Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bbfb8d0ccf000877e57b
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00337 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F52C ------------------ Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social 21 Mai 2021 18/01289 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [X], né le 22 juillet 1929, a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (« CDF »), du 03 février 1949 au 21 avril 1951, puis du 22 avril 1952 au 31 mai 1976. Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : du 03/02/1949 au 21/04/1951 : man'uvre (fond) ; du 22/04/1952 au 30/11/1953 : aide-piqueur (fond) ; du 01/12/1953 au 31/05/1976 : piqueur-boutefeu (fond). En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 16 août 2016, M. [R] [X] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 12 août 2016 par le Docteur [L]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 03 avril 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [R] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 31 mai 2017. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3347 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le Puits [Localité 5] étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête enregistrée au greffe le 1er août 2018, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance le 1er janvier 2019 puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a : jugé recevables en la forme et bien fondés l'intervention volontaire et le recours de l'Etat, représenté par l'ANGDM, à l'encontre de la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la Caisse en date du 03 avril 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [R] [X] ; infirmé la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017 et jugé inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 03 avril 2017 ; condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 08 juillet 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 15 juin 2021. Par conclusions datées du 1er décembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 08 juillet 2021 ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal ; Et statuant à nouveau : déclarer l'État, représenté par l'ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 21 décembre 2017 ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par ordonnance rendue en date du 05 décembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces de la partie intimée à l'appelante, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de deux mois, la partie appelante sera en mesure de solliciter la réinscription de ladite affaire. L'État, représenté par l'ANGDM, n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022, de sorte que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a déposé une demande de reprise d'instance le 1er mars 2023. L'affaire a été réinscrite au rôle. Par conclusions datées du 16 octobre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer dans son intégralité le jugement du 21 mai 2021 ; dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30B sont remplies à l'égard de l'État ; déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 03 avril 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire ; condamner la Caisse aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [R] [X] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées par M. [R] [X] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [R] [X]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [R] [X] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 26 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du Jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [R] [X] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [R] [X], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [R] [X] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l'intimée), M. [R] [X] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce exclusivement au fond du 03 février 1949 au 21 avril 1951, puis du 22 avril 1952 au 31 mai 1976, aux postes suivants : man'uvre, aide-piqueur et piqueur-boutefeu. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [R] [X], dans les réponses apportées le 04 octobre 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°11 de l'intimée), l'intéressé énonce les tâches exécutées l'ayant exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il décrit, pour ce faire, les activités susceptibles de l'avoir exposé au risque susvisé, en l'occurrence les travaux avec des matériaux amiantés, avec des engins et machines dégageant des poussières d'amiante, ainsi que le travail à proximité d'engins dégageant des poussières d'amiante. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail au fond, à savoir les treuils et scrapers, les machines équipées de freins « Ferrodo » amiantés, les palans, « pull lift », et engins de levage avec des freins amiantés, les freins des convoyeurs blindés, les moteurs équipés de joints en amiante, ainsi que les joints et tresses en amiante des conduites. Il ajoute enfin avoir été en contact avec divers produits et/ou substances, notamment les joints en amiante, les freins « Ferrodo » en amiante, et les plaques d'amiante et de klingérite. Il convient de relever que les activités indiquées par M. [R] [X] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°3 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Man'uvre : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers ; Aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur ; Piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques ; [G] : ouvrier mineur chargé de la mise en 'uvre des tirs à l'explosif ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, explosifs ». Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [R] [X] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par M. [R] [X] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. L'ANGDM produit également aux débats l'avis du 07 février 2017 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°7 de l'intimée) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [H] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la Cour en mesure de se prononcer sur la base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour, dans les rapports entre la Caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [R] [X] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [R] [X] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [R] [X] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 03 avril 2017 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 21 mai 2021 ; Y ajoutant CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bbfb8d0ccf000877e57b
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