Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf0f8d0ccf000877e6cc
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 96 025 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° 25/2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7ZE Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Avril 2015 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/261877 APPELANT Maître [C] [K] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252 INTIMEE Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] Rep. par la SARL IFI CABINET MONCEAU [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 604 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Agnès TAPIN, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, greffière présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCEDURE Par lettre RAR reçue le 9 décembre 2014, Maître [C] [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires dus par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ci-après le SDC, d'un montant total de 4.365 € HT sur lequel aucune somme n'a été réglée à titre de provision. Ce dossier a été enregistré par les services du bâtonnier sous le n° 211/261877. Par décision contradictoire en date du 8 avril 2015, le délégué du bâtonnier a : -fixé à la somme de 4.365 € HT le montant total des honoraires dus à Me [K], -donné acte à l'avocat de ce qu'il déclare n'avoir reçu aucune somme à titre de provision, -dit en conséquence que le SDC devra verser à Me [K] la somme de 4.365 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014, outre la TVA au taux applicable lors de la réalisation des prestations, et la somme de 825 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les sommes de 48 € au titre des débours, et 235,59 € en vertu de son obligation de ducroire, -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration déposée au greffe le 6 mai 2015, le SDC a exercé un recours contre la décision. Il a été enregistré sous le n° 15/00361 du répertoire général. Par arrêt contradictoire en date du 24 janvier 2019, la présente cour d'appel a : -donné acte à Me [K] de ce qu'il a déclaré ne plus soulever l'irrecevabilité du recours formé par le SDC au motif que celui-ci n'aurait pas alors été valablement représenté par l'administrateur provisoire qui avait été désigné par ordonnance du 23 février 2016, -rejeté le moyen d'irrecevabilité du recours formé par le SDC représenté par son syndic en exercice soulevé par Me [K] tenant à l'incompétence du bâtonnier pour statuer sur l'existence du mandat qui l'aurait lié audit syndicat, -infirmé la décision déférée, statuant à nouveau, -sursoit à statuer sur la demande de fixation des honoraires susceptibles de revenir à Me [K] dans l'attente de la décision à rendre sur l'existence du mandat par la juridiction de droit commun saisie à la requête de la partie la plus diligente, -renvoyé l'affaire à l'audience du 26 septembre 2019 ' -dit que la notification de la décision vaut convocation des parties à l'audience, -réservé les dépens. L'arrêt a été notifié aux deux parties par lettres RAR en date du 24 janvier 2019 dont elles ont signé les AR. L'affaire a été renvoyée aux audiences successives des 25 octobre 2019, 27 mars et 23 octobre 2020, et 25 juin 2021. A cette dernière audience, à laquelle les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 27 octobre 2020, aucune n'était présente ni représentée alors qu'elles avaient signé leurs AR. La cour a radié l'affaire avec « une possibilité de réenrôlement si les parties justifient de la saisine de la juridiction de droit commun en produisant notamment l'acte de saisine du TJ, ou le jugement, ou la déclaration d'appel, ou l'arrêt de la cour d'appel s'ils existent. » Parallèlement, Me [K] a assigné le SDC les 18 et 19 février 2019 devant le TJ de Nanterre pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € pour résistance dolosive outre celle de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 mai 2021, le TJ a débouté Me [K] de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens, et a ordonné l'exécution provisoire. Me [K] a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de Versailles, a, dans un arrêt contradictoire en date du 17 janvier 2023 : -confirmé le jugement en ce qu'il rejette les demandes de Me [K] au titre de la procédure judiciaire qui a opposé le SDC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], -l'a infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, -condamné le SDC à verser à Me [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, -rejeté toutes autres demandes. C'est dans ces conditions que Me [K] a demandé le 20 janvier 2023 à la présente cour d'appel, par RPVA, de « rétablir l'affaire à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 janvier 2023 ayant statué sur la question du mandat de BBB », radiée, et d'accepter ses conclusions en date du même jour, portant le n° du RG 15/00361, pour obtenir notamment «le débouté du SDC de ses appels » et confirmation de : « -la décision de première instance, relative aux dossiers [P], en ce qu'elle a fixé à 6.410,225 € le montant des honoraires restant dus à BBB par le SDC ... -et la décision de première instance, relative au dossier ayant opposé le SDC à son voisin en ce qu'elle a fixé à 4.365 € HT le montant de ses honoraires dus à BBB ... » L'affaire a été alors enregistrée sous le n° 23/00062 du RG. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2023 par lettres RAR en date du 10 février 2023 et dont elles ont signé les AR. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A cette audience du 15 juin 2023, le SDC a demandé, par l'intermédiaire de son avocat, oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de : -infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau, A titre principal, -débouter Me [K] de sa demande de taxation d'honoraires, A titre subsidiaire, -réduire le montant des honoraires réclamés par Me [K] à de plus justes proportions, -dire que les honoraires réclamés par Me [K] ne sauraient être supérieurs à 4.250 € HT. Me [K] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de : -débouter le SDC de ses appels, comme mal fondés, -confirmer la décision en ce qu'elle a fixé à 6.410,225 € HT, le montant des honoraires restant dus à Me [K] par le SDC, et dit que le SDC devra lui verser ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal, outre la TVA au taux en vigueur lors de l'exécution des prestations concernées et la somme de 825 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer ladite décision pour le surplus et statuant à nouveau, -dire que les intérêts légaux courront à compter du 13 février 2013, date de la mise en demeure, avec capitalisation à compter du 13 février 2014, -condamner le SDC au paiement d'une indemnité de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront la totalité des frais de citation. SUR CE Sur les honoraires 1 ' Me [K] soutient que : -le syndic du SDC lui a confié courant 2011, la défense des intérêts de ce dernier pour lequel il a effectué des diligences entre octobre 2011 et mars 2012, sans parvenir à se faire payer la totalité de ses honoraires ; -c'est dans ces conditions que le bâtonnier a rendu une décision datant du 7 avril 2015 concernant deux dossiers distincts ayant opposé le SDC et les époux [P], alors copropriétaires : une procédure en référé engagée par les époux au sujet de travaux payés par eux, et une autre dans laquelle ils ont demandé l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2011 ; -trois factures ont été émises concernant ces deux procédures [P], en date des 24 février et 10 septembre 2012 et du 24 mai 2013, d'un montant total HT de 5.960,25 €, dont il convient de déduire des versements d'une somme totale de 1.450 € HT, ce qui l'a conduit à réclamer le paiement du solde de 4.510,25 € HT ; -il a mis en demeure le SDC à payer cette somme par lettre RAR en date du 15 février 2013; -le bâtonnier, dans sa décision du 7 avril 2015, a fixé les honoraires à 6.410,25 € HT (7.860,25 € HT ' la provision de 1.450 € HT) et a condamné le SDC à payer cette somme avec les intérêts au taux légal ; il demande donc la confirmation de cette décision ; -en l'absence de convention d'honoraires, qui n'était pas obligatoire à l'époque, il convient, pour fixer les honoraires dus par le SDC, de s'en rapporter aux principes énoncés par la jurisprudence habituelle, sur les diligences qui sont prouvées par les pièces qu'il produit, et sur le taux horaire du cabinet qui figure sur toutes les notes d'honoraires ; -il a formé un appel incident sur le point de départ des intérêts, à compter de sa mise en demeure, etr sur leur capitalisation. Le SDC fait valoir que : -alors qu'il avait des difficultés avec plusieurs syndics successifs, Me [K] a dit avoir agi pour lui dans le cadre d'un litige l'opposant à la copropriété voisine du [Adresse 3] afin d'envisager la possibilité d'assigner en ouverture d'un rapport d'expertise ; Me [K] a demandé une première fois au bâtonnier une taxation de ses honoraires de ce chef ; une première décision a été rendue le 6 décembre 2013 sans débat contradictoire, le SDC ayant été cité à son ancien syndic ; Me [K] a alors déposé une seconde demande de taxation identique en date du 16 décembre 2014 qui a abouti à une décision du bâtonnier en date du 8 avril 2015 fixant à 4.365 € HT les honoraires restants dus par le SDC outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -parallèlement Me [K] qui a dit avoir agi pour le compte du SDC dans deux procédures l'opposant aux époux [P], a dressé deux notes d'honoraires les 24 février et 10 septembre 2012 pour un total de 5.620,01 € ; une première décision a été rendue le 6 décembre 2013 sans débat contradictoire, le SDC ayant été cité à son ancien syndic ; Me [K] a alors déposé une seconde demande de taxation identique en date du 16 décembre 2014 qui a abouti à une décision du bâtonnier en date du 7 avril 2015 fixant à 6.410,25 € HT les honoraires restants dus par le SDC outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -par deux arrêts en date du 24 janvier 2018 « (RG n° 15/00361 pour le dossier [P], et RG n° 15/00360 pour le dossier du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) » la présente cour d'appel a notamment sursis à statuer sur la demande de fixation des honoraires dans l'attente de la décision à rendre sur l'existence du mandat de la juridiction de droit commun saisie