Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bdd08d0ccf000877e63d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 118 867 587 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 19, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/19184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWCI Décision déférée à la cour Jugement du 04 octobre 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/03045 APPELANT Monsieur [J] [S] Chez M. et Mme [I] - [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte COURBATERE de GAUDRIC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉES Madame [E] [B] [Adresse 3] [Localité 2] S.C.I. PPVS NEUILLY [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Aurélie TANCELIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 17 Ayant pour avocat plaidant Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 8 juillet 2014, Mme [B] a, le 17 mars 2022, procédé à un nantissement provisoire de parts sociales de la SCI PPVS Neuilly à l'encontre de M. [J] [S], pour avoir conservation de la somme de 111 454 euros. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 25 mars 2022. Saisi par assignation de M. [J] [S] en date du 25 avril 2022, le juge de l'exécution de Créteil a, par jugement daté du 4 octobre 2022 : - débouté M. [J] [S] de ses demandes de nullité, mainlevée et cantonnement du nantissement de parts sociales du 17 mars 2022 ; - fixé la créance de Mme [B] sur M. [J] [S], au titre de la pension alimentaire, à 96 454,06 euros ; - déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par M. [J] [S] ; - débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; - condamné M. [J] [S] à payer à Mme [B] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [J] [S] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] [S] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé : - que l'ordonnance de non-conciliation n'était pas caduque, car il résultait nécessairement du jugement de divorce, définitif, daté du 2 juillet 2021, qu'une assignation en divorce avait bien été délivrée à M. [J] [S] ; - que si les créanciers personnels d'un indivisaire ne pouvaient pas saisir les biens indivis, ils pouvaient prendre des sûretés sur les parts indivises de la SCI ; - que les effets du divorce ayant été fixés au 8 juillet 2014, ces parts de SCI faisaient partie des actifs communs indivis entre les ex époux ; - que la mesure litigieuse était une sûreté judiciaire et non pas une saisie, si bien que les dispositions des statuts selon lesquelles un agrément des associés était nécessaire pour céder des parts nanties ne constituaient pas un obstacle à la prise de sûretés ; - que la publicité du nantissement n'avait d'autre but que de déterminer le rang des créanciers nantis et d'assurer l'opposabilité aux tiers ; - que les contestations de M. [J] [S] tenant à la créance et à son caractère disproportionné ne pouvaient fonder une annulation du nantissement ; qu'il n'existait aucune disproportion ; - que la pension alimentaire était due à Mme [B] jusqu'au jour où le jugement de divorce était devenu irrévocable ; - que s'agissant de la prescription, le délai applicable est de 10 ans ; que la saisie-attribution du 11 décembre 2019 avait eu un effet interruptif, alors que si Mme [B] avait pu percevoir une somme de 22 500 euros à la suite de la réalisation d'un bien commun, il n'était pas possible de dater ce règlement forcé ou volontaire et d'en apprécier l'effet interruptif ; - que la pension alimentaire était donc prescrite à compter du mois de juillet 2014 jusqu'au mois de décembre de cette année ; que par ailleurs, la pension alimentaire était due jusqu'au 10 décembre 2021, date à laquelle le divorce était devenu irrévocable ; - que s'agissant d'une sûreté prise en vertu d'un titre exécutoire, il n'était nul besoin de caractériser un péril sur le recouvrement de la créance. Selon déclaration en date du 10 novembre 2022, M. [J] [S] a relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 6 décembre 2022. En ses conclusions notifiées le 15 novembre 2023, M. [J] [S] expose : - que la SCI PPVS Neuilly a été créée entre lui-même, Mme [B], et [D] et [K] [S] leurs enfants ; - qu'au sein de la SCI PPVS Neuilly, aucun des autres associés n'a payé le capital social, qu'il a réglé seul (3 150 000 F) ; que la société doit donc être considérée comme fictive ; qu'une instance est actuellement en cours à ce sujet devant le Tribunal judiciaire de Créteil ; qu'il n'existe pas de société, mais une communauté de fait ; qu'aucun élément comptable n'a été voté en assemblée générale ; que la valeur des parts est donc nulle ; - que d'autre part, les parts sociales étant indivises elles ne pouvaient pas être saisies, comme il est dit à l'article 815-17 du code civil ; - que leur nantissement a été pris sans l'agrément des associés, au mépris des dispositions de l'article 10.2 des statuts de la SCI ; - que l'ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2014 est caduque, car Mme [B] ne l'a pas assigné en divorce dans les six mois ; qu'en effet, ce n'est que le 6 juillet 2016 qu'il a été assigné ; qu'une assignation ne peut introduire l'instance que si elle est enrôlée ; que la caducité de cette ordonnance a un effet rétroactif ; - qu'il importe peu que la procédure de divorce se soit poursuivie ensuite ; - que de plus, Mme [B] n'a jamais signifié cette ordonnance de non-conciliation ; - qu'elle ne lui a rien réclamé durant huit ans, si bien que la prescription est acquise depuis le 1er avril 2020 ; que la saisie-attribution de 2019 n'a pas pu interrompre le délai, car elle a été invalidée par le juge de l'exécution ; - que de plus, le jugement de divorce ayant été rendu le 2 juillet 2021 et étant définitif, la pension n'est plus due ; - que lors de la dissolution du régime matrimonial, la pension perd son caractère de provision et constitue une simple avance sur les ressources futures de l'époux créancier ; - que Mme [B] a reçu la somme de 150 227,88 euros, en ce compris celle de 20 000 euros en avance sur la communauté, soit la moitié du solde du prix de vente de l'immeuble [Localité 7], et 22 500 euros en exécution de l'ordonnance de non-conciliation ; - qu'il n'existe aucun péril sur le recouvrement de la créance, car Mme [B] détient 127 727,88 euros appartenant à la communauté ; que la valeur indivise des parts sociales appartenant aux ex-époux est de 349 034 euros ; que l'actif de communauté est de 826 761,88 euros ; - qu'eu égard à ses apports réalisés du temps du mariage, il est créancier de la masse partageable pour 653 693 euros ; qu'une récompense est par nature insaisissable ; - que Mme [B] lui est redevable d'un devoir de secours. M. [J] [S] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - déclarer la créance de Mme [B] prescrite ; - dire que l'ordonnance de non-conciliation est non avenue ou caduque ; - annuler le nantissement et en ordonner la radiation et la mainlevée ; - subsidiairement, juger que la créance indivise de Mme [B] s'élève à 12 590,06 euros et cantonner le nantissement en conséquence ; - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Fromantin. Dans leurs conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Mme [B] et la SCI PPVS Neuilly répliquent : - que Mme [B] et ses deux enfants ont été tenus à l'écart de la gestion de la SCI PPVS Neuilly ; qu'ils n'ont appris que fortuitement que le bien lui appartenant avait fait l'objet d'une saisie immobilière ; - que par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Nanterre a révoqué M. [J] [S] de ses fonctions de gérant et désigné un mandataire ad hoc ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles daté du 25 janvier 2019 ; - que [D] [S] est actuellement le gérant ; qu'il n'obtient pas les documents utiles de [J] [S] ; qu'une action en justice est en cours à son encontre devant le Tribunal judiciaire de Créteil ; - que Mme [B] est créancière de M. [J] [S] à hauteur de 110 806 euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire ; - que si l'article 1113 du code de procédure civile prévoyait que si l'un des époux n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de divorce dans les six mois de l'ordonnance de non-conciliation, celle-ci était caduque, ces dispositions ne sont plus en vigueur, l'instance devant être introduite dans les trente mois ; - qu'une assignation en divorce a bien été délivrée à l'appelant le 6 juillet 2016 puis enrôlée ; que si elle ne l'avait pas été dans les délais, le juge aurait prononcé sa caducité ; - que la pension alimentaire est due jusqu'au 10 décembre 2021, soit un mois après la signification du jugement de divorce qui est devenu définitif à cette date ; - que la durée de la prescription n'est pas de cinq ans mais de dix ans, s'agissant de l'exécution d'une décision de justice, comme il est dit à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - que de plus, le délai de prescription a été interrompu par les paiements du débiteur, la saisine du juge de la mise en état par lui, sollicitant la suppression du devoir de secours, par la saisie-attribution du 11 décembre 2019 qui n'a pas fait l'objet d'une annulation par le juge de l'exécution mais d'une simple mainlevée pour l'avenir, ainsi que par l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 8 décembre 2020 prise par Mme [B], et sa déclaration de créance dans le cadre de la saisie immobilière ; - que pour sa part, Mme [B] n'est redevable d'aucune somme à la communauté ; - que sa créance n'est pas provisionnelle, mais définitive ; - qu'elle n'est nullement redevable à M. [J] [S] d'un devoir de secours ; - que dès lors qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, la créancière n'a nul besoin de démontrer l'existence d'un péril ; - que l'article 12 des statuts dont M. [J] [S] se prévaut n'est pas applicable car régissant les nantissements conventionnels ; - que l'absence de publication du nantissement est dépourvue de conséquences ; - que les parts sociales de la SCI PPVS Neuilly ont une valeur, contrairement à ce que prétend M. [J] [S] ; que de plus, c'est le montant de la créance qui est à prendre en cause. Mme [B] et la SCI PPVS Neuilly demandent à en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de Mme [B] à 96 454,06 euros et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - fixer la créance de Mme [B] au titre de la pension alimentaire à 110 806 euros, avec intérêts au taux légal ; - condamner M. [J] [S] à payer à Mme [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner M. [J] [S] au paiement de la somme de 6 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. MOTIFS M. [J] [S] soutient que la SCI PPVS Neuilly n'a pas d'existence juridique, motif pris de ce que c'était lui-même qui avait versé l'intégralité de son capital social, tandis que les autres associés n'avaient rien payé. Ladite SCI a été créée le 12 mars 1998 entre Mme [B], M. [J] [S], [D] [S] et [K] [S], et immatriculée ; elle demeure donc dans l'ordre juridique tant qu'une décision de justice exécutoire ne l'a pas déclarée nulle. Si une action est actuellement en cours à ce sujet devant le Tribunal judiciaire de Créteil, ce dernier n'a pas encore rendu sa décision. Mme [B] pouvait donc procéder à un nantissement provisoire des parts de cette SCI. Par ailleurs, le fait que lesdites parts soient dépourvues de valeur, à le supposer établi, n'a aucun retentissement sur la validité dudit nantissement. La Cour relève toutefois que dans l'assignation que M. [J] [S] a délivrée à Mme [B] devant le Tribunal judiciaire d'Ajaccio, il a demandé à cette juridiction de fixer la valeur indivise des parts détenues dans la SCI PPVS Neuilly à la somme de 349 034 euros, ce qui est totalement incompatible avec ses dires dans la présente procédure. M. [J] [S] soutient que le nantissement a été pris sans l'agrément des associés, au mépris des dispositions de l'article 10.2 des statuts de la SCI. La Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé qu'une sûreté judiciaire n'est pas soumise aux règles statutaires concernant le nantissement de parts sociales, mais seulement au texte ci-dessous mentionné. Il a également estimé à bon droit que la question de la publicité du nantissement n'avait d'autre enjeu que son opposabilité aux tiers et était dépourvue de conséquences sur sa validité. En outre, ce nantissement a été dûment publié au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 11 avril 2022. Lors de la constitution de la SCI, alors que Mme [B] et M. [J] [S] étaient déjà mariés, cette société comportait 31 500 parts sociales. Celles portant les n° 1 à 11205 ont été attribuées à M. [J] [S] et celles portant les n° 10026 à 22 050 à Mme [B]. En vertu de l'article 1402 du code civil : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. L'attribution nominative de parts sociales à l'un des époux ne lui fait pas conférer la nature de biens propres. Il s'ensuit que les parts sociales dont s'agit étaient des biens de communauté, et sont désormais indivises puisque les ex-époux se trouvent en situation d'indivision post-communautaire. Si l'article 815-17 alinéa 2 du code civil prévoit que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, il ne prohibe nullement la prise de sûretés. L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. S'agissant des conditions de forme, Mme [B] a mis en place le nantissement provisoire en vertu d'une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 8 juillet 2014. M. [J] [S] soutient que ladite ordonnance est caduque. En vertu de l'article 1113 du code de procédure civile en sa version applicable au litige : Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance. Il s'avère que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 8 juillet 2014, et il résulte de la lecture du jugement de divorce que l'assignation a été délivrée le 6 juillet 2016, soit moins de trente mois plus tard. L'ordonnance de non-conciliation n'est dès lors pas caduque. Dans le cadre de la présente contestation, il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, étant rappelé que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose uniquement la mise en évidence d'une créance paraissant fondée en son principe. L'ordonnance de non-conciliation fondant la mesure conservatoire querellée date du 8 juillet 2014, a été dûment signifiée le 24 juillet 2014 et est donc exécutoire, contrairement à ce que prétend M. [J] [S]. Elle l'a condamné à payer à Mme [B] une pension à titre de devoir de secours de 2 500 euros par mois. Par décision du 2 juin 2020, le juge de la mise en état a supprimé le devoir de secours entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 et dit qu'elle redeviendra exigible au mois de janvier 2019. La somme réclamée dans l'acte de nantissement querellé correspond au devoir de secours de juillet 2014 à décembre 2015 et de janvier 2019 au 10 décembre 2021 ; elle est donc conforme aux décisions susvisées. Par jugement du 2 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux ; le certificat de non-appel date du 21 décembre 2021, mais la décision ayant été signifiée par Mme [B] le 10 novembre 2021, qui l'a nécessairement acceptée, elle est devenue définitive le 11 décembre 2021. Le devoir de secours est donc dû jusqu'à cette date, puisqu'en cette matière toutes les voies de recours ont un effet suspensif. M. [J] [S] soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Les pensions se prescrivent par cinq ans, s'agissant de dettes de nature périodique qui n'ont pas été liquidées dans la décision, dans les conditions du droit commun (en vertu de l'article 2224 du code civil). Dès lors que Mme [B] a perçu la somme de 22 500 euros à la suite de la vente du bien commun sis [Localité 7], et que M. [J] [S] n'a pas indiqué quelle dette il entendait acquitter, il convient d'imputer ce versement sur la dette la plus ancienne conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. Neuf mois de pension ont été ainsi réglés, soit ceux de juillet 2014 à mars 2015. La prescription court donc à compter du mois d'avril 2015. Pour échapper à la prescription, Mme [B] doit justifier d'actes interruptifs au sens des articles 2240, 2241, 2244 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d'exécution forcée, mesure conservatoire). La société Landesbank a entrepris une saisie immobilière sur un bien détenu par la SCI PPVS Neuilly. Les déclarations de créance qui ont pu être faites par Mme [B] ne sauraient avoir d'effet interruptif de prescription car son débiteur est M. [J] [S] et non pas la SCI. Par contre, une saisie-attribution a été mise en place le 11 décembre 2019 par Mme [B] ; elle n'a pas fait l'objet d'une annulation par le juge de l'exécution de Créteil, mais d'une simple mainlevée pour l'avenir, suivant jugement daté du 13 août 2020. Cette saisie-attribution a dès lors interrompu la prescription puisqu'elle manifeste la volonté de la créancière de recouvrer son dû. Un autre créancier, la société HSBC, ayant intenté une procédure de saisie immobilière sur un bien appartenant à M. [J] [S] et sis à [Localité 8], devant le juge de l'exécution d'Ajaccio, Mme [B] a, le 22 décembre 2020, déclaré sa créance à hauteur de 89 004,41 euros. Cette déclaration de créance, qui a a valeur de demande en justice, a un effet interruptif. Le nantissement ayant été mis en place moins de cinq ans plus tard, la prescription n'est pas acquise. En outre M. [J] [S] soutient qu'il est lui-même titulaire de créances à l'encontre de Mme [B] et/ou de l'indivision post communautaire. Par acte en date du 8 novembre 2023, il a assigné Mme [B] devant le Tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue d'obtenir le partage judiciaire de leur régime matrimonial, la fixation provisoire de ses droits dans cette liquidation à 1 188 675,88 euros, celle de ceux de Mme [B] à 413 380,94 euros, l'attribution d'immeubles et d'avoirs communs pour 127 727,88 euros détenus par Mme [B], sa condamnation au paiement de la somme de 775 294,94 euros, la compensation, la fixation de la valeur indivise des parts détenues dans la SCI PPVS Neuilly à la somme de 349 034 euros, et la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A ce jour aucune décision n'est rendue, et la présente juridiction, qui exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, ne saurait procéder à la liquidation du régime matrimonial des intéressés, ni même retenir une quelconque compensation. Il sera rappelé sur ce point que conformément à l'article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Tel n'est pas le cas en l'espèce ; au demeurant lorsqu'il s'agit, comme ici, d'une créance alimentaire, le consentement du créancier est nécessaire pour opérer la compensation. Par ailleurs, c'est à tort que le débiteur prétend que Mme [B] lui est redevable d'un devoir de secours, aucune décision de justice n'ayant été rendue sur ce point. Mme [B] peut donc pour le moins invoquer une créance paraissant fondée en son principe. S'agissant des circonstances menaçant le recouvrement des sommes, elles doivent être caractérisées, peu important que Mme [B] agisse en vertu d'un titre exécutoire et non pas d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution. Le premier juge a, sur ce point, opéré une confusion entre les conditions de fond et les conditions de forme de mise en place d'une mesure conservatoire. Il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que M. [J] [S] se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise. Au vu du montant de la dette invoquée par Mme [B] (111 454 euros), il appert que si certes le patrimoine de M. [J] [S] est important, tant du fait des biens détenus en propre que de ceux qui dépendent de la communauté, la seule existence de ces biens est insuffisante à rassurer la créancière quant aux conditions dans lesquelles elle pourrait recouvrer son dû, et la prise d'un nantissement constitue, concrètement, le seul moyen pour elle d'être assurée d'être payée. La Cour relève que M. [J] [S] n'a jamais réglé à bonne date les échéances du devoir de secours, et qu'il conteste la créance par tous les moyens possibles. En outre, son bien a fait l'objet d'une saisie immobilière, ce qui augure de difficultés financières. Dans ces conditions, Mme [B] invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû, et il n'existe aucune disproportion entre la mesure prise et le quantum de la dette. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [B] à l'encontre de M. [J] [S] au titre de la pension alimentaire à 96 454,06 euros, et de débouter le débiteur de ses prétentions. Mme [B] demande à la Cour de fixer la créance au titre de la pension alimentaire à 110 806 euros avec intérêts au taux légal. En matière de mesure conservatoire, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de fixer le montant de la créance, et il peut seulement ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure en cause. M. [J] [S] étant débouté de ses contestations, le nantissement produira ses effets à hauteur de la somme qui y a été réclamée, et la prétention susvisée sera déclarée irrecevable. Le rejet des contestations de M. [J] [S] implique le débouté de sa demande à fin de condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera confirmé sur ce point. Mme [B], quant à elle, poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Conformément à l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Tel n'est pas le cas en l'espèce, car la seule circonstance que le débiteur ait contesté en justice la mesure conservatoire mise en place à son encontre ne suffit pas à caractériser un tel abus. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [J] [S], qui succombe en son appel, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en date du 4 octobre 2022 en ce qu'il a fixé le montant de la créance de Mme [E] [B] à 96 454,06 euros ; et statuant à nouveau : - DEBOUTE M. [J] [S] de ses contestations ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; y ajoutant : - DIT irrecevable la demande de Mme [E] [B] à fin de fixation de sa créance au titre de la pension alimentaire à la somme de 110 806 euros avec intérêts au taux légal ; - CONDAMNE M. [J] [S] à payer à Mme [E] [B] et à la SCI PPVS Neuilly la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. A ce jouarticle 815-17 alinéa 2 du code civil prévoit que les créanciarticle 1113 du code de procédure civile prévoyaitarticle 1402 du code civilarticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article L 121-3 du code des procédures civiles darticle 1347-1 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civil. Neuf mois de pension oarticle 815-17 du code civilarticle 1113 du code de procédure civile en sa ver
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0bdd08d0ccf000877e63d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel