Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bcb98d0ccf000877e5db
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 71 N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCEP J.L.D. NIMES 22 janvier 2024 [H] C/ LE PREFET DES [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 JANVIER 2024 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 décembre 2023, notifiée le même jour à 17h19 concernant : M. [N] [H] né le 17 Juin 1990 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 janvier 2024 à 14h31, enregistrée sous le N°RG 24/291 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 12h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : *Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 janvier 2024 à 17h17, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [H] le 22 Janvier 2024 à 15h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [B], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [N] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [N] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [N] [H] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des [Localité 2] en date du 23 décembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 23 décembre 2023. Le 23 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] [H] le 26 décembre 2023 et confirmée en appel le 28 décembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 21 janvier 2024, le Préfet des [Localité 2] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 janvier 2024 à 12h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, Monsieur [N] [H] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté. Il expose qu'il est venu à [Localité 3] pour aider son père qui souffre d'un cancer, qu'il n'a plus aucune famille en ALGERIE ou il ne s'est rendu qu'une fois. Il soutient que le signataire de la requête en prolongation n'avait pas compétence pour le faire. Son avocat soutient que le retenu qui est titulaire d'un passeport, et justifie d'un domicile, a des garanties de représentation. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 22 janvier 2024 à 15h54 par Monsieur [N] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 janvier 2024 à 12h47, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [N] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des [Localité 2] le 21 janvier 2024 par Madame [F] [O], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [H] : Monsieur [N] [H], présent irrégulièrement en France est titulaire d'un passeport remis aux services de police. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France depuis un avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu de 2018 versé aux débats, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a opposé à l'autorité préfectorale 2 refus d'embarquement successifs les 6 et 16 janvier 2024 à destination de son pays, et manifeste donc une volonté réitérée de ne pas déférer aux décisions de l'autorité administrative. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [N] [H]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [N] [H], pour notification au CRA Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet des [Localité 2] M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bcb98d0ccf000877e5db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel