Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0beaa8d0ccf000877e69a
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 janvier 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYRZ Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2024, à 19h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [D] [I] né le 06 Janvier 1981 à [Localité 3] de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil choisi Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 20 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, disant n'avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de rétention, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 janvier 2024, à 23h00, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 janvier 2024 à 10h02 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [D] [I], qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La préfecture sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 20 janvier 2024 ayant mis fin à la procédure de rétention de Monsieur [I] au motif d'une irrégularité lors de sa garde à vue. Elle affirme que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ressort de l'avis au procureur de la république que la nature de l'infraction a nécessairement été portée à sa connaissance. Réponse de la cour : Il est admis (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211), au visa des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du CPP et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention et notamment la garde à vue. En application de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. En l'espèce, il ne ressort nullement de l'avis au procureur de la république en date du 16 janvier 2024 que celui-ci aurait été informé de quelle que façon que ce soit des motifs justifiant le placement en garde à vue de Monsieur [I]. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention, au regard de cette irrégularité, a retenu l'irrégularité de la mesure de placement en rétention. Sa décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0beaa8d0ccf000877e69a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel