Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc838d0ccf000877e5bf
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDEE O R D O N N A N C E N° 2024 - 51 du 23 Janvier 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [X] [T] [E] né le 04 Avril 1980 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 2 août 2023 notifié le 8 août 2023 ( refus de signature ) de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, pris à l'encontre de Monsieur X se disant [X] [T] [E], Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 décembre 2023 de Monsieur X se disant [X] [T] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 19 janvier 204 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 20 janvier 2024 à 16h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 22 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [X] [T] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h30, Vu les courriels adressés le 22 janvier 2023 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles le caractère manifestement irrecevable de l'appel en ce que le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à indiquer :' 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut et que ' si la copie du registre du CRA dans la requête préfectorale n'est pas actualisée, la requête préfectorale de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable'. Vu les observations du représentant de la préfecture reçues le 22 janvier 2024 à 16 heures 26 et 17h33 ; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Janvier 2024, à 10h30, Monsieur X se disant [X] [T] [E] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 20 Janvier 2024 notifiée à 16h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée. Sur l'appel : Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce,Monsieur X se disant [X] [T] [E] motive son appel en indiquant que 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale devra être déclarée irrecevable'. Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Il indique également : 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut. Cette seule formule ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité. Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel irrecevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Janvier 2024 à 09h00 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bc838d0ccf000877e5bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel