Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf608d0ccf000877e6f2
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 815 343 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/235 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 23 janvier 2024 Dossier : N° RG 23/01367 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQZA Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ [B] [S] S.E.L.A.R.L. EKIP S.E.L.A.R.L. EKIP' Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 novembre 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau INTIMES : Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de son représentant légal et dont l'un de ses établissements secondaires est situé à [Localité 9], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [B] [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Assignée sur appel de la décision en date du 25 AVRIL 2023 rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU Par ordonnance réputée contradictoire du 25 avril 2023, le juge commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de [B] [S] a : Vu les dispositions de l'article 446 ' 1 du CPC et R6 22 ' 23 du code de commerce, - rejeté la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour la somme de 16 459,31 € à titre chirographaire, - enjoint Madame la greffière de notifier la présente ordonnance, en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur (trice) aux créanciers et par lettre simple aux mandataires ou avocats ainsi que par voie électronique au mandataire désigné dans la procédure, - passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 17 mai 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a interjeté appel de la décision. La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conclut à : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Pau (R.G. 2022 002487). Y faisant droit, Vu les dispositions de l'article L 622-27 du Code de Commerce, - Confirmer la décision entreprise qui a déclaré recevable l'opposition à la contestation de créance formée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Pour le surplus, - Réformer la décision de première Instance en toutes ses dispositions, Vu les dispositions de l'article R 622-23 1° du code de commerce, - Admettre au passif de Monsieur [S] la créance de la banque fixée à la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire, - Débouter la société EKIP' ès qualité ou bien Monsieur [S] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,En tout état de cause, - Condamner in solidum Monsieur [S] et son mandataire la société EKIP'ès qualité à payer à BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit dans les dépens et dire que les dépens d'appel et de première Instance seront passés en frais privilégiés de procédure [B] [S] et la SELARL EKIP' es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [S] concluent à : A titre principal, - Déclarer la BPACA irrecevable en son appel, - Déclarer la BPACA irrecevable en ses demandes en cause d'appel, A titre subsidiaire, - Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; A titre infiniment subsidiaire, - Rejeter les créances déclarées et à tout le moins les réduire des sommes de 8153,43 € et de 12.152,30 €, - Condamner la BPACA à payer à la SELARL EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [S] et à Monsieur [B] [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Condamner la BPACA aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 20023. SUR CE Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [B] [S]. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a déclaré sa créance au passif pour la somme de 16 459,31 € à titre chirographaire. Une contestation a été notifiée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [J], es qualité. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a répondu au courrier LRAR du 31 mai 2022 de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [J], es qualité, le 9 juin 2022, soit dans le délai légal en s'opposant à la contestation émise. Il est soutenu par [B] [S] l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne le respect du délai de 10 jours à compter de la notification intervenue de l'ordonnance, sur le fondement de l'article R661-3 du code de commerce. Il considère qu'il appartiendra à la juridiction de vérifier l'observation de ces délais et à la banque de justifier qu'elle a bien régularisé son appel dans les 10 jours de la notification intervenue de l'ordonnance. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n'a pas conclu en réponse à ce moyen en justifiant avoir interjeté appel dans le délai requis. Il y a donc lieu de réouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 14 février 2024 en enjoignant à LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de s'expliquer sur le respect du délai d'appel de 10 jours en réponse aux conclusions adverses . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort Réserve les moyens et prétentions des parties. Ordonne la réouverture des débats. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 février 2024 en enjoignant à LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de s'expliquer sur le respect du délai d'appel de 10 jours en réponse aux conclusions adverses. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0bf608d0ccf000877e6f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel