Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bddc8d0ccf000877e640
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20417 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZRD Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07370 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général INTIME Monsieur [C] [O] [K] né le 21 décembre 1988 à [Localité 6] (Cameroun) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1510 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère faisant fonction de présidente lors du prononcé et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que le certificat de nationalité française n°247/2006 délivré le 7 septembre 2006 à M. [C] [O] [K] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) l'a été à tort, jugé que M. [C] [O] [K], né le 21 décembre 1988 à [Localité 6] (Cameroun) est français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [C] [O] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et a rejeté tout autre demande ; Vu la déclaration d'appel du 6 décembre 2022 du ministère public ; Vu la signification de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023 délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le certificat de nationalité française n°247/2006 délivré le 7 septembre 2005 à M. [C] [O] [K] l'a été à tort, l'infirmer en ce qu'il a jugé que M. [C] [O] [K] est français, et statuant à nouveau, juger que M. [C] [O] [K] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [C] [O] [K] aux entiers dépens ; Vu la signification des premières conclusions d'appelant par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, remis à tiers présent à domicile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 ; Vu la constitution d'avocat par M. [C] [O] [K] le 2 novembre 2023 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023 rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par le conseil de l'intimé ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 mars 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [C] [O] [K] soutenait en première instance qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 21 décembre 1988 à [Localité 6] (Cameroun) de Mme [J] [H], née en 1944 et de M. [N] [V], né le 17 mai 1944 à [Localité 5] (Cameroun), reconnu français par décret de naturalisation en date du 7 janvier 1975. M. [C] [O] [K] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française n°247/2006 le 7 septembre 2006 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, M. [C] [O] [K] n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement. C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le ministère public démontrait que le certificat de nationalité française délivré à M. [C] [K] l'avait été à tort dès lors qu'il avait produit à son soutien un acte de naissance n°109/88, dressé le 30 décembre 1988, irrégulier. Pour juger ensuite que M. [C] [K] est de nationalité française, le tribunal a retenu qu'il disposait d'un état civil fiable et probant dès lors que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 24 juillet 2014 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo dont il se prévalait était définitif et n'avait pas été obtenu frauduleusement et que si sa filiation à l'égard de M. [N] [V] résultait d'un second jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Wouri qui était sans effet sur la transmission de la nationalité conformément à l'article 20-1 du code civil, la reconnaissance de l'intimé effectuée par M. [N] [V] le 31 octobre 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] établissait le lien de filiation dès lors que M. [C] [K] disposait désormais d'un état civil fiable et probant et que dans l'acte de reconnaissance, tant l'intimé que M. [N] [V] étaient identifiés avec certitude. En cause d'appel, le MP fait de nouveau valoir que le jugement supplétif est contraire à l'ordre public international et qu'il ne peut en conséquence être reconnu en application de l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974. Mais la circonstance que M. [C] [K] ait saisi le tribunal de grande instance de Nantes par requête du 14 octobre 2013 afin de voir transcrire son acte de naissance qu'il jugeait à cette époque régulier puis qu'il ait, avant même l'obtention du jugement nantais, saisi le tribunal de première instance de Douala le 22 avril 2014 afin d'obtenir l'annulation de son acte de naissance et un jugement supplétif d'acte de naissance ne suffit pas à établir que le jugement supplétif a été obtenu par fraude. En effet, devant les juges camerounais, M. [C] [K] s'est expressément référé à son acte de naissance 109/88, que le tribunal a annulé avant d'autoriser l'établissement d'un nouvel acte de naissance. Ainsi, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que le jugement supplétif était reconnu en France et que M. [C] [K] disposait d'un état civil fiable et probant. A titre subsidiaire si le jugement supplétif est reconnu en France, le ministère public soutient qu'au jour de la reconnaissance effectuée par M. [N] [V] le 31 octobre 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 7], M. [C] [K] ne disposait pas d'un état civil fiable et probant permettant de l'identifier dès lors que son acte de naissance n°109/88, dressé le 30 décembre 1988 a été annulé par jugement du 24 juillet 2014, de sorte que la reconnaissance faite par M. [N] [V] ne peut produire aucun effet acquisitif de nationalité. Mais comme l'a retenu à juste titre le tribunal, M. [C] [K] dispose désormais d'un état civil fiable et probant, le jugement supplétif d'acte de naissance ayant un effet déclaratif, de sorte que l'acte de reconnaissance, dans lequel tant M. [N] [V] que M. [C] [K] sont identifiés avec certitude au regard des éléments d'identité concordants avec ceux figurant sur leurs actes de naissance permet d'établir la filiation de l'intimé à l'égard de son père dont la nationalité est établie. Par conséquent, M. [C] [K] est de nationalité française. Le jugement est confirmé. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été effectuées, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile ont été earticle 18 du code civilarticle 28 du code civil et condamner M.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 28 du code civilarticle 452 du code de procédure civile et par Méarticle 20-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bddc8d0ccf000877e640
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