Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc428d0ccf000877e59f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02425 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNAB Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ N° RG 2020 000052 APPELANT : Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 560 801 300, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par la SCP d'Avocats LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocats au barreau de l'AVEYRON, substituée à l'audience par Me Manon CATHALA, avocat au barreau de l'AVEYRON Ordonnance de clôture du 02 novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, magistrat chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSE DU LITIGE : Le 25 mai 2016, la S.A. Banque Populaire Occitane a ouvert dans ses livres un compte professionnel à la S.A.R.L [K] Sports dont le gérant était M. [T] [K]. Le 11 juillet 2017, M. [K] s'est porté caution de tous les engagements de la société [K] Sports dans la limite de 60 000 euros. La société [K] Sports a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 9 avril 2019, lequel a ensuite prononcé la liquidation judiciaire de la société le 10 mars 2020. Le 2 mai 2019, la Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance à la procédure collective de la société [K] Sports pour un montant de 53 584,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, avec intérêts au taux légal de 0,87 %, à compter du 3 septembre 2019. Par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2019, la Banque Populaire Occitane a assigné M. [K] devant le tribunal de commerce de Rodez qui, par jugement contradictoire du 15 mars 2022, a : -dit que la Banque Populaire Occitane peut se prévaloir de l'engagement de cautionnement souscrit par M. [K] le 11 juillet 2017, -condamné M. [K] à payer la somme de 53 584,46 euros à la banque populaire occitane, -dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, et ce jusqu'à complet paiement ; -condamné M. [K] à payer la somme de 600 euros à la banque populaire occitane en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, -condamné M. [K] aux entiers dépens, -liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de 73,22 euros. Par déclaration du 4 mai 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2022, M. [K] demande à la cour de : -réformer le jugement du tribunal de commerce de rodez du 15 mars 2022 dont appel en toutes ses dispositions, -statuant à nouveaux, -juger de ce que La Banque Populaire Occitane renonce aux actes de cautionnements consentis à son profit antérieurement au 11 juillet 2017 par M. [K], -juger que les actes de cautionnements consentis par M. [K] au profit de la Banque Populaire Occitane étaient disproportionnés au 11 juillet 2017 et au jour où M. [K] a été appelé, par-rapport aux revenus et patrimoine de M. [K], -juger que la Banque Populaire Occitane ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 11 juillet 2017 signé par M. [K], -rejeter toutes demandes de la Banque Populaire Occitane formulées à l'encontre de M. [K], -condamner la Banque Populaire Occitane à payer et porter à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens. Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que : -au jour de son engagement de caution du 11 juillet 2017, il avait déjà souscrit deux actes de cautionnement pour un montant total de 343 200 euros, le 21 juin 2016, auprès de la Banque Populaire occitane, ce que celle-ci ne pouvait ignorer ; -son engagement de caution était ainsi manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus ; -en outre, au jour où il est appelé, il n'est pas en capacité de faire face à son engagement de caution ; -de surcroît, la banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution. Dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2022, la Banque Populaire Occitane demande à la cour de : -rejeter l'ensemble des demandes de M. [K], -confirmer le jugement dont appel dans son intégralité, -condamner M. [K] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 53 584,46 euros, -juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, et ce jusqu'à complet paiement, -condamner M. [K] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [K] aux entiers dépens en lesquels seront compris les frais d'inscriptions d'hypothèque provisoire et définitive. Elle expose en substance que : -au jour de son engagement de caution, M. [K] disposait d'un patrimoine immobilier net de 78 180 euros outre des revenus annuels de 21 144 euros, de sorte que l'engagement de caution d'un montant de 60 000 euros n'était nullement disproportionné ; -elle ne se prévaut nullement des engagements de caution antérieurs donnés par M. [K], de sorte que ces derniers ne doivent pas être prise en considération dans l'évaluation de la situation financière de la caution ; -au jour où il est appelé, M. [K] qui est toujours propriétaire de son bien immobilier peut faire face à son obligation ; -Elle n'a nullement manqué à son obligation d'information annuelle de la caution. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION La Banque Populaire occitane qui poursuit le paiement du solde débiteur du compte bancaire de la S.A.R.L [K] Sports dont M. [T] [K] était le gérant et pour laquelle il s'était porté caution solidaire, s'abstient cependant de produire aux débats les relevés mensuels de ce compte, lesquels sont pourtant utiles à la solution du litige. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la Banque Populaire occitane à produire ces relevés mensuels de compte. Il convient de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, au fonds tous droits et moyens des parties expressément réservés, Ordonne la réouverture des débats, Invite la Banque Populaire occitane à produire les relevés mensuels du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de la S.A.R.L [K] Sports, Dit que la nouvelle clôture de la procédure interviendra le 10 avril 2024, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 24 avril 2024 à 8h30, Réserve les dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bc428d0ccf000877e59f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel