Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bd128d0ccf000877e607
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18637 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'evry - RG n° 2020/309 APPELANT Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marie-hélène SCHLOSSER de la SELAS SCHLOSSER, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 03 novembre 2022, qui a fait connaître son avis le 02 octobre 2023. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par requête en date du 2 mars 2016, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande tendant à voir juger son licenciement abusif. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 21 avril 2016 et renvoyées, faute de conciliation, devant le bureau de jugement, à l'audience du 6 juin 2017. Par jugement en date du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Botte fondations la somme de 100 euros pour procédure abusive, - débouté la société Botte fondations de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux entiers dépens. La décision ayant été notifiée aux parties le 27 septembre 2017, M. [K] en a interjeté appel par déclaration en date du 11 octobre 2017. Suite à l'audience des plaidoiries fixée au 30 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 20 mars 2019. Considérant excessif le délai de 3 ans et 18 jours pour obtenir une décision définitive, M. [K] a, par acte du 2 juillet 2019, fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance d'Evry, lequel, par jugement rendu le 13 novembre 2020, a : - débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [K] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Par déclaration en date du 18 décembre 2020, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 mars 2021, M. [L] [K] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence juger à nouveau et, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à un fonctionnement défectueux du service public de la justice, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître [D] [M] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 octobre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - constater que seul un délai de quatre mois est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, en conséquence, - réduire la demande indemnitaire et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Dans un avis notifié le 2 octobre 2023, le ministère public estime qu'il y a lieu de confirmer le jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2023. SUR CE, Sur le déni de justice Le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un déni de justice au titre du délai excessif de procédure, aux motifs que si un délai de trois ans s'est écoulé entre la saisine du conseil de prud'hommes de Créteil le 2 mars 2016 et l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Paris le 20 mars 2019, - en l'absence d'éléments permettant de démontrer que l'affaire était en état d'être jugée dès l'audience de conciliation le 21 avril 2016, le délai de 14 mois s'étant écoulé entre l'audience de conciliation et de jugement ne peut être jugé excessif, et aucun délai n'apparaît excessif au titre des autres étapes de la procédure en première instance, - M. [K] a interjeté appel du jugement le 11 octobre 2017, lequel a été enregistré le 18 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 décembre 2018, soit 14 mois plus tard, l'audience a eu lieu le 30 janvier 2019 et le délibéré a été rendu le 20 mars 2019, soit un dépassement de 4 mois du délai raisonnable de 12 mois retenu par la jurisprudence, - M. [K] ne démontre pas toutefois que l'affaire était en état d'être jugée avant la date de clôture du 18 décembre 2018, de sorte qu'il n'est démontré ni un délai excessif ni son imputabilité aux juridictions concernées. M. [K] soutient que le délai de traitement de sa demande a été anormalement long en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, en ce que : - l'appréciation du caractère raisonnable du délai de jugement se fait de manière globale en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire et du comportement du requérant, - en l'espèce ni la complexité de l'affaire ni son comportement ne justifient les délais anormalement longs de la procédure prud'homale qu'il a engagée, soulignant qu'aucune demande de renvoi n'a été formée par les parties qui ont toujours été en état aux dates fixées unilatéralement par les juridictions sans avoir la possibilité d'en solliciter le raccourcissement, - il s'est écoulé un délai excessif de 14 mois entre l'audience du bureau de conciliation et le bureau de jugement alors que les parties avaient échangé leurs écritures et pièces et étaient en état de plaider le dossier lors de l'audience du 6 juin 2017, aucune demande de renvoi n'ayant été formulée lors de celle-ci, la date de la seconde étant fixée lors de la première, peu important que les parties aient déjà échangé leurs pièces et conclusions, - il s'est écoulé un délai déraisonnable de 17 mois entre l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 11 octobre 2017 et l'audiencement de l'affaire devant la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2019, - il a attendu au total 3 ans et 18 jours entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'arrêt de la cour d'appel faisant définitivement droit à ses demandes alors qu'il a respecté scrupuleusement le calendrier fixé par la cour d'appel de Paris et n'a sollicité aucun renvoi, - le comportement des parties n'a pas participé à l'allongement de ce délai, les parties subissant les délais fixées par les juridictions sans qu'il leur soit possible d'interférer sur les dates fixées et ce même dans l'hypothèse où elles sont en état de plaider avant la date de clôture, celle-ci n'étant ni modifiée ni modifiable. Après avoir rappelé les étapes de la procédure, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à titre principal à l'absence d'un déni de justice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et subsidiairement à l'existence de délais excessifs de 7 mois et demi entre les audiences de conciliation et devant le bureau de jugement puis de 4 mois en appel. Il fait valoir que: - le comportement des parties a nécessairement et activement participé à l'allongement du délai entres les audiences de conciliation et de jugement puisqu'il ne ressort pas des pièces produites que l'affaire ait été en état d'être plaidée ou jugée avant le 6 juin 2017, M. [K] ne justifiant pas de l'envoi des conclusions du demandeur et du défendeur au conseil de prud'hommes de Créteil, le jugement du 7 septembre 2017 mentionnant que les conclusions ont été déposées par les parties et visées par le greffier lors de cette audience, - en appel, seul un délai de quatre mois entre la déclaration d'appel et la date d'audience pourrait être retenu comme déraisonnable mais il n'est pas démontré que l'affaire était en état d'être jugée avant l'ordonnance de clôture intervenue le 18 décembre 2018. Le ministère public, qui observe que M. [K] n'apporte aucune précision concernant les dates auxquelles l'affaire était en état d'être plaidée tant en première instance qu'en appel, fait sien le raisonnement du tribunal pour conclure qu'aucun délai déraisonnable n'est imputable à l'Etat, considérant qu'il est impossible de déterminer si la durée de la procédure est liée au comportement procédural des parties ou à un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Il s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Le délai de la procédure prud'homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci et non pas globalement. Le délai d'un mois et demi entre la saisine du conseil des prud'hommes le 2 mai 2016 et la date de l'audience de conciliation et d'orientation le 21 avril 2016 n'encourt aucune critique. En revanche, est excessif à raison de 7 mois le délai de 13 mois et demi qui s'est écoulé entre l'audience de conciliation du 21 avril 2016 et celle devant le bureau de jugement fixée au 6 juin 2017. En effet, contrairement à ce qui est soutenu par l'agent judiciaire de l'Etat, il ne résulte pas des mentions du jugement du 7 septembre 2017 qui indique que 'Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 21 avril 2016 devant lequel elles ont comparu. L'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 6 juin 2017 pour lesquelles les parties ont été convoquées [...]. A cette dernière audience, le 6 juin 2017, le conseil a entendu les explications des parties et mis l'affaire en délibéré. Des conclusions ont été déposées par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l'audience.' que M. [K] a contribué par son comportement procédural à l'allongement du délai entre ces deux dates, étant observé qu'aucun échange entre les parties n'a été organisé par le conseil de prud'hommes, qu'en procédure orale les parties présentent leurs prétentions oralement à l'audience dont la date est fixée par la juridiction et que seul le visa du greffier sur les conclusions importe pour attester de leur remise. Le délai de trois mois entre l'audience du 6 juin 2017 et le jugement du 7 septembre 2017, qui couvre en partie une période de vacations, n'est pas déraisonnable. En appel, le délai de près de 16 mois entre la déclaration d'appel du 11 octobre 2017 et l'audience du 30 janvier 2019 est excessif de 3 mois, d'autant que M. [K] justifie par la production de la fiche RPVA du dossier, qu'il avait communiqué ses conclusions dès le 27 octobre 2017 et qu'il n'a pas ensuite déposé de nouvelles écritures. En revanche le délai de moins de deux mois entre celle-ci et la date à laquelle l'arrêt a été rendu, le 20 mars 2019, ne l'est pas. Il est donc justifié d'un délai excessif de procédure de 10 mois (7 + 3), caractérisant un déni de justice. Sur le lien de causalité et le préjudice Pour rejeter la demande d'indemnisation, le tribunal a considéré que M. [K] échouait dans la démonstration tant de la caractérisation du préjudice que de sa relation directe avec un éventuel dysfonctionnement du service public de la justice dans la mesure où l'attente d'une décision de justice et l'incertitude de la décision qui va être rendue sont inhérentes à toute procédure judiciaire et à l'existence d'un appel en cours. M. [K] soutient que son préjudice moral est certain et résulte de l'incertitude sur le résultat de la procédure d'une durée anormalement longue qui lui a été imposée sans raison et illégalement, cette attente et cette incertitude lui causant une tension et une souffrance psychologique importante. L'agent judiciaire de l'Etat réplique que M. [K] ne produit pas de pièce permettant d'évaluer le préjudice allégué ou de justifier du montant réclamé à ce titre, se contentant de formuler une demande globale, ce qui témoigne d'une évaluation globale, en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale. Reprenant la motivation du jugement, il ajoute que l'appelant échoue à démontrer l'existence d'un préjudice résultant d'une faute imputable au service public de la justice. A titre subsidiaire, il sollicite que celui-ci soit ramené à de plus justes proportions. Le ministère public considère que M. [K] ne produit aucune pièce propre à caractériser et à évaluer le préjudice moral allégué, fixé de manière arbitraire à 10 000 euros. Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure de 10 mois qui a inutilement exposé M. [K] à une attente et une inquiétude accrues. Cependant, ce dernier ne produisant aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué, celui-ci doit être évalué à 1 000 euros. L'agent judiciaire de l'Etat est condamné au paiement de cette somme, en infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS La cour, Dit recevable l'appel, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [L] [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Marie-Hélène Schlosser, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Référence
65b0bd128d0ccf000877e607
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