Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be008d0ccf000877e64f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 926 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 24, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/08540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTEJ Décision déférée à la cour Jugement du 24 avril 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 23/80294 APPELANT Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/014249 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE Madame [G], [W] [E] épouse [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur mesures provisoires prise par le juge aux affaires familiales de Paris le 27 juin 2022, signifiée le 27 juillet 2022, lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] et dit que M. [Y] devait le quitter dans le mois de la décision, son expulsion étant ordonnée, Mme [E] a, le 25 octobre 2022, délivré à ce dernier un commandement de quitter les lieux. Suivant jugement en date du 24 avril 2023, le juge de l'exécution de Paris, saisi par requête parvenue au greffe le 22 février 2023, a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [Y], l'a condamné aux dépens, et a rejeté la demande de Mme [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, il a relevé : - que les premières démarches de M. [Y] en vue de se reloger étaient intervenues près de cinq mois après le prononcé de la décision ordonnant son expulsion ; - qu'il ne donnait aucune explication à son attentisme durant cette période, alors même que son épouse avait fait preuve d'insistance pour qu'il quitte les lieux ; - qu'encore que l'ordonnance susvisée n'ait pas mis à la charge de M. [Y] le paiement d'une indemnité d'occupation, l'intéressé ne prenait pas en charge les coûts liés à son occupation du logement ; - que M. [Y] ne justifiait donc pas de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Par déclaration en date du 9 mai 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision. En ses conclusions notifiées le 7 août 2023, il fait valoir : - qu'il est sans activité professionnelle depuis plusieurs mois ; - qu'il éprouve des difficultés à retrouver un emploi ; que ses revenus sont de l'ordre de 9 260 euros par an ; qu'il souffre de problèmes de santé ; - que Mme [E], pour sa part, bénéficie de ressources stables, à savoir une pension de retraite de 2 773 euros par mois ; qu'elle est propriétaire de trois biens immobiliers ; - que par ailleurs, il a déposé un dossier DALO ; - qu'il a relevé appel de l'ordonnance fondant les poursuites. M. [Y] demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, et de : - lui accorder un délai de 36 mois ; - condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître [I]. Selon ordonnance en date du 21 septembre 2023, qui n'a pas été frappée d'un déféré, le conseiller délégué a déclaré Mme [E] irrecevable à conclure. MOTIFS En vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...). Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Le juge apprécie souverainement, en fonction de chaque situation, quels éléments vont être les plus déterminants dans sa décision. Il lui appartient de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient néanmoins de souligner que les diligences en vue du relogement sont primordiales puisque selon l'article L 412-3, la condition essentielle de l'octroi d'un délai est le fait que le relogement de l'occupant ne puisse avoir lieu dans des conditions normales. Ainsi, un délai ne peut être accordé qu'en vue de quitter les lieux et non pas dans le but de se maintenir dans le logement. Dès lors, l'absence ou l'insuffisance de démarches en vue du relogement, non seulement rend douteuse la volonté de libérer les lieux, mais surtout ne permet pas d'apprécier si le relogement de l'intéressé peut avoir lieu dans des conditions normales. Au cas d'espèce, l'ordonnance ayant été rendue le 27 juin 2022 M. [Y] devait quitter les lieux le 28 juillet 2022. Un an et demi après cette date, il ne s'est toujours pas exécuté. L'appelant a déposé une demande de logement social le 12 décembre 2022 soit très tardivement, postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux. Il fait valoir qu'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 septembre 2022 établit que Mme [E] ne se trouve plus elle-même dans le logement, mais cette seule circonstance ne suffit pas à inférer qu'elle n'a pas besoin d'en récupérer la jouissance exclusive ; elle tend à démontrer, au contraire, que l'intimée ne souhaite pas résider avec lui. Par ailleurs, c'est en vain que l'appelant fait valoir qu'il a relevé appel de l'ordonnance du juge aux affaires familiales fondant les poursuites. En effet cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif, car l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Et selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Au vu de ces éléments, et nonobstant le fait que les revenus de M. [Y] sont réduits (771 euros par mois en moyenne), il convient de confirmer le jugement. M. [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 24 avril 2023 ; - CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0be008d0ccf000877e64f
Données disponibles
- Texte intégral
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