Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bca58d0ccf000877e5d1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 227 671 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ4K CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 15 décembre 2021 RG :21/00061 [N] C/ S.E.L.A.R.L. [T] [H] Etablissement Public AGS CGEA ILE DE FRANCE EST Grosse délivrée le 23 JANVIER 2024 à : - Me DE BRIER - Me GRISONI - Me MEFFRE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 15 Décembre 2021, N°21/00061 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [J] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau D'ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004880 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [T] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Etablissement Public AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] [N] a été engagé par la SASU Hexalog à compter du 23 août 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de manutentionnaire, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à l'encontre de la SASU Hexalog une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite de l'activité autorisée jusqu'au 31 janvier 2020 et, a désigné la Selarl [T] - [H], en la personne de Me [V] [H] en qualité de liquidateur. Par courrier du 19 février 2020, Me [V] [H] es qualité de liquidateur de la SASU Hexalog a notifié le licenciement pour motif économique de M. [J] [N] « sous réserve de la réalité de (son) contrat de travail ». Formulant divers griefs à l'encontre de la SASU Hexalog, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 19 février 2021, aux fins de solliciter la fixation, au passif de la liquidation judiciaire, de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - déclaré nul le contrat de travail de M. [J] [N] - débouté M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - dit que l'Unedic Délégation AGS CGEA ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte, - dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. Par acte du 14 janvier 2022, M. [J] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2023, M. [J] [N] demande à la cour de : - recevoir son recours, - infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 en ce qu'il a jugé nul son contrat de travail, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, a dit que l'Unedic Délégation AGS CGEA ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte, a dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, Statuant de nouveau, - juger que son contrat de travail n'est pas nul, En conséquence, Sur l'exécution du contrat - juger qu'il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, - juger que la société a injustement retenu la somme de 198,09 euros sur son salaire du mois de septembre 2019, - juger qu'il n'a pas été indemnisé pour le travail de nuit effectué, - juger qu'il n'a pas été indemnisé au titre du travail effectué le dimanche, - juger qu'il a été injustement privé de son salaire des mois de janvier et février 2019, - juger que la société n'a pas respecté les règles relatives à la durée du travail et au droit au repos, - juger que la société n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail, - fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes : * 795,68 euros brut à titre de reliquat sur rappel de salaire du mois d'août 2019, outre 79, 57 euros au titre des congés payés y afférents, * 140,53 euros brut, outre 14, 05 euros au titre des congés payés y afférents, * 50,52 euros, outre 5,05 euros au titre des congés payés y afférents, * 2.517,93 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2020, outre 251,79 euros au titre des congés payés y afférents, * 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail et les temps de repos * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect exécution déloyale du contrat de travail, - enjoindre à Me [V] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur, de lui délivrer des bulletins de salaire conformes pour les mois suivants : août 2019, janvier 2020, février 2020. Sur la rupture du contrat de travail - juger qu'il n'a pas été payé de son indemnité compensatrice de congés payés, - juger qu'il n'a jamais été destinataire de ses documents de fin de contrat, - enjoindre à Me [V] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur, de lui délivrer des documents de fin de contrat conforme (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), - juger qu'il a subi un préjudice par le défaut de transmission à Pôle Emploi du Contrat de Sécurisation Professionnel qu'il avait accepté, - juger que l'entreprise s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé, - fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes : * 1.111,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et retard dans le paiement des indemnités dues au titre de la rupture, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de transmission du Contrat de Sécurisation Professionnelle à Pôle Emploi * 10.023,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - débouter Me [V] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - débouter les AGS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que les condamnations à intervenir seront opposables au CGEA AGS Ile de France-Est, - assortir la condamnation des intérêts légaux courant à compter de la date de la saisine de la juridiction prud'homale s'agissant des sommes ayant le caractère de rappel de salaire et à compter de la décision à intervenir s'agissant des sommes ayant le caractère indemnitaire, l'assortir de l'anatocisme. M. [J] [N] soutient que : - si son contrat de travail a bien été conclu après la date de cessation de paiements, il ne comportait aucun déséquilibre significatif entre les parties, puisqu'il était rémunéré au taux horaire de 10,03 euros, et n'est donc entaché d'aucune nullité, - la conclusion de son contrat de travail n'était pas soumise à accord du juge commissaire puisqu'il a été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure, et l'employeur pouvait le conclure, - il verse aux débats le contrat de travail tamponné et signé par la société, ses bulletins de salaire, ses relevés de compte ainsi que des échanges SMS avec son responsable, démontrant la réalité de son travail effectif, - la société n'apporte aucun élément contredisant la réalité du contrat signé, - son contrat est parfaitement opposable aux AGS dans la mesure où il a été embauché à compter du mois d'août 2019 et la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que le 18 novembre 2019. - il a effectué 106 heures supplémentaires au mois d'août 2019 qui ne lui ont pas été rémunérées en totalité ; en août et septembre 2019, il a effectué 44,5 heures de nuit qui n'ont pas été majorées et il verse aux débats un décompte de son temps de travail suffisamment précis, - l'AGS comme le liquidateur judiciaire ne produisent aucun document permettant de combattre les éléments qu'il produit à l'appui de ses prétentions, - il a travaillé les dimanches 25 août et 1er septembre 2019 mais n'a pas été payé conformément à l'article 7 quater de l'annexe n°1- ouvriers du 25 juillet 1951, - il n'a perçu aucun salaire pour les mois de janvier et février 2020 alors qu'il était à la disposition de l'employeur, - la société Hexalog ne respectait pas la réglementation en matière de durée du travail et de repos tant hebdomadaire que quotidien : ses journées dépassaient largement les 10 heures, il pouvait travailler 7 jours consécutifs ; il verse aux débats des témoignages de ses anciens collègues, lesquels font état d'un temps de travail bien au-delà de la durée légale et d'heures supplémentaires non payées, - il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - au moment de la rupture de son contrat de travail, 19 jours de congés payés ne lui ont pas été payés, il n'a jamais été informé d'un refus des AGS de l'indemniser, il ne lui a été remis aucun document de fin de contrat à l'occasion de son licenciement, il avait fait le choix de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, mais son dossier, qu'il avait dûment rempli, n'a jamais été transmis à Pôle Emploi par le mandataire liquidateur et ce, malgré plusieurs relances, - il a réalisé un nombre considérable d'heures supplémentaires (106 heures) au mois d'août 2019 qui n'ont pas été déclarées sur ses bulletins de salaire ; la société Hexalog s'est rendue coupable de travail dissimulé. En l'état de ses dernières écritures en date du 11 juillet 2022, contenant appel incident, la Selarl [T] - [H], en la personne de Me [V] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Hexalog demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; - débouter M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Hexalog, - condamner M. [J] [N] au règlement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'actif de la liquidation de la société Hexalog ; - condamner M. [J] [N] aux entiers dépens. La Selarl [T] - [H] fait valoir que : - le contrat de travail de M. [J] [N] est nul car ce dernier a été embauché postérieurement à la date de cessation de paiement de la société Hexalog et n'a fourni aucun travail effectif, ( L 621-37 code de commerce ) - M. [N] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer la réalité d'une prestation effective de travail, - c'est à bon droit que l'AGS a refusé de procéder à l'avance des sommes sollicitées par M. [N], - M. [N] n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses demandes d'indemnités et de rappels de salaires afférents à l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'à sa rupture, - le salarié ne démontre aucun préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts. En l'état de ses dernières écritures en date du 12 octobre 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de : A titre principal - déclarer nul le contrat de travail conclu entre M. [J] [N] et la société Hexalog postérieurement à la date de cessation de paiement intervenue le 15.04.2019 - juger inopposables à l'AGS CGEA de [Localité 7] les éventuelles créances sollicitées par le demandeur, - débouter M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - juger qu'elle ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte Si tel n'était pas le cas, subsidiairement - débouter M. [J] [N] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice - débouter M. [J] [N] de ses demandes de rappel de salaire non démontrées - juger que les éventuelles créances salariales pouvant être fixées sont les suivantes : * indemnité de congés payés du 23.08.2019 au 09.03.2020 : 1 027,13 euros brut * indemnité de délai de réflexion CSP 18.02.2020 au 09.03.2020 : 1 098,85 euros brut - statuer ce que de droit sur la demande de rappel de salaire du 01.01.2020 au14.02.2020 à hauteur de 2 276,71 euros brut - débouter M. [J] [N] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, non démontrée. - débouter M. [J] [N] du surplus de ses demandes. Et en tout état de cause, - déclarer l'arrêt opposable à son égard , dans les limites définies aux articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D3253-5 du même code - juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail - juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité - arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est fait valoir que : - M. [N] a été embauché postérieurement à la date de cessation de paiement de la société Hexalog. - le salarié ne rapportant pas la preuve d'un travail effectif, il existe un déséquilibre incontestable entre les prestations des parties au contrat, tel que le prévoit l'article L621-107 du code de commerce. - c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu la nullité du contrat de travail de M. [N]. - à supposer qu'il ait existé un contrat de travail, ce contrat lui est inopposable dans la mesure où il ne pouvait pas être conclu sans l'accord du juge commissaire. - les demandes indemnitaires de M. [N] sont injustifiées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur l'éventuelle nullité du contrat de travail Par application des dispositions de l'article L 632-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige, anciennement article L 621-107 du code de commerce, 'sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (... ) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;(....)', le contrat de travail s'analysant en un contrat commutatif. L'article L 632-4 du code de commerce précise que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. L'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ceci étant, conformément au droit commun relatif aux effets de l'annulation d'un contrat à exécution successive, l'annulation du contrat de travail, sur ce fondement, ne prive pas pour autant le salarié d'un droit à indemnisation lorsque celui-ci a effectivement travaillé. Mais si en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires. Ainsi, lorsque le juge constate qu'il est saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'il annule, il n'est pas tenu de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie. En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 15 avril 2019. Le contrat de travail de M. [J] [N] a été conclu le 23 août 2019 soit postérieurement à la date de cessation des paiements; Pour caractériser le déséquilibre entre les prestations des parties, le mandataire judiciaire qui conclut à la nullité du contrat de travail, soutient que M. [J] [N] n'a effectué aucune prestation de travail effective et renvoie au courrier du liquidateur judiciaire qui a notifié à M. [J] [N] son licenciement 'sous réserve de la réalité de (son) contrat de travail'. M. [J] [N] affirme avoir effectivement travaillé pour la SASU Hexalog à compter du 17 août 2019 malgré une date de conclusion de son contrat de travail au 23 août 2019 et produit en ce sens : - ses bulletins de salaire étant observé qu'embauché à compter du 23 août 2019, voire le 17 août 2019, le bulletin de salaire du mois d'août 2019 mentionne 159,67 heures rémunérées dont 8 heures supplémentaires, ce qui est incompatible avec la date d'embauche, chaque bulletin de salaire portant par ailleurs la mention d'un règlement par chèque, - un document rédigé en langue anglaise, présenté comme étant un décompte d'heures de travail, qui mentionne des horaires du 17 août 2019 au 05 septembre 2019, soit pour partie antérieurement à la date de conclusion du contrat de travail, - un échange de sms présenté comme étant une conversation avec l'employeur à propos de '1.400 pour septembre' sans élément permettant d'identifier les interlocuteurs, - un relevé de compte au nom de M. [J] [N] portant mention de 'virement de Hexalog' avec la précision ' salaire référence' suivi d'un numéro à 16 chiffres, en date des 27/09/2019, 14/10/2019, 12/11/2019 pour des montants respectifs de 1.729,09 euros, 1.400 euros, 1.461,57 euros présentés comme étant le règlement des salaires d'août, septembre et octobre 2019 alors que les salaires figurant sur les bulletins de salaires des mois concernés sont de 1.728,96 euros, 1.391,69 euros et 1.461,57 euros, - les attestations de M. [Z] [S], M. [M] [W] et M. [G] [D] qui indiquent avoir travaillé pour la société Hexalog à compter d'août ou septembre 2019 en compagnie de M. [J] [N] et n'avoir pas été payés pour leurs heures de travail, et avoir effectués des heures supplémentaires. De fait, la fixation de la date de cessation des paiements au 15 avril 2019, même avec une autorisation de poursuite d'activité, signifie qu'à la date de conclusion du contrat de travail de M. [J] [N], la SASU Hexalog avait forcément connaissance des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée. Les éléments produits par M. [J] [N] pour caractériser l'effectivité de son travail pour la SASU Hexalog sont contradictoires entre eux, et ne permettent au mieux que de caractériser une activité jusqu'au 5 septembre 2019 alors que celui-ci aurait, selon les bulletins de salaire qu'il produit, perçu des rémunérations pour les mois d'août, septembre et octobre 2019, ce qui constitue un déséquilibre manifeste entre les parties, la rémunération s'étant poursuivie pendant près de deux mois après la prestation effective de travail. Par suite, cette rémunération de M. [J] [N] constitue une charge excessive pour la société et doit, par application des dispositions sus-visées de l'article L. 632-1 du code de commerce, conduire à l'annulation du contrat revendiqué par M. [J] [N]. La décision déférée ayant annulé le contrat de travail et débouté M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [J] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 632-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile à larticle L621-107 du code de commerce.article L 632-1 du code de commerce dans sa version aarticle L 632-4 du code de commerce précise que larticle L 621-107 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bca58d0ccf000877e5d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel