Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf0b8d0ccf000877e6ca
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 981 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 18/2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00574 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWLC NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [H] [S] veuve [U] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470 Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470 Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [L] [Z] [Y] Avocat [Adresse 4] [Localité 5] Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 11 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Mme [S] veuve [U] et MM. [U] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 octobre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 17 600 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [Z] [Y] par Mme [S] veuve [U] et MM. [U] en leur qualité d'ayants droit de M. [O] [U], sous déduction des sommes versées, soit 12 500 euros HT, soit un solde de 5 100 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter due la notification de la décision; - condamné en conséquence Mme [S] veuve [U] et MM. [U] à payer à Maître [Z] [Y] la somme de 5 100 euros HT sous condition d'acceptation de la succession de M. [O] [U] avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros HT - rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires. Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, Mme [S] veuve [U] et MM. [U] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprises du Bâtonnier du barreau de Paris du 25 octobre 2022 et de fixer les honoraires de Maître [Z] [Y] pour la procédure d'appel et correspondant à la facture n°21433 à la somme de 15 000 euros TTC, de constater que cette somme a été réglée à l'avocat , dire qu'il n'y a plus rien à lui verser, débouter Maître [Z] [Y] de sa demande de condamnation à l'encontre des consorts [U], et de condamner Maître [Z] [Y] aux dépens. Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, Maître [Z] [Y] demande à la cour d'infirmer la décision de Madame la Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris rendue le 25 octobre 2022, de débouter Mme [S]-[U] et MM. [U] en leurs qualités d'ayants droit de M. [O] [U], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de fixer à la somme de 18 600 euros HT le montant des honoraires dus à Maître [Z] [Y], sous déduction de la somme de 12 500 euros HT déjà versée, soit une somme nette de 6 100 euros HT avec intérêts au taux légal, de condamner e conséquence solidairement Me [S] veuve [U] et MM. [U] en leurs qualités d'ayants droit de M. [O] [U] de payer à Maître [Z] [Y] la somme de 6 100 euros HT, avec intérêts au taux légal, outre la TVA applicable et de les condamner aux dépens. SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 octobre 2022; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Il ressort des pièces produites aux débats qu'en avril 2014 M. [V], agent commercial de la société Terumo France a cédé à M. [O] [U] son contrat d'agence et un avenant n°1 au contrat d'agence exclusive a été régularisé le 1er juin 2014. En janvier 2017, M. [U] s'est vu confier la représentation des produits VCD. Par la suite, la société Terumo France a refusé de verser ses commissions à M. [U] arguant de l'absence d'accord en bonne et due forme entre les parties. C'est pourquoi, en mai 2018, sur instructions de M. [U], Maître [Z] [Y] a fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de Versailles à la société Terumo France en paiement de sa facture de commission pour l'année 2017 d'un montant de 29 810 euros et pour la communication de documents les années suivantes. Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles a débouté M. [U] de ses demandes. Les honoraires de première instance n'ont pas fait l'objet de convention d'honoraires et ont été facturés au temps passé sur la base d'un tax horaire de 320 euros HT qui a été accepté par M. [U] qui s'est acquitté de cette facture. Appel de cette décision a été interjeté par ce dernier et Maître [Z] [Y] a écrit à son client le 11 mars 2019 qu'il ne lui facturerait ses honoraires que si un arrêt lui donnait gain de cause. Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris en retenant l'existence d'un contrat d'agent commercial entre les parties et que la société Terumo France avait bien confié à M. [U] la représentation des produits VCD. M. [O] [U] est décédé le [Date décès 3] 2021. Un pourvoi en cassation était formé par la société Terumo France et par arrêt du 19 octobre 2022 la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et a renvoyé cette affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée . C'est ainsi que la convention d'honoraires en date du 22 juin 2021 relative au paiement d'un honoraire de résultat n'a pas vocation à s'appliquer dès lors qu'aucune décision définitive n'a été rendue à ce jour dans cette affaire, ce que reconnaît désormais Maître [Z] [Y]. Ce conseil a adressé aux consorts [U] sa note d'honoraires n° 21 433 due pour un montant total de 22 320 euros TTC. Par trois virements du mois d'août 2021, Mme [S] veuve [U] lui a versé la somme de 15 000 euros et il reste un solde de 7 320 euros TTC. Il a été mis fin au mandat de Maître [Z] [Y] le 20 septembre 2021. C'est ainsi que les parties n'ont pas signé de convention pour les honoraires d'appel, seuls aujourd'hui en cause, et les honoraires revenant à Maître [Z] [Y] doivent donc être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Les consorts [U] estiment qu'il convient de réduire le temps passé par Maître [Z] [Y] dans le traitement du dossier d'appel qui n'est que la reprise des arguments développés en première instance à un montant total de 15 000 euros TTC pour 39h de diligences réelles et constater que les honoraires ont été intégralement payés. Pour sa part, Maître [Z] [Y] considère que le Bâtonnier a injustement réduit le montant de ses honoraires et qu'il convient de condamner les appelants à lui verser la somme complémentaire de 6 100 euros HT, ainsi que la TVA applicable. Il ressort des débats et des pièces produites par les parties qu'en appel Maître [Z] [Y] a accomplie les diligences suivantes : - déclaration d'appel et modification de la déclaration d'appel - rédaction de courriers et de courriels - rendez-vous avec son client - rédaction de quatre jeux de conclusions d'appel au fond et d'un jeu de conclusions d'incident aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture - recherches à caractère juridique et analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CJCE sur les agents commerciaux - préparation de l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2020 et plaidoirie à l'audience du 1er avril 2021 - établissement à deux reprises du dossier de plaidoiries - lecture de l'arrêt d'appel et compte-rendu à son client Ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, en première instance, en appel et en cassation démontrent que l'affaire était complexe. Il ressort du décompte du temps passé établi par maître [Z] [Y] que les arguments développés en appel ont été les mêmes que ceux retenus en première instance, comme le conseil le reconnaissait lui-même, à la notable exception de la jurisprudence récente de la CJCE du 4 juin 2020 qu'il a fallu analyser et présenter à la cour d'appel de Versailles dans de nouvelles conclusions. C'est ainsi que le temps passé de 11h15 pour les conclusions du 5 juillet 2019, de 1h30 pour les conclusions du 4 septembre 2020 et 5h pour les conclusions du n°3 du 29 septembre 2020 apparaissent parfaitement justifiées. Par contre, la durée de 5h30 de préparation pour les conclusions n°2 du 3 janvier 2020 alors que ces dernières n'ont pas été fondamentalement modifiées et que tous les éléments importants ont déjà été indiqués dans les conclusions n°1 ne parait pas justifiée et mérite d'être ramenée à 2h30. De même, le temps passé de 8h pour la préparation de la plaidoirie du 1er avril 2021 apparaît excessif dans la mesure où il avait déjà été demandé 8h pour la préparation du l'audience du 15 septembre 2020 qui finalement n'avait pas eu lieu et qu'il s'agissait de préparer le même dossier de plaidoirie. Il ne sera donc retenu qu'une durée de 4h de préparation de cette audience. Il y a enfin de lieu de constater qu'il a été facturé déjà 2h en première instance pour la recherche de jurisprudence de la Cour de cassation et qu'il est à nouveau sollicité la même durée pour le même motif en appel, alors que cette jurisprudence n'a pas évoluée en une année. Il convient donc de rejeter la facturation de 2h de recherche de jurisprudence en appel. C'est ainsi qu'il convient de retenir des diligences à hauteur de 51h30 au lieu des 60h30 facturées sur la base d'un taux horaire de 320 euros HT. Considérant ainsi qu'eu égard également à : * l'information donnée au client sur le taux horaire pratiqué en première instance qui est resté le même en appel et le règlement de factures intermédiaires sans protestations ni réserves, et il y a lieu de préciser que le taux horaire de 320 euros HT n'est désormais contesté par aucune des deux parties. * la spécialisation de l'avocat en propriété intellectuelle, nouvelles technologies, informatique et données personnelles, ainsi qu'en droit commercial et contrat d'agent commercial * la notoriété de l'avocat qui est inscrit au barreau de Paris depuis 1994 et exerce son activité professionnelle depuis plus de 29 ans * la situation de fortune du client qui était agent commercial et qui a toujours payé toutes les factures sans difficulté mais qui est aujourd'hui décédé, Ainsi, il convient de fixer les honoraires revenant à Maître [Z] [Y] pour la procédure d'appel jusqu'à son dessaisissement le 20 septembre 2021 à la somme de 16 416 euros HT, soit 19 699,20 euros TTC. Il est acquis aux débats que Mme [S] veuve [U] et MM. [U] ont déjà versé la somme de 12 500 euros HT, soit 15 000 euros TTC. Il seront donc condamnés à verser à Maître [Z] [Y] un solde de 3 916 euros HT, soit 4 699,20 euros TTC Aucune somme n'est sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge in solidum de Mme [S] veuve [U] et MM. [U]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire Infirme la décision déférée du 15 octobre 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe les honoraires revenant à Maître [Z] [Y] à la somme de 16 416 euros HT, soit 19 699, 20 euros TTC Constate que la somme de 12 500 euros HT, soit 15 00 euros TTC, a déjà été réglée, Condamne in solidum Mme [S] veuve [U] et MM. [U], en leur qualité d'ayants droit de M. [O] [U], à payer à Maître [Z] [Y] un solde de euros 3 916 HT, soit 4 699,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, Condamne in solidum Mme [S] veuve [U] et MM. [U], en leur qualité d'ayants droits de M. [O] [U], aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b0bf0b8d0ccf000877e6ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel