Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bbf78d0ccf000877e579
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 23/00366 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F52B Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social Jugement du 21 mai 2021 18/01290 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Y], né le 09 décembre 1954, a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (« CDF »), du 11 janvier 1977 au 31 mars 2004. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 11/01/1977 au 31/01/1977 : apprenti-mineur (fond) ; du 01/02/1977 au 31/01/1981 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond) ; du 01/02/1981 au 31/07/1981 : bowetteur ouvrier spéciaux rocher (fond) ; du 01/08/1981 au 31/10/1981 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond) ; du 01/11/1981 au 28/02/1982 : élargisseur galerie chef poste (fond) ; du 01/03/1982 au 19/09/1982 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond) ; du 20/09/1982 au 30/11/1984 : piqueur traçage charbon (fond) ; du 01/12/1984 au 28/02/1985 : abatteur boiseur chantier abattage (fond) ; du 01/03/1985 au 31/05/1985 : piqueur traçage charbon (fond) ; du 01/06/1985 au 31/07/1985 : abatteur boiseur chantier abattage (fond) ; du 01/08/1985 au 30/09/1985 : conducteur machine abattage traçage (fond) ; du 01/10/1985 au 31/12/1985 : piqueur traçage charbon (fond) ; du 01/01/1986 au 31/08/1987 : boiseur chantier machine dressant (fond) ; du 01/09/1987 au 30/11/1990 : conducteur machine abattage entretien (fond) ; du 01/12/1990 au 31/03/1991 : piqueur d'élevage en PRH (fond) ; du 01/04/1991 au 30/09/2003 : conducteur machine abattage entretien (fond) ; du 01/10/2003 au 31/03/2004 : préposé vestiaire bains douches (jour). Le salarié a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière à compter du 1er avril 2004. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 17 octobre 2016, M. [B] [Y] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 24 novembre 2015 par le Docteur [L]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 11 avril 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [B] [Y] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 1er juin 2017. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3349 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 5] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de METZ le 1er janvier 2019, puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a : jugé recevables en la forme et bien fondés l'intervention volontaire et le recours de l'État représenté par l'ANGDM à l'encontre de la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la Caisse en date du 11 avril 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [B] [Y] ; infirmé la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017 et jugé inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 11 avril 2017 ; condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 02 juillet 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 14 juin 2021. Par conclusions datées du 1er décembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 05 juillet 2021 ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal ; Et statuant à nouveau : déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 21 décembre 2017 ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par ordonnance rendue en date du 05 décembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces de la partie intimée à l'appelante, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de deux mois, la partie appelante sera en mesure de solliciter la réinscription de ladite affaire. L'État, représenté par l'ANGDM, n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022, de sorte que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a déposé une demande de reprise d'instance le 1er mars 2023. Par conclusions datées du 16 octobre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer dans son intégralité le jugement du 21 mai 2021 ; dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30B sont remplies à l'égard de l'État ; déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 11 avril 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire ; condamner l'appelant aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [B] [Y] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils utilisés par M. [B] [Y] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B] [Y]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [B] [Y] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 27 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [B] [Y] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [B] [Y], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l'intimée), M. [B] [Y] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine exclusivement au fond du 11 janvier 1977 au 30 septembre 2003 aux postes suivants : apprenti-mineur, bowetteur galerie horizontale travaux rocher, bowetteur ouvrier spéciaux rocher, élargisseur galerie chef poste, piqueur traçage charbon, abatteur-boiseur chantier abattage, conducteur machine abattage traçage, boiseur chantier machine dressant, conducteur machine abattage entretien, et piqueur d'élevage. Par la suite, il a travaillé au jour du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004 en tant que préposé vestiaire bains douches. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [B] [Y], dans les réponses apportées le 21 mars 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°12 de l'intimée), l'intéressé énonce les tâches exécutées l'ayant exposé au risque d'inhalation de fibres et poussières d'amiante durant sa carrière. Il décrit pour ce faire les tâches exécutées l'ayant exposé au risque susvisé, en l'occurrence, l'inhalation de poussières de fumées de tirs à l'explosif, l'utilisation et le nettoyage d'équipements à l'air comprimé amiantés, les travaux de foration, le découpage et l'usinage de feuilles de joints amiantés, l'inhalation des poussières et fibres dégagées par les échappements des équipements miniers fonctionnant à l'air comprimé. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment les machines sur lesquelles il effectuait la maintenance avec les électromécaniciens, les scrapers, treuils divers dont les freins étaient garnis d'amiante, les palans Victory 1 T et 2 T, les équipements de manutention « Pull lift », les locomotives équipées de « Ferrodo », les outils fonctionnant à l'air comprimé, les outils de foration et boulonnage, ainsi que tous les outils que devait posséder un conducteur de machines. Il ajoute enfin avoir été en contact avec certains produits et/ou substances, à savoir les poussières de charbon et de pierre, les fumées de tirs et vapeurs irritantes, ainsi que les fibres d'amiante. Les activités mentionnées par M. [B] [Y] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°3 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Bowetteur galerie horizontale : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant) chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage. Bowetteur travaux spéciaux : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement. Elargisseur de galerie chef de poste : chef d'équipe qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon. Chef de poste : ouvrier mineur chef d'une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés. Piqueur traçage charbon : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher. Abatteur boiseur chantier d'abattage : ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais de soutènement (bois ou métal) sous la tutelle d'un ouvrier mineur confirmé. Conducteur de machine d'abattage : ouvrier mineur chargé de conduire une machine d'abattage au charbon (haveuse en taille, ou machine à attaque ponctuelle en traçage). Boiseur chantier machine dressant : ouvrier mineur chargé d'effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l'ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel. Piqueur d'élevage en PRH : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel...) ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « pelle, marteau piqueur, marteau perforateur, outillage mécanique, matériel de traction et de levage ». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [B] [Y] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié. Ainsi, M. [B] [Y] a exercé au fond pendant environ 26 ans et 8 mois, dont approximativement 19 ans et 8 mois avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [B] [Y] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [B] [Y] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ». De plus, aux périodes où M. [B] [Y] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que M. [B] [Y] a régulièrement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lors de la mise en place du soutènement, de la préparation du chantier, du transport du bois et du matériel, de l'élargissement des galeries, des opérations de remblayage ou encore lorsqu'il était conducteur des véhicules blindés. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [B] [Y] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [B] [Y] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [B] [Y] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [B] [Y] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 11 avril 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 octobre 2016 par M. [B] [Y] au titre du tableau n°30B. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 21 mai 2021, Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 11 avril 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 octobre 2016 par M. [B] [Y] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bbf78d0ccf000877e579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel