Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc918d0ccf000877e5c7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 6 162 156 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03655 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGQI LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY 06 septembre 2021 RG : [U] C/ S.A.R.L. IFY GESTION Grosse délivrée le 23 janvier 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 06 Septembre 2021, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [G] [U] née le 05 Mai 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.R.L. IFY GESTION [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [G] [U] a été engagée à compter du 15 avril 2012, suivant contrat à durée indéterminée par la SARL IFY Gestion, qui a pour activité la location de gîtes aménagés et de salles de réception au sein du domaine [7] à côté d'[Localité 4] dans [Localité 6]. Le contrat faisait mention d'un poste de « responsable commerciale ». Par avenant du 9 mai 2012, prenant effet au 16 avril 2012, il a été prévu que Mme [G] [U] sera rémunérée : -sur la base de l'annualisation du temps de travail et de ce fait percevra une rémunération mensuelle brute de 260 euros correspondant à 20 heures au taux horaire de 13 euros -et qu'au 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, une régularisation sera faite entre les rémunérations perçues et les différents taux appliqués au chiffre d'affaires réalisé. Le 5 mars 2019, la salariée a sollicité auprès de son employeur une augmentation de sa rémunération, qui lui a été refusée. Suite au souhait de Mme [G] [U], une rupture conventionnelle a été signée, le contrat prenant fin le 14 novembre 2019. Par courrier du 13 février 2020, Mme [G] [U], s'estimant lésée dans ses droits concernant l'exécution de son contrat, a procédé à des demandes auprès de la SARL IFY Gestion. Par requête du 25 août 2020, Mme [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de constater que son contrat à temps partiel encourt la requalification en contrat à temps plein ; condamner la SARL IFY Gestion au paiement de diverses sommes. Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annonay a : - dit et jugé que la moyenne des salaires de Mme [G] [U] est de 260 euros /mois sur la base de 20h/mois mais que son salaire moyen incluant les pourcentages liés aux locations, tels que définis à l'article n° 6 de son contrat de travail et de son avenant, porte son salaire moyen à 1 798,58 euros/mois, - dit et jugé que la rédaction du contrat de travail à temps partiel de Mme [G] [U] est conforme au droit et n'encourt pas de ce fait une requalification en temps plein, - dit et jugé que la durée du contrat de travail à temps partiel de 20 heures/mois de Mme [G] [U] s'inscrit dans le cadre des dérogations relatives l'article 2 de l'avenant n° 62 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel de la convention collective nationale de l'immobilier. La durée de travail de 20 heures/mois formalisée dans le contrat de travail à temps partiel, de Mme [G] [U], est donc conforme en droit, - en conséquence, débouté Mme [G] [U] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaire au titre d'une requalification de son contrat de salaire à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ainsi qu'au titre de sa demande d'application d'une durée de travail minimale de 24h hebdomadaires et de ses demandes de rectification des fiches de paie, des documents de fin de contrat et de rappel en matière de crédit de formation. - débouté Mme [G] [U] de sa demande, pourtant légitime, de paiement de prime d'ancienneté puisque déjà réglée par son employeur, - condamné la SARL IFY Gestion à verser à Mme [G] [U] la somme de 5 000 euros au titre d'une exécution déloyale et fautive du contrat de travail, - condamné la SARL IFY Gestion à verser à Mme [G] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] [U] de sa demande d'exécution provisoire, - débouté la SARL IFY Gestion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL IFY Gestion de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la SARL IFY Gestion. Par acte du 6 octobre 2021, Mme [G] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 avril 2022, Mme [G] [U] demande à la cour de : RECEVOIR Mme [G] [U] en son appel et le dire bien fondé; Et, partant, INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annonay, section encadrement, du 6 septembre 2021, notifié le 10 septembre 2021, en ce qu'il : « Dit et juge que la moyenne des salaires de Mme [U] [G] est de 260 €/mois sur la base de 20h/mois mais que son salaire moyen incluant les pourcentages liés aux locations, tels que définis à l'article n° 6 de son contrat de travail et de son avenant, porte son salaire moyen à 1 798,58 €/mois. Dit et juge que la rédaction du contrat de travail à temps partiel de Mme [U] [G] est conforme au droit et n'encourt pas de ce fait une requalification en temps plein, Dit et juge que la durée du contrat de travail à temps partiel de 20h/mois de Mme [U] [G] s'inscrit dans le cadre des dérogations relatives l'article 2 de l'avenant n° 62 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel de la convention collective nationale de l'immobilier. La durée de travail de 20h/mois formalisée dans le contrat de travail à temps partiel, de Mme [U] [G], est donc conforme en droit. En conséquence, déboute Mme [U] [G] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaire au titre d'une requalification de son contrat de salaire à temps partiel en un contrat à temps plein ainsi qu'au titre de sa demande d'application d'une durée de travail minimale de 24h hebdomadaire et de ses demandes de rectification des fiches de paie, des documents de fin de contrat et de rappel en matière de crédit de formation. ['] ['] Déboute Mme [U] [G] de sa demande d'exécution provisoire. ['] » CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annonay, section encadrement, du 6 septembre 2021, notifié le 10 septembre 2021 sur le principe mais l'INFIRMER sur le quantum, en ce qu'il : « Condamne la SARL IFY GESTION à verser à Mme [U] [G] la somme de 5 000 € au titre d'une exécution déloyale et fautive du contrat de travail. » CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annonay, section encadrement, du 6 septembre 2021, notifié le 10 septembre 2021 en ce qu'il : « Condamne la SARL IFY GESTION à verser à Mme [U] [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ['] Déboute la SARL IFY GESTION de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, Déboute la SARL IFY GESTION de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du CPC, Met les dépens à la charge de la SARL IFY GESTION. » Étant rappelé que les demandes de Mme [G] [U] étaient les suivantes : « DIRE ET JUGER que la moyenne des salaires de Mme [G] [U] est fixée à la somme mensuelle brute de 1 971,71 € correspondant à un temps plein au taux horaire de 13 € ; Sur le temps partiel et les conséquences afférentes CONSTATER, DIRE ET JUGER que Mme [G] [U] était employée pour un horaire mensuel de 20 heures par mois, en contradiction avec la durée minimale du temps partiel de 24 heures par semaine ; DIRE ET JUGER Mme [G] [U] légitime à solliciter le rappel de salaire afférent correspondant à la différence entre 20 heures par mois et 24 heures par semaine (104 heures par mois) ; CONDAMNER en conséquence la société IFY GESTION à verser à Mme [G] [U] la somme brute de 39 312 € à titre de rappel de salaires afférent ; CONDAMNER la société IFY GESTION à remettre à Mme [G] [U] les bulletins de salaire rectifiés afférents ; CONSTATER, DIRE ET JUGER que le contrat de travail à temps partiel et l'avenant à ce contrat de travail de Mme [G] [U] ne font pas état des mentions obligatoires au contrat de travail à temps partiel ; DIRE ET JUGER en conséquence que, de ce seul fait, le contrat encourt la requalification en temps plein, et ce dès la première irrégularité, à savoir dès la conclusion du contrat de travail ; CONSTATER, DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que, dans les faits, il est démontré que Mme [G] [U] réalisait beaucoup plus d'heures que les 20 heures mensuelles fixées et qu'elle devait rester à la disposition de l'employeur, ce qui justifie également la requalification en temps complet ; CONDAMNER en conséquence la société IFY GESTION à verser à Mme [G] [U] la somme brute de 22 309,56 € à titre de rappel de salaires afférent, cette somme résultant de la somme de 61 621,56 € correspondant au temps plein partant des 20 heures mensuelles réellement payées, de laquelle est soustraite la somme de 39 312 € correspondant au rappel sollicité ci-avant pour parvenir à la durée minimale de 104 heures par mois ; CONDAMNER la société IFY GESTION à remettre à Mme [G] [U] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés afférents et à procéder aux démarches de rappel en matière de crédit de formation ; Sur la prime d'ancienneté CONSTATER que Mme [G] [U] n'a jamais bénéficié de la prime d'ancienneté prévue par la Convention collective de l'immobilier ; CONSTATER, DIRE ET JUGER que Mme [G] [U] aurait dû bénéficier de cette prime d'ancienneté à deux reprises, à l'anniversaire de ses 3 ans d'ancienneté, le 1er janvier 2016, puis au 1er janvier 2019 après l'anniversaire de ses 6 ans d'ancienneté ; CONSTATER que la société IFY GESTION reconnaît devoir les sommes afférentes, sans les verser pour autant à Mme [G] [U] ; CONDAMNER en conséquence la société IFY GESTION à verser à Mme [G] [U] la somme brute de 1 104 € à titre de rappel de salaires afférent ; CONDAMNER la société IFY GESTION à remettre à Mme [G] [U] les bulletins de salaire rectifiés afférents. Sur l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société IFY GESTION à procéder d'une exécution déloyale et fautive du contrat de travail sur plusieurs points ; CONDAMNER en conséquence la société IFY GESTION à verser à Mme [G] [U] la somme nette de 10 000 € à titre de dommage-intérêts pour le préjudice afférent. En tout état de cause DÉBOUTER la société IFY GESTION de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNER la société IFY GESTION au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, et REJETER la demande prohibitive de la société IFY GESTION à ce titre; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. » Et, statuant à nouveau, FIXER la moyenne des salaires de Mme [G] [U] à la somme mensuelle brute de 1 971,71 € correspondant à un taux horaire de 13 € ; ' Sur le temps partiel et les conséquences afférentes JUGER que Mme [G] [U] était employée pour un horaire mensuel de 20 heures par mois, en contradiction avec la durée minimale du temps partiel de 24 heures par semaine, la salariée n'entrant pas dans le champ des dérogations conventionnelles, ce qui la rend légitime à solliciter le rappel de salaire afférent correspondant à la différence entre 20 heures par mois et 24 heures par semaine (104 heures par mois) ; CONDAMNER en conséquence la société IFY GESTION à verser à Mme [G] [U] la somme brute de 39 312 € à titre de rappel de salaires afférent ; CONDAMNER la société IFY GESTION à remettre à Mme [G] [U] les bulletins de salaire et documents rectifiés afférents. ' Sur l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail JUGER que la société IFY GESTION a procédé d'une exécution déloyale et fautive du contrat de travail sur plusieurs points ; CONDAMNER en conséquence la société IFY GESTION à verser à Mme [G] [U] la somme nette de 10 000 € à titre de dommage-intérêts pour le préjudice afférent. En tout état de cause DÉBOUTER la société IFY GESTION de ses demandes reconventionnelles, tant au titre des dommages-intérêts qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société IFY GESTION au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, et DÉBOUTER la société IFY GESTION de sa demande à ce titre. Mme [G] [U] soutient que : -son contrat ne faisant état d'aucune durée du travail, il est réputé avoir été conclu à temps plein et si l'avenant du 9 mai 2012 mentionne une durée de 20 heures, cela concerne la rémunération et en tout état de cause, aucune clause de durée du travail n'est précisée, ni dans le contrat initial, ni dans l'avenant -mais elle ne maintient pas sa demande subsidiaire de requalification en temps complet pour se concentrer sur sa demande principale qui a toujours été l'application de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires -elle ne figure nullement dans la liste des salariés pouvant bénéficier d'une dérogation à cette durée minimale, comme le prévoit la convention collective -elle occupait un poste de responsable commerciale et non un poste de ménage, d'établissement des états des lieux ou d'accueil et de réception -le conseil de prud'hommes a considéré à tort que les conditions réelles d'exercice de son activité s'inscrivaient dans le cadre des dérogations conventionnelles -à supposer, par extraordinaire, la dérogation applicable, aucune des garanties conventionnelles prévues pour l'application de la dérogation ne sont satisfaites puisqu'elle ne bénéficie pas d'horaires de travail réguliers, ni d'un regroupement de travail en journées complètes ou en demi-journées d'au moins 4 heures, répartition qui doit être expressément fixée par le contrat de travail ou un avenant -elle peut donc prétendre à des rappels de salaires sur trois ans à hauteur de 104 heures par mois -sur l'exécution déloyale du contrat de travail : elle a été, à de multiples reprises, sollicitée les dimanche et jours fériés ainsi que le soir tard, sans qu'aucune majoration de salaire ne soit intervenue à cet égard et alors que son contrat ne prévoit aucune astreinte; en outre, il lui a été demandé d'effectuer des tâches qui ne ressortaient pas de ses fonctions de responsable commerciale (gérer le planning des gîtes, faire du ménage), elle n'avait pas de bureau et était contrainte d'utiliser son téléphone portable et son ordinateur personnels, ses conditions de travail était peu respectueuses. En l'état de ses dernières écritures du 3 juillet 2023, contenant appel incident, la SARL IFY Gestion demande de : -CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annonay le 06 Septembre 2021 en ce qu'il a : -Dit et jugé que la moyenne des salaires de Mme [U] est de 260 € / mois sur la base de 20 h/ mois mais que son salaire moyen incluant les pourcentages liés aux locations tels que définis à l'article n°6 de son contrat de travail et de son avenant, porte son salaire moyen à 1 798 €/mois, -Dit et jugé que la rédaction du contrat de travail à temps partiel de Mme [U] est conforme au droit et n'encourt pas de ce fait une requalification à temps plein, -Dit et Jugé que la durée du contrat de travail à temps partiel de 20/h par mois de Mme [U] s'inscrit dans le cadre d'une dérogation relatives à l'article 2 de l'avenant n°62 du 1er Juillet 2014 relatif au travail à temps partiel de la convention collective de l'immobilier. La durée de 20h/mois formalisée dans le contrat de travail à temps partiel, de Mme [U], est donc conforme en droit, -En conséquence, déboute Mme [U] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaire au titre d'une requalification de son contrat de salaire à temps partiel en un contrat à temps plein ainsi qu'au titre de sa demande d'application d'une durée du travail minimale de 24 heures hebdomadaire et de ses demandes de rectification des fiches de paie, des documents de fin de contrat et rappel en matière de crédit de formation -Débouté Mme [U] de sa demande d'exécution provisoire. Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la Société IFY GESTION Y faisant droit, -INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annonay le 06 Septembre 2021 en ce qu'il a : -Condamné la SARL IFY GESTION à verser à Mme [U] la somme de 5.000 € au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail, -Condamné la SARL IFY GESTION à verser à Mme [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté la SARL IFY GESTION de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Mme [U] au paiement de la somme de : -de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, -5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par conséquent, en cause d'appel, A titre principal, -DEBOUTER Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation : -LIMITER à la somme de 6.565,39 euros bruts le montant du rappel de salaire du par la société IFY GESTION pour la période du 1er Novembre 2016 au 1er Novembre 2019 et ce eu égard aux sommes bruts déjà versées par la société IFY GESTION, A titre infiniment subsidiaire, -LIMITER à la somme de 16.445,39 euros bruts le montant du rappel de salaire du par la société IFY GESTION pour la période du 1er Novembre 2016 au 1er Novembre 2019 et ce eu égard aux sommes bruts déjà versées par la société IFY GESTION, En tout état de cause, -CONDAMNER Mme [U] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, -CONDAMNER Mme [U] à payer à la société IFY GESTION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, -CONDAMNER Mme [U] aux entiers dépens, La SARL IFY Gestion fait valoir que : -l'activité de la salariée s'inscrivait bien dans le cadre des exceptions à la durée légale de travail, prévues par la convention collective applicable -la salariée était principalement en charge de la gestion de l'arrivée et du départ des locataires, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de démontrer une quelconque activité de responsable commerciale -si la durée de 20 heures mensuelle a été mise en place c'est en raison de l'activité saisonnière de la société et de la volonté de Mme [U] de se consacrer à sa vie privée et familiale -en tout état de cause, l'appelante n'explique pas comment elle calcule les rappels de salaire -elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail et les griefs formulés à l'encontre de l'employeur sont infondés. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il convient de constater que Mme [U] ne maintient plus sa demande de rappels de salaire formée au subsidiaire au titre de la requalification du contrat de travail mais sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le contrat était conforme au droit et n'encourait pas de ce fait une requalification en temps plein, laissant donc dans le débat l'argumentation développée à ce titre. Seul le rejet des demandes de rappel de salaires à ce titre sera donc confirmé. Elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement concernant le rejet de la prime d'ancienneté réglée par l'employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les manquements en matière de temps partiel L'avenant du 9 mai 2012 conclu par les parties précise une durée de 20 heures par mois. En application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (article 12) créant l'article L. 3123-14-1 du code du travail puis des articles L. 3123-7 et L. 3123-27, la durée minimale de travail à temps partiel a été fixée à 24 heures par semaine, à compter du 1er janvier 2016, sauf si une convention ou un accord de branche fixe une durée différente. L'avenant n° 62 du 1er juillet 2014, annexé à la convention collective de l'immobilier prévoit des dérogations à la durée minimale à temps partiel de 24 heures dans les cas suivants : « Dans les secteurs d'activité des locations touristiques ou de courte durée : - Le ménage ; - L'établissement des états des lieux ; - L'accueil, la réception si ce service n'est pas assuré en continu (24 h s/ 24 h) ». L'employeur qui prétend que l'emploi de la salariée entrait dans les dérogations prévues doit le démontrer. La SARL IFY Gestion explique avoir pour activité la location, à la semaine de gîtes aménagés, le week-end de salles de réception communes aux gîtes, uniquement pendant la période du 15 avril au 30 octobre, l'établissement étant fermé le reste de l'année. Elle soutient que le contrat de travail fait état de manière erronée d'un poste de responsable commerciale, qu'à l'époque de l'embauche, Mme [G] [U] avait des difficultés financières, que le gérant qui exerçait parallèlement une activité professionnelle en région parisienne et devait trouver urgemment une personne pour gérer les locations et réservations effectuées, lui a proposé de se charger de l'accueil et du suivi des locations du domaine, qu'elle a accepté cette offre pour obtenir le statut de cadre permettant de bénéficier d'une mutuelle et d'une prévoyance avantageuse. Elle ajoute que Mme [G] [U] n'a jamais eu, préalablement à son embauche d'expérience commerciale, l'ancienneté des activités de location et le référencement dont bénéficiait le domaine rendaient superflue l'embauche d'une « Responsable commerciale », les fonctions exercées par la salariée ne nécessitaient aucune qualification spécifique puisqu'il s'agissait principalement d'un travail de « conciergerie »; dans les faits, Mme [G] [U] n'a jamais exercé la moindre fonction de prospection commerciale, ses fonctions consistaient, en réalité, à effectuer les visites du domaine et des locations avec les futurs clients, et assurer l'arrivée et le départ des locataires, ce service n'étant pas assuré en continu par la salariée, laquelle remplaçait une personne partie à la retraite, qui, après 18 ans de travail sur le site, n'était pas cadre. La cour relève toutefois que le contrat de travail mentionne bien que Mme [G] [U] a été engagée en qualité de « responsable commerciale » coefficient 380, niveau C1, statut cadre, « plus particulièrement chargée de : -recherche de clients pour la location des salles et des gites -suivi de l'organisation des réceptions -supervision de l'entretien des salles et des petits travaux » De même, l'ensemble des bulletins de salaire mentionne ce même emploi de « responsable commerciale ». Il ne peut donc être prétendu à une mention « erronée » de cette qualité et aucun élément au débat ne confirme que l'employeur a pu se voir imposer le statut cadre et la qualité de responsable commerciale, ce qui d'ailleurs est peu crédible et ne saurait ressortir du fait que la salariée précédente n'a pas eu ce statut. Au demeurant, Mme [F] [R], dont la SARL IFY Gestion produit le certificat de travail et les bulletins de salaire, était employée en qualité « d'assistante commerciale », de sorte que l'intimée ne peut sérieusement prétendre que le poste occupé ne nécessitait aucun travail commercial. Mme [G] [U] indique pour sa part que si elle avait des tâches d'accueil et de réception, elle exerçait bien un emploi de responsable commerciale, notamment : -discussion des nouveaux tarifs et des améliorations nécessaires avec le gérant; -informations commerciales au téléphone, en amont des visites ; -prise de rendez-vous pour les visites, étant précisé qu'avant une signature de contrat plusieurs visites étaient nécessaires ; -convaincre jusqu'à la signature du contrat pour parvenir à ladite signature, établissement et envoi du contrat au client ; - établissement et envoi des plannings des salles et gites ; -analyse des besoins des clients par l'établissement et l'envoi d'un questionnaire ; -suivi du client jusqu'au jour de son événement, réponses aux courriels, échanges téléphoniques avec les clients et les prestataires ; -négociation des options (tente, housse de chaises, chandeliers, brunch, gites); -organisation des réceptions, vérifications, coordinations avec les prestataires; -gestion de la facturation et de la clôture des événements (restitution caution, point avec les équipes nettoyage et gardiennage). Elle produit aux débats : -des exemples de contrats de location adressés -un questionnaire concernant l'organisation de la location de la salle de réception, sollicitant du client des renseignements et indiquant qu'elle se tient à disposition pour des questions éventuelles -un courriel d'une cliente la remerciant pour son professionnalisme lors d'une journée du 29 juillet 2017 -un exemple de facture établie -des courriels échangés avec M. [V] [N], le gérant -un document intitulé « définition du poste des activités commerciales à Gourdan - salles de réceptions et gîtes ruraux » L'intimée ne conteste pas les termes de ce dernier document et sa remise lors de l'entretien d'embauche. Contrairement à ce qui est prétendu, ce profil de poste, s'il mentionne des tâches d'accueil et de réception, fait bien état des fonctions commerciales de la salariée, ainsi « préparation et organisation de la saison avec M. [N] (liste des travaux d'entretien et de remise en état... mises à jour annuelle du contrat pour l'entreprise d'entretien... signature des contrats (recevoir les candidats afin de leur présenter les locaux : activité commerciale classique ... établissement d'un planning annuel ... ). Si la SARL IFY Gestion justifie du référencement du domaine sur des sites internet et d'un contrat conclu ou bon de commande par le biais de l'agence spécialisée Belvilla ou le site « 1001 Salles », cela n'exclut en rien que la salariée ait à effectuer des démarches pour valider les réservations ou gérer des difficultés comme cela ressort d'un échange de courriels du 24 avril 2019, à l'occasion duquel M. [N] lui demandait s'il ne serait pas plus simple qu'elle gère directement les plannings des gîtes en particulier avec Belvilla. S'il ressort des éléments produits par l'intimée que M. [N] gérait également des demandes de renseignements, cela n'exclut pas plus le fait que la salariée donnait elle-même des informations commerciales. Dans un courriel du 31 mars 2019, M. [N] indiquait lui même à un futur client « pour toute visite sur place ou renseignement complémentaire, nous vous proposons de contacter directement notre responsable commerciale : Mme [G] [U] au [XXXXXXXX01] ou [Courriel 5] ». La SARL IFY Gestion fait état de courriels auxquels la salariée n'aurait pas donné de réponse, ainsi lui demandant de répertorier les plans d'accès au site afin de faciliter le travail des mariés ou de participer aux réunions organisées par l'office du tourisme, comme démontrant qu'elle ne donnait pas suite aux tâches sortant du strict minimum de l'accueil et des visites. Or, précisément, ces courriels montrent que de telles tâches relevaient de ses fonctions. Enfin, il ressort des dernières écritures de première instance de la SARL IFY Gestion, que celle-ci lui demandait « de transmettre les clés du domaine, l'ensemble de la documentation nécessaire à la location des salles de réception (liste et coordonnées des prestataires en mesure d'intervenir : traiteurs, fleuristes, DJ, photographes, décorateurs florales, installateur de tente), les archives de la société et les échanges de courriers et de mails pour les contrats 2020' », l'appelante soulignant à juste titre qu'il s'agissait de transmettre beaucoup d'informations commerciales à une salariée que l'on qualifie de « concierge ». Au demeurant, il n'est pas contesté que la SARL IFY Gestion emploie également un couple de gardiens logés sur le Domaine de Gourdan dont aucune des pièces produites ne confirme qu'il n'aurait exercé qu'une surveillance des lieux et l'accueil des prestataires chargés d'intervenir sur les mariages se déroulant dans le Château. Ainsi, au regard des éléments produits de part et d'autre, s'il n'est pas établi que Mme [G] [U] a exercé un véritable travail de prospection commerciale, ses fonctions avaient néanmoins bien un aspect commercial et en tout état de cause ne consistaient pas simplement en « l'accueil et la réception » des clients, dérogation prévue par la convention collective de l'immobilier. La durée minimale de 24 heures aurait dû s'appliquer et la SARL IFY Gestion ne peut se prévaloir de l'accord des parties pour une durée de 20 heures, en invoquant la liberté de Mme [G] [U] dans l'exercice de ses missions. Il sera constaté en effet que l'employeur ne justifie en rien du respect des différentes garanties prévues par la convention collective pour l'application des dérogations, ainsi notamment des horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d'activité prévue par la loi ainsi que le regroupement du temps de travail en journées complètes ou en demi-journées d'au moins 4 heures. Au contraire, il ressort des échanges avec l'employeur que Mme [G] [U] pouvait être jointe le dimanche et sur son portable personnel, à son domicile et lorsqu'elle se trouvait en famille. L'appelante produit un détail de son activité au mois de juin 2018, duquel il ressort qu'elle a travaillé : -Vendredi 1er 9h-12h puis 16h-17h30 -Samedi 2 14h-16h -Lundi 4 9h-10h et 11h-12h -Mercredi 6 17h-18h30 -Jeudi 7 9h-11h -Vendredi 8 9h12h 14h-16h30 -Samedi 9 8h30-11h30 -Dimanche 10 9h-12h -Lundi 11 9h-11h 14h-16h -Mardi 12 9h-10h 16h-17h et 19h-20h -Jeudi 14 9h-10h30 14h-15h -Vendredi 15 8h30-11h30 -Samedi 16 11h-12h 14h30-17h30 -Lundi 18 9h-10h30 -Mardi 19 11h-12h 17h-18h -Mercredi 20 9h-11h -Jeudi 21 8h30-12h -Vendredi 22 18h-19h30 -Samedi 23 9h-10h 14h-16h -Lundi 25 9h-11h 11h-12h et 17h-18h30 -Mardi 26 10h-11h -Jeudi 28 9h-12h -Vendredi 29 8h30-12h 13h30-16h -Samedi 30 juin 9h-11h soit un total de 66 heures Elle produit également le détail de son activité pour le mois de juin 2017 à hauteur de 81 heures 30. L'employeur ne verse au débat aucun élément contredisant cet horaire effectué qui montre que la salariée a effectué bien plus que 20 heures au cours de ces mois. Les éléments produits par l'appelante montrent en outre qu'elle se trouvait à la disposition permanente de l'employeur même si, en basse saison, elle effectuait manifestement moins d'heures dans le mois en raison de la fermeture des gîtes et des salles de réception. L'examen de la liste des tâches ressortant du profil de poste montrant qu'elle avait bien des activités en dehors de la seule visite du domaine aux futurs mariés. Mme [G] [U] est donc fondée à réclamer des rappels de salaire correspondant à 24 heures hebdomadaires sur trois ans. L'appelante réclame la somme de 39 312 euros qui correspond à : [(104 heures par mois X 13 euros) x 36 mois] - (260 X 36) La SARL IFY Gestion sollicite au subsidiaire qu'il soit déduit les salaires effectivement versés entre le 1er novembre 2016 et le 1er novembre 2019, soit 32 746,61 euros ou infiniment subsidiairement, les sommes versées en sus des 20 heures par mois, soit 22 866,61 euros. Selon l'avenant du 9 mai 2012, Mme [G] [U] était rémunérée comme suit : « Sur la base de l'annualisation du temps de travail et de ce fait percevra une rémunération mensuelle brute de 260 euros correspondant à 20 heures au taux horaire de 13 euros, au 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, une régularisation sera faite entre les rémunérations perçues et les différents taux appliqués au chiffre d'affaires réalisé ». Mme [G] [U] a donc perçu des commissions sur le chiffre d'affaires et sa réclamation ne saurait être totalement déconnectée des dispositions contractuelles prévoyant cette rémunération variable qui était associée initialement à la somme fixe mensuelle de 260 euros. Rien ne permet de confirmer que de telles commissions auraient été accordées par l'employeur dans le cas d'un contrat basé sur 24 heures hebdomadaires et donc sur une rémunération mensuelle fixe de 104 heures X 13 euros = 1352 euros. Dès lors, il convient bien de déduire l'ensemble des sommes perçues, soit 260 euros X 36 mois ainsi que les commissions perçues, soit un total de 32 746,61 euros. Par infirmation du jugement déféré, la SARL IFY Gestion sera condamnée à payer à Mme [G] [U] la somme de 6565,39 euros. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [G] [U] sollicite ici des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, invoquant le fait que : -elle a été sollicitée à de multiples reprises les dimanche et jours fériés, ainsi que le soir tard, sans aucune majoration de salaire et alors que son contrat de travail ne prévoyait aucune astreinte -elle est intervenue ainsi régulièrement hors de ses temps et horaires de travail, alors qu'elle était embauchée pour un horaire mensuel, illégal de 20 heures -elle devait ainsi rester en permanence à la disposition de l'employeur -il lui a été demandé d'effectuer des tâches ne ressortant pas de ses fonctions de responsable commerciale (gérer directement les plannings des gites, faire elle-même la fin du ménage après une alerte sur un défaut à ce titre de la personne en charge) -elle n'avait pas de bureau et était contrainte d'utiliser son téléphone portable et son ordinateur personnels, de sorte que son employeur ne lui fournissait pas les moyens nécessaires à son activité salariée -la ligne du château était renvoyée en permanence sur son téléphone portable personnel -elle n'avait pas accès à un point d'eau et à des toilettes lors des visites entre octobre et avril, l'eau étant coupée, tout comme le chauffage; si elle pouvait, en dernier recours, se rendre chez les gardiens, elle ne le faisait que rarement s'agissant de leur domicile, pour éviter de les déranger -la société n'a pas procédé à toutes ses obligations en matière de formation, son compte de formation s'avérant crédité de seulement 4 heures déclarées en 2019 malgré les années travaillées et l'absence de formation si ce n'est une seule en 2015 -la SARL IFY Gestion a installé des vidéo-surveillances sur le lieu de travail sans toutefois en faire une information ou un affichage officiel aux salariés et, à priori, sans en prévenir la CNIL. L'intimée réplique que : -préalablement à la présente instance, Mme [G] [U] ne s'est jamais plainte auprès de son employeur d'aucun des points développés -elle n'a travaillé qu'un seul dimanche, le 28 septembre 2019 -l'horaire de 20 heures mensuel était possible -la salariée était en totale autonomie -elle n'avait pas à effectuer le ménage des locaux du domaine -elle a toujours été remboursée de ses frais de téléphone et de box internet; avant le 15 juin 2017, elle disposait d'un téléphone portable exclusivement professionnel qui n'a jamais été restitué -la salariée n'a jamais demandé à bénéficier d'un ordinateur exclusivement professionnel -une salle pouvant servir de bureau a toujours été mise à sa disposition, salle de l'ancienne sellerie; par commodité évidente, elle a préféré exercer de chez elle les quelques activités administratives lui incombant -l'eau était effectivement coupée au sein des gîtes et de la salle de réception en hiver en raison du gel mais Mme [G] [U] avait à sa disposition des toilettes et bénéficiait de la possibilité de se rendre dans la loge du gardien où des toilettes chauffées et de l'eau étaient à sa disposition -le dispositif de vidéo-surveillance a été installé en 1993 sur le domaine en raison de contraintes assurantielles et sécuritaires évidentes, il est orienté vers le château classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et donc pas sur les salles de réception et les gîtes, un panneau est apposé à l'entrée du bâtiment et permet d'être informé de l'installation des caméras -l'appelante ne démontre pas avoir travaillé au-delà des 20 heures mensuellement fixées -l'employeur a abondé au prorata du temps de travail le compte de formation -une demande de formation supposant une absence de 6 mois a été acceptée mais refusée par le Fongecif, d'autres formations ayant été régulièrement proposées mais auxquelles la salariée n'a pas donné suite -concernant l'appel du 7 août 2018 relatif à l'alarme anti-incendie foudre intrusion notamment, il s'agit d'un unique appel reçu et suite à cela, il a été demandé de retirer la personne chargée de l'accueil qui figurait sur la liste des interlocuteurs, en dehors du gardien, de M. [N] et d'un voisin proche, la précédente salariée ayant accepté de figurer sur cette liste. La cour considère que certains griefs ne sont pas fondés. Ainsi la gestion des plannings était mentionnée à la fiche de poste et la salariée n'a été que très ponctuellement amenée à effectuer le ménage. Elle était manifestement informée de l'existence d'un système de vidéo-surveillance annoncé dès l'entrée dans le domaine et il n'est pas contesté qu'il n'était pas orienté vers le lieu de travail habituel constitué par les salles de réception et les gîtes. Il est justifié que Mme [G] [U] a été remboursée de ses frais de téléphone et de box internet. L'appelante ne conteste pas avoir antérieurement au 15 juin 2017 disposé d'un téléphone portable professionnel et il ressort d'un échange de courriels que les parties se sont mises d'accord sur le remboursement des frais de téléphone. En revanche, l'absence d'ordinateur professionnel alors que l'employeur doit fournir au salarié les moyens d'exécuter son travail, est anormale même si la salariée ne s'en est pas plaint. Il est admis que des toilettes et de l'eau étaient à disposition dans la loge des gardiens. Il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir chauffé les gîtes inhabités et les salles de réception inoccupées pendant la saison froide alors que l'appelante ne conteste pas qu'elle n'intervenait que ponctuellement sur les lieux pour faire visiter le domaine aux futurs mariés, travaillant le reste du temps à son domicile, hors ses interventions concernant l'entretien des lieux. En revanche, il ressort suffisamment des pièces produites par elle que la salariée a été sollicitée des dimanches et jours fériés alors que son contrat de travail ne prévoit pas d'astreinte et que l'horaire mensuel de 20 heures était illicite, étant contrainte ainsi de rester à la disposition de l'employeur. Enfin, l'employeur ne justifie pas avoir alimenté le compte de formation conformément à ses obligations légales. Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a admis l'exécution déloyale du contrat de travail mais de l'infirmer s'agissant du quantum, en accordant à Mme [G] [U] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Les demandes de Mme [G] [U] étaient en partie justifiées et la SARL IFY Gestion ne démontre aucune faute pouvant être imputée à la salariée, la rupture conventionnelle n'interdisant pas la formulation ultérieure de demande de rappels de salaire et d'indemnités. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les demandes accessoires et les dépens Il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SARL IFY Gestion et l'équité justifie d'accorder à Mme [G] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a : -rejeté la demande de rappel de salaire au titre d'une requalification du contrat de travail en temps partiel en contrat de travail à temps plein, -admis l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur -débouté Mme [U] de sa demande de paiement de prime d'ancienneté -débouté la SARL IFY Gestion de sa demande reconventionnelle -condamné la SARL YFI Gestion à verser à Mme [U] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens -L'infirme pour le surplus, -Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -Condamne la SARL IFY Gestion à payer à Mme [G] [U]: -6 565,39 euros brut au titre de rappel de salaires lié à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires -2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -Ordonne la délivrance par la SARL IFY Gestion d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification, -Condamne la SARL IFY Gestion à payer à Mme [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne la SARL IFY Gestion aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bc918d0ccf000877e5c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel