Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf508d0ccf000877e6ec
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° /2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05604 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDQF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/10240 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.S. SAS [Localité 3]-DIS Commerce de grande distribution [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 434 327 102 Représentée par Me Jean-François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 4] né le 08 Août 1979 à [Localité 5] (62) Représenté par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Mme Véronique BOST, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. M. [N] [G] a été embauché en tant qu'employé commercial le 5 septembre 2011, dans l'hypermarché E. Leclerc à [Localité 3], exploité dans le cadre d'un contrat de location-gérance par la société Sodifer, qui employait le personnel du magasin. Il était un salarié protégé. Il a fait l'objet d'une procédure de licenciement initiée en janvier 2018. Par décision du 5 avril 2018, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation de le licencier. La société Sodifer a notifié à M. [N] [G] son licenciement par courrier en date du 11 avril 2018. Par requête du 6 juin 2018, ce dernier a saisi le tribunal administratif de Melun en vue de faire annuler la décision d'autorisation de l'inspectrice du travail. Le 13 décembre 2018, M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester son licenciement et de voir condamner la société Sodifer au paiement de diverses sommes et indemnités. Le 31 janvier 2021, la société [Localité 3]-Dis, propriétaire du fonds de commerce de l'hypermarché Leclerc et de la station-service, et la société Sodifer, locataire-gérant de ce fonds de commerce, ont résilié amiablement le contrat de location-gérance qui les liait. Ainsi, depuis le 1er février 2021, ce fonds s'est trouvé exploité directement par son propriétaire, c'est-à-dire, la SAS [Localité 3]-Dis. Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la cause, a condamné la société Sodifer à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 1030,50 euros au titre de la contrepartie financière correspondant aux frais de nettoyage de sa tenue de travail ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction prud'homale a également ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif actuellement saisi des demandes concernant la rupture du contrat de travail et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de communiquer la copie de cette décision afin que l'affaire soit ré-enrôlée à la première date utile. Le tribunal administratif de Melun avait rendu son jugement dès le 22 avril 2022 et avait annulé la décision d'autorisation de licencier M. [G]. Par déclaration du 14 décembre 2022, la société [Localité 3]-Dis a interjeté appel du jugement prud'homal. Par conclusions du 24 mai 2023, notifiées par RPVA, M.[G] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable et à titre subsidiaire de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 3]-Dis. Par ordonnance du 23 août 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la société [Localité 3]-Dis du 14 décembre 2022 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 17 novembre 2022 irrecevable faute d'intérêt à agir. Par requête du 1er septembre 2023, la société [Localité 3]-Dis a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande : -d' infirmer l'ordonnance entreprise, -de déclarer M. [G] mal fondé en son incident, -de l'en débouter, -de le condamner à payer à la société [Localité 3]-Dis la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. Par conclusions responsives du 27 septembre 2023, notifiées par RPVA, M. [G] demande à la cour de : - A titre principal, déclarer mal fondée la requête aux fins de déféré de la société [Localité 3]-Dis -confirmer l'ordonnance entreprise ; - débouter la société [Localité 3]-Dis de sa demande tendant à faire infirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise état; -A titre subsidiaire, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 3]-Dis ; Y ajoutant, - condamner la société [Localité 3]-Dis à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [Localité 3]-Dis aux entiers dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 25 septembre 2023 pour une audience devant se tenir le 1 décembre 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 23 janvier 2024. MOTIFS La SAS [Localité 3]-Dis soutient qu'à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance en janvier 2021, elle était devenue le nouvel employeur de M. [G] en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail. Dès lors, à la date du jugement du tribunal administratif, les contrats de travail de l'ensemble des salariés de la société Sodifer, dont celui de M. [G], lui avaient été transférés. Selon la requérante, ce dernier faisait partie de ses effectifs, et ce, peu important qu'il ait choisi ou non de faire usage de sa faculté de réintégration. Il reste qu'en application du texte précité, lorsqu'une société cède la gérance d'un fonds de commerce à une autre société, seuls les contrats de travail en cours à la date de cette modification sont transférés au nouvel employeur. Les salariés dont le contrat de travail a été rompu avant cette date ne sont donc pas concernés par le transfert, et tel était bien le cas de M.[G] qui avait été licencié le 11 avril 2018. En outre, le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration , est rompu par l'effet du licenciement. En l'espèce, M. [G] n'a pas demandé sa réintégration, mais simplement la condamnation de son ancien employeur, la société Sodifer. Sa relation de travail avec la société Sodifer s'est donc trouvée définitivement rompue avant la reprise de la gérance de l'hypermarché par la société [Localité 3]-Dis le 1er février 2021. Si le tribunal administratif de Melun a notifié son jugement du 22 avril 2022 à la SAS [Localité 3]-Dis c'est parce que celle-ci était intervenue volontairement à l'instance administrative. En revanche, elle n'a pas formalisé une telle intervention volontaire devant le conseil de prud'hommes, le défendeur étant la société SAS Sodifer et elle seule. En outre, le jugement du 17 novembre 2022 a condamné la société Sodifer uniquement et a été notifié à celle-ci, sans que la société [Localité 3]-Dis soit visée d'une quelconque façon. La société [Localité 3]-Dis fait valoir qu'elle vient aux droits de la SAS Sodifer, et a exclusivement le droit d'agir tant en vertu du jugement du tribunal administratif de Melun qu'en vertu du jugement du conseil de prud'hommes. Elle ajoute avoir indiqué expressément dans sa déclaration d'appel venir aux droits de la SAS Sodifer. La SAS [Localité 3]-Dis ne peut cependant prétendre venir aux droits de la SAS Sodifer, société juridiquement distincte de la première et n'a jamais été absorbée par celle-ci. Le jugement ne peut plus être contesté par la SAS Sodifer, qui a été condamnée et n'a cependant pas interjeté appel. Il est devenu définitif et la SAS [Localité 3]-Dis est dépourvue pour sa part de tout intérêt à agir. Sa déclaration d'appel est donc irrecevable et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes plus amples formées par la SAS [Localité 3]-Dis. Celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au profit de M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise. CONDAMNE la SAS [Localité 3]-Dis au paiement de la somme de 1000 euros au profit de M. [N] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L1224-1 du code du travail. Dès lorsarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bf508d0ccf000877e6ec
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- Résumé officiel