à la requête de la partie la plus diligente ; -Me [K] a demandé le rétablissement de l'instance enrôlée sous le n° 15/00361 du RG ; il maintient pour autant ses demandes pour les honoraires concernant l'affaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; en conséquence la cour ne pourra que constater qu'aucun rétablissement n'a été fait pour cette procédure enregistrée sous le n° 15/00360 du RG et ne pourra que débouter Me [K] de ce chef. Le SDC ajoute que : -aucune information ne lui a été donnée a initio par Me [K] sur son mode de rémunération qui n'a d'ailleurs jamais fait l'objet d'un vote en AG, contrairement aux usages de la copropriété ; -le taux horaire réclamé a augmenté régulièrement, sans en informer le SDC ; il demande de retenir 278 € HT pour Me [C] [K] qui a de l'expérience et une expertise reconnues, et 200 € HT pour Maître [M] [K] qui n'a que dix ans de barreau ; -il critique plusieurs postes des notes d'honoraires, comme l'analyse des pièces facturée deux fois, le temps consacré à la rédaction des conclusions devant le TGI de Nanterre, le temps facturé pour la constitution du dossier de plaidoiries ; -il conteste devoir des intérêts à compter de la mise en demeure parce que seules deux factures sur trois sont visées par la lettre de mise en demeure, de plus imprécise ; -il est un SDC de petite taille, et ne doit pas payer deux fois des dommages et intérêts pour résistance abusive déjà indemnisée par l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Versailles. 2 ' La question de l'existence ou non d'un mandat donné par le SDC à Me [K] a été tranchée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 17 janvier 2023 (cf l'arrêt produit par l'avocat dans sa demande de rétablissement de l'affaire). Cela permet à la présente cour d'appel, statuant en matière de contestations d'honoraires d'avocat, de statuer sur ceux réclamés par Me [K] contre le SDC. La cour d'appel de Versailles a décidé que : « - Me [K] disposait bien d'un mandat ad litem, dont il découlait une obligation de conseil, d'assistance et de représentation du SDC », dans le litige opposant celui-ci aux époux [P] et qui comportait deux procédures judiciaires : *une procédure en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2011 devant le TJ de Nanterre, *et une procédure devant le juge des référés du TJ de Paris relative à une expertise sur l'évaluation des tantièmes dûs par les époux [P] ; « - Me [K] n'était pas titulaire d'un mandat pour assister et représenter le SDC dans la procédure judiciaire l'ayant opposé à la copropriété voisine », du [Adresse 3]. 3 ' Au vu de ces éléments, non sérieusement contestés par les parties, ne peuvent être fixés que les honoraires de Me [K] dûs par le SDC pour les deux procédures l'ayant opposé aux époux [P], pour lesquelles l'avocat disposait d'un mandat selon l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Versailles. L'avocat a fait cette demande, concernant les procédures des époux [P], le 9 décembre 2014 auprès du bâtonnier qui a rendu le 7 avril 2015 sa décision, enregistrée sous le n° 211/261875 (cf la pièce non numérotée de l'avocat dans la côte procédure). Le bâtonnier a fixé les honoraires dus par le SDC à Me [K], pour ces deux procédures [P], à la somme de 7.860,25 € HT dont il y a lieu de déduire celle de 1.450 € HT de provision déjà versée, soit une somme restant due de 6.410,25 € HT que le SDC a été condamné à payer à l'avocat. Le SDC a fait également un recours, enregistré sous le n° 15/00360 devant la présente cour d'appel, contre cette décision du 7 avril 2015. 4 - Mais présentement, Me [K] a demandé le rétablissement de l'affaire enregistrée sous le n° 15/00361, concernant le recours contre la décision n° 211/261877 en date du 8 avril 2015 (cf le dossier de procédure, le message RPVA auquel est joint l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 janvier 2017) relative à sa réclamation d'honoraires dans l'affaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et non pas de l'affaire enregistrée sous le n° 15/00360 du RG de la cour d'appel. C'est ce dossier n° 15/00361, devenu n° 23/00062 après rétablissement consécutif à la radiation du 25 juin 2021. qui est actuellement examiné et jugé par la cour d'appel. 5 ' Il ressort de la lecture attentive de toutes les pièces de la procédure enregistrée sous le n° 15/00361 du RG que Me [K] a entretenu et entretient encore la confusion entre les deux procédures n° 15/00360 et 15/00361, alors qu'il n'est nullement établi, ni démontré, qu'elles ont été jointes par la cour d'appel. Il y a lieu de relever également que : -que l'arrêt de sursis à statuer prononcé le 24 janvier 2019 par la présente cour d'appel ne concernait que le dossier 15/00361 « sur recours de la décision du bâtonnier du 8 avril 2015 n° 211/261877 ... » tel que cela est écrit en haut de sa première page ; -et que Me [K] a demandé clairement le rétablissement du dossier n° 15/00361 dans son mail mis sur le RPVA le 20 janvier 2023 auquel il a joint notamment des « conclusions » de rétablissement indiquant le numéro du dossier « 15/00361 » en haut de la première page de celles-ci. 6 - Le SDC, lui même, a mis en évidence cette confusion de Me [K] entre les deux dossiers (n° 15/00360 et 15/00361) quand il écrit dans ses écritures remises à l'audience du 15 juin 2023 : alors que « Me [K] a demandé le rétablissement de l'instance enrôlée sous le n° 15/00361 du RG, il maintient pour autant ses demandes pour les honoraires concernant l'affaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] », et il a réclamé « en conséquence à la cour de constater qu'aucun rétablissement n'a été fait pour la procédure enregistrée sous le n° 15/00360 du RG » et de débouter Me [K]. Alors que tous les courriers envoyés par le greffe de la présente cour d'appel mentionnent clairement en haut de chaque première page le numéro du dossier concerné, c'est à dire le n° 15/00361, la confusion entre les deux procédures 15/00360 et 15/00361 apparaît dans les pièces suivantes écrites par Me [K], et parfois par le SDC, et qui se trouvent dans le dossier de la procédure enregistrée sous le n° 15/00361 du RG devenu après rétablissement n° 23/00062 : -le « mémoire » de l'avocat pour l'audience du 1er mars 2017 dans lequel il demande dans le « par ces motifs » la confirmation de la décision ayant condamné le SDC à lui payer 4.365 € HT ' mais dont la motivation ne concerne que le litige l'opposant aux époux [P] et non pas au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; -les conclusions de Me [K] visées à l'audience du 27 octobre 2018 sont quasiment identiques au mémoire précité du 1er mars 2017 ; -les conclusions du SDC pour l'audience du 25 octobre 2018 demandent dans le « par ces motifs » l'infirmation de la décision rendue le 7 avril 2015 (qui concerne le dossier des époux [P]), et argumentent dans la motivation sur l'affaire opposant le SDC aux époux [P], et sur l'affaire l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Le SDC conteste l'existence d'un mandat confié à Me [K] pour ce dernier dossier ; -les conclusions précitées de Me [K] visées à l'audience du 15 juin 2023 dans lesquelles il a notamment demandé de : « -débouter le SDC de ses appels, comme mal fondés, -confirmer la décision en ce qu'elle a fixé à 6.410,225 € HT, le montant des honoraires restant dus à Me [K] par le SDC, et dit que le SDC devra lui verser ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal, outre la TVA au taux en vigueur lors de l'exécution des prestations concernées ... » cette dernière demande ne concernant que les honoraires réclamés par l'avocat pour le dossier des époux [P] et alloués par le bâtonnier dans sa décision du 7 avril 2015. Toutes ces écritures et conclusions portent pourtant mention en première page de la référence du dossier n° 15/00361, comme tous les courriers suivants adressés par les parties à la présente cour d'appel : -courrier du conseil du SDC en date du 23 septembre 2019 ; -courrier du même conseil du SDC en date du 21 octobre 2020 ; -courrier de Me [K] du 22 juin 2021 ; -courrier du conseil du SDC du 24 juin 2021. 7 ' La cour n'étant présentement saisie que du recours du SDC, enregistré sous le n° 15/00361, contre la décision du bâtonnier n° 211/261877 en date du 8 avril 2015 qui a statué sur la demande de fixation d'honoraires de Me [K] pour une affaire opposant le SDC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ne peut qu'infirmer la décision précitée déférée en ce qu'elle a principalement : -fixé à la somme de 4.365 € HT le montant total des honoraires dus à Me [K], -donné acte à l'avocat de ce qu'il déclare n'avoir reçu aucune somme à titre de provision, -dit en conséquence que le SDC devra verser à Me [K] la somme de 4.365 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014, outre la TVA au taux applicable lors de la réalisation des prestations ' et débouter Me [K] de sa demande en paiement d'honoraires, puisqu'il a été jugé le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles que Me [K] n'a eu aucun mandat du SDC pour agir, en son nom, contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Me [K] ne peut réclamer paiement d'aucun honoraire au SDC pour cette affaire. Sur les autres demandes 8 ' Il est constant que le juge de l'honoraire, comme la présente cour d'appel en l'espèce, ne peut statuer que sur les demandes relatives aux honoraires d'avocats, c'est à dire en fixation ou en remboursement des honoraires, à l'exclusion de toutes autres demandes, dont celles de dommages et intérêts pour recours ou résistance abusive. Pour ce motif, la demande de dommages et intérêts faite de ce chef par Me [K] est rejetée. 9 ' Me [K] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens de la présente instance. 10 ' Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [K] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Il est donc débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirmant la décision rendue le 8 avril 2015 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris (n° 211/261877), Déboute Me [C] [K] de sa demande en fixation d'honoraires dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pour un dossier concernant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Condamne Me [C] [K] aux dépens, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b0bf0f8d0ccf000877e6cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel