Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bbaf8d0ccf000877e559
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00541 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNOV Nom du ressortissant : [O] [F] [F] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [F] né le 23 Mai 1993 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté d'expulsion a été notifié à [O] [F] le 17 décembre 2021 et le tribunal administratif a rejeté dans son jugement du 17 novembre 2022 les contestations émises par l'intéressé. A la suite de sa levée d'écrou et par décision en date du 19 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2024. Suivant requête du 20 janvier 2024, [O] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du même jour, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 janvier 2024 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[O] [F], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[O] [F], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [F], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 janvier 2024 à 10 heures en faisant valoir : - l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, - que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation, notamment au regard de sa vie privée et familiale et de ses garanties de représentation, - que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la nécessité et la proportionnalité de son placement en rétention administrative. [O] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures. [O] [F] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[O] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[O] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Attendu que [O] [F] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil d'[O] [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas mention qu'il dispose d'un hébergement stable chez sa femme et sa belle-famille ; Qu'il reproche aux policiers qui ont procédé à son audition de ne l'avoir pas mis en possibilité de fournir toutes les informations relatives à son adresse et qu'en violation de l'article L 733-7 du CESEDA, ils n'ont pas poussé plus loin leurs investigations ; Que cet article L. 733-7 est inopérant à venir à l'appui du moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux en ce qu'il régit la visite domiciliaire en cas d'obstruction volontaire de l'étranger ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain a retenu au titre de sa motivation que : - [O] [F] a été condamné à onze reprises notamment pour des faits de vol avec violences aggravées, outrage en récidive et menaces de mort à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique pour un cumul de peine d'environ 6 ans d'emprisonnement. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1] et est l'objet des décisions susvisées, exécutoires d'office ; - au regard des faits commis ayant entraîné son incarcération et l'accroissement de leurs gravités durant plusieurs années, ainsi qu'à son comportement particulièrement violent, [O] [F] constitue une menace grave pour I'ordre public. S'il est entré régulièrement en France et a obtenu un titre de séjour, sa situation a été soumise à la commission départementale d'expulsion du 22 novembre 2021 qui a émis un avis favorable à son expulsion. Par conséquent, j'ai prononcé à son encontre un arrêté préfectoral d'expulsion le 17 décembre 2021. Par suite, il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il est I'objet au sens de l'article L. 612-3. Par ailleurs, si [O] [F] indique résider à [Localité 6] (69), il est dépourvu de document d'identité et de voyage et ne justifie pas de ressources légales en France. Lors de son audition, il a déclaré ne pas vouloir repartir en Algérie et souhaite se maintenir sur le territoire français, où il n'est plus admissible. Ainsi, il ne justifie pas de garanties de représentation propres à prévenir du risque de soustraction à l'expulsion du territoire français, dont il est l'objet ; - enfin, [O] [F] n'a pas fait état d'une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec son maintien dans un centre de rétention administrative, dans la mesure où son état de santé ne l'était pas lors de sa détention, et pourra s'il en fait la demande être visité par un médecin et accéder, le cas échéant, aux traitements qui pourrait lui être prescrits ; Attendu que [O] [F] a fait l'objet d'une audition réalisée le 25 octobre 2023 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] au cours de laquelle il a déclaré : - être célibataire sans enfant, - avoir comme famille en France, sa mère et ses frères et soeurs comme des neveux, et a manifesté sans équivoque sa volonté de ne pas exécuter l'arrêté d'expulsion en disant notamment qu'il n'avait aucune envie de retourner en Algérie ; Attendu qu'il suffit de se reporter à la motivation ci-dessus reprise pour retenir que les motifs surabondants et inopérants fondés sur une menace à l'ordre public ne sont pas seuls à être invoqués pour expliquer le choix d'une rétention administrative ; Attendu que [O] [F] est ainsi malvenu à mettre en avant une situation familiale qu'il s'est ingénié à taire, alors même que les éléments alors connus de l'administration, notamment relatés dans l'arrêté d'expulsion ne correspondaient pas à ses déclarations les plus récentes ; Attendu qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'examen sérieux alors qu'il a fait le choix de faire de telles déclarations ; Attendu qu'il convient dès lors de retenir que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[O] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants: «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'il est constant que l'erreur manifeste d'appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l'administration sur leur fondement ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil d'[O] [F] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation en mettant en avant une situation familiale délibérément occultée par l'intéressé lors de son audition le 25 octobre 2023 ; Qu'aucune erreur grossière sur l'existence d'un risque de fuite n'est susceptible d'être retenue dans la motivation de l'arrêté attaqué au regard d'une volonté non équivoque de se maintenir sur le territoire français en ignorant l'arrêté d'expulsion ; Attendu que cette seule propension à contrecarrer la mesure d'éloignement était suffisante à caractériser la nécessité d'un placement en rétention administrative ce qui rend inopérants les arguments tenant aux attaches familiales de l'intéressé en France qui concernent en fait l'opportunité de l'éloignement radicalement insusceptible d'être soumise à l'appréciation du juge judiciaire ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [F], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L 733-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bbaf8d0ccf000877e559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel