Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bea28d0ccf000877e696
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17654 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOPK Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021029088 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Julien MARTINET du cabinet Swift Litigation, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329 à DÉFENDEUR S.A.S.U. VOCALCOM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Benoit RENARD substituant Me Olivier LAUDE du cabinet Laude Esquier et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Décembre 2023 : Par jugement du 5 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - condamné la banque Palatine à payer à la société Vocalcom la somme de 1.433.018,52 € avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020, jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la banque Palatine à payer à la société Vocalcom la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la banque Palatine aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. La banque Palatine a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2023. Par assignation signifiée le 9 novembre 2023, la banque Palatine a saisi le premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, afin que soit ordonné le séquestre par ses soins, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les quinze jours de la décision à intervenir, des condamnations prononcées en première instance, soit la somme de 1.501.031,47 €, décomposée comme suit : 1.433.018,52 € en principal - outre 57.942,09 € au titre des intérêts capitalisés à compter du 23 septembre 2020 et arrêtés au 13 octobre 2023, 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 70,86 € au titre des dépens et ce dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure d'appel en cours enrôlée sous le numéro 23/16958. A l'audience du 12 décembre 2023, la banque Palatine, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, fait valoir qu'il existe un risque de non restitution des sommes par la société Vocalcom en cas d'infirmation de la décision dès lors que la société Vocalcom connaît des difficultés financières, a dû recourir à un prêt garanti par l'Etat en juillet 2020, qu'elle fait état de perte à hauteur de 5.889.072 € au 31/12/2020 et à hauteur de 1.985.373 € au 31/12/2021, qu'elle a demandé le report de l'approbation de ses comptes qu'elle n'a toujours pas déposés, qu'elle a fait l'objet d'une cyber attaque de type " ransomware " qui démontre des failles très graves de sécurité dans son système et ses process, n'a pas payé ses loyers et a donné congé de son bail au 31 juillet 2024 et enfin que si la société Vocalcom fait état d'un bureau en Argentine qui disposerait d'une trésorerie de 1.290.861 euros, il existe un risque que les fonds y soient transférés alors que l'Argentine est un paradis fiscal. La société Vocalcom, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la banque Palatine à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle rappelle qu'elle a souscrit un prêt garanti par l'Etat comme de nombreuses entreprises, sans qu'aucune conséquence ne puisse en être tirée, que si elle a subi des pertes importantes en 2020 d'une part, elle y a intégralement fait face grâce à son compte " report à nouveau " qui était largement créditeur et d'autre part, les pertes de l'année 2020 incluaient la fraude " au président " pour laquelle la banque Palatine a été tenue responsable et que les pertes en 2021 ont significativement baissé. Elle ajoute que le report de l'approbation des comptes et de leur dépôt au greffe, au titre de l'exercice 2022, est lié à des circonstances pratiques et conjoncturelles provenant de la cyber attaque à laquelle elle a dû faire face et qui a obstrué l'accès à ses données de gestion, sans impact sur la solvabilité de l'entreprise. Elle précise enfin que la demande de paiement formée auprès de la banque Palatine, par son bailleur ne permet pas de caractériser de prétendues " difficultés financières " et que la banque Palatine a été intégralement payée. Elle fait valoir qu'elle dispose d'une trésorerie importante, qu'elle exploite ses activités depuis 1995, est une filiale à 100% du groupe Willink, dont le capital est détenu par des actionnaires stables - au premier rang desquels figurent les fonds Apax, lesquels détiennent indirectement le contrôle de Vocalcom, à plus de 62%, qu'elle a étendu ses activités partout dans le monde, à travers plus d'une dizaine de filiales étrangères, principalement implantées en Europe, au Canada, et en Amérique du Sud, qu'elle justifie, d'un chiffre d'affaires net en croissance constante depuis 2018 et présente un solde créditeur d'un montant global de 3.173.699,34 €, cette somme étant répartie au sein de plusieurs établissements bancaires et qu'aucun risque d'insolvabilité n'est à craindre. MOTIFS Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, elle n'est pas de droit et il appartient à la banque Palatine de justifier de leur demande. En premier lieu, si la société Vocalcom a subi des pertes de 5.889.017,26 euros en 2020 et de 1.985.374 euros 2021, notamment à la suite de la pandémie du Covid, elle a néanmoins affiché un chiffre d'affaires net de 14.542.031 € pour l'exercice 2020 et de 15.035.579 € pour l'exercice 2021, son chiffre d'affaires ayant été en constante augmentation depuis 2018. En outre, la perte subie en 2020 incluait la fraude " au président " qu'elle a subie et pour laquelle la banque Palatine a été condamnée à lui verser la somme de 1.433.018,52 €. Il est également établi que la société Vocalcom a absorbé ses pertes sans mettre en péril son activité. En second lieu, la banque Palatine ne saurait tirer argument de l'absence de dépôt des comptes de la société Vocalcom au greffe du tribunal de commerce alors que le président du tribunal de commerce a, par décisions des 29 juin 2023 et 7 novembre 2023, prorogé le délai de réunion de l'Assemblé générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022. En l'absence d'autres éléments à ce sujet, la banque Palatine ne peut en conclure que la société Vocalcom n'a pas déposé ses comptes en raison de difficultés financières et ce d'autant que la société Vocalcom justifie ce retard par des problèmes d'accès à ses fichiers comptables en raison de la cyber attaque dont elle a fait l'objet et qu'elle a dénoncée à la CNIL et pour laquelle elle a déposé plainte le 18 avril 2023. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la banque Palatine, la mise en 'uvre de la garantie à première demande que lui a adressée le bailleur de la société Vocalcom, pour un montant de 125.071,51 euros, ne traduit pas spécialement l'insolvabilité de cette dernière, la banque Palatine ayant été intégralement remboursée, par la liquidation des titres parts d'OPCVM nantis et le prélèvement de la somme de 24.132,25 euros pour couvrir le différentiel et la mise en 'uvre de cette garantie adressée le 23 octobre 2023 à la banque Palatine étant concomitante avec le congé notifié le même jour par la société Vocalcom à son bailleur à effet au 31 juillet 2024. En quatrième lieu, aux termes de son bilan 2021, la société Vocalcom dispose d'un capital social de 10.605.856 euros stable depuis 2015 et d'un compte de disponibilité de 1.681.715 euros. Elle détenait auprès des banques BNP, Banque populaire et Crédit agricole un encours total de 3.179.699,34 euros au 30 novembre 2023. Enfin, la circonstance que la société Vocalcom dispose d'un bureau en Argentine avec notamment des comptes en banques argentin, ne saurait suffire, alors que la société Vocalcom est une société immatriculée au registre des sociétés en France, à considérer qu'elle peut y transférer des fonds sans être tenue, le cas échéant, de les restituer. En conséquence, la banque Palatine échoue à démontrer que la société Vocalcom rencontre des difficultés financières qui justifieraient la mesure de consignation sollicitée, laquelle est une mesure dérogatoire et exceptionnelle. Sa demande est demande est rejetée. La banque Palatine, succombant à l'instance, est condamnée in solidum aux dépens et en équité à verser à la société Vocalcom la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de consignation formée par la banque Palatine, Condamnons la banque Palatine à verser à la société Vocalcom la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la banque Palatine aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b0bea28d0ccf000877e696
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