de la somme de 5.806,25 € ; CONSTATE que les époux [D] [X] et [B] [Z] s'estiment remplis de leurs droits et qu'ils renoncent en conséquence à toute autre prétention ; CONDAMNE la société Les toits de l'Ouest aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Château conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile .article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bfac8d0ccf000877e709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel