Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb668d0ccf000877e535
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 30 698 756 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/08932 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N75J Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon Au fond du 08 novembre 2021 RG : 21/01714 ch n°4 S.A.S. JOLS S.A.S. JOLS GESTION S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT DE POISSON (S ERP) C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 23 Janvier 2024 APPELANTES : La société NOBILE MARE anciennement dénommée Société JOLS [Adresse 2] [Localité 4] La société JOLS GESTION [Adresse 3] [Localité 5] La SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT DE POISSON (SERP) [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 ayant pour avocat plaidant Me François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659 INTIMEE : La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1186 ayant pour avocat plaidant Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Les sociétés SERP, Jols gestion et Jols, devenue Nobile Mare, (les sociétés du groupe SERP) exploitent trois établissements de restauration à [Localité 5] et [Localité 7]. Dans le cadre de leurs activités, elles ont souscrit auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA) deux contrats d'assurance multirisques restaurateur-hôtelier n° 144005787 et n° 144675171 . Elles ont effectué le 4 juin 2020 une déclaration de sinistre afin de solliciter l'indemnisation des pertes d'exploitation résultant de la fermeture des restaurants dans le cadre de la pandémie de Covid-19. La société MMA ayant opposé un refus de garantie, les sociétés du groupe SERP l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement de diverses indemnités en application des garanties des contrats. Par un jugement du 8 novembre 2021, le tribunal les a déboutées de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société MMA la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 15 décembre 2021, les sociétés du groupe SERP ont relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 14 novembre 2022, elles demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - débouter la société MMA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à titre principal, - condamner la société MMA à payer à la société SERP : la somme de 147'008,84 euros au titre des pertes exploitation subies sur la période du 15 mars au 2 juin 2020, la somme de 160'906,05 euros au titre des pertes d'exploitation subies sur la période du 30 octobre au 31 décembre 2020, - condamner la société MMA à payer à la société Jols gestion : la somme de 388'136,67 euros au titre des pertes exploitation subies sur la période du 15 mars au 2 juin 2020, la somme de 273 339,17 euros au titre des pertes d'exploitation subies sur la période du 30 octobre au 31 décembre 2020, - condamner la société MMA à payer à la société Nobile Mare : la somme de 262'615,46 euros au titre des pertes exploitation subies sur la période du 15 mars au 2 juin 2020, la somme de 306 987,56 euros au titre des pertes d'exploitation subies sur la période du 30 octobre au 31 décembre 2020, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer le quantum des pertes d'exploitation subies sur les périodes allant du 15 mars au 2 juin 2020 du 30 octobre au 31 décembre 2020, - condamner la société MMA au versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 300'000 euros à valoir sur le quantum à venir dans le mois de la décision à intervenir et répartie comme suit : 100'000 euros pour chacune des sociétés du groupe SERP, - surseoir à statuer sur le quantum, les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à la première des deux dates : constat de la caducité de l'expertise ou dépôt du rapport d'expertise définitif, en tout état de cause, - condamner la société MMA à payer aux sociétés du groupe SERP la somme de 7 000 euros chacune, soit 21'000 euros au total, à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022, la société MMA demande à la cour de : - juger inapplicable au sinistre déclaré la garantie dommage direct - « tous dommages sauf », - juger que les garanties « assurance des pertes financières » ne sont pas mobilisables, au surplus, - juger que la garantie « impossibilité d'accès » n'est pas mobilisable, en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés du groupe SERP de toutes leurs demandes, - débouter les sociétés du groupe SERP de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les sociétés du groupe SERP au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, subsidiairement, - juger que les mesures de confinement de la population constituent un facteur extérieur aux établissements assurés, non couvert par le contrat, qui aurait eu un impact sur le résultat des entreprises, - juger que les assurés n'apportent pas la preuve du montant des pertes réelles résultant de la fermeture temporaire des établissements, - ordonner une expertise avec mission d'évaluer les pertes subies sur les périodes des mesures d'interdiction d'accueillir du public selon les modalités contractuelles, en tenant compte des facteurs extérieurs, de l'ensemble des économies réalisées du fait de la fermeture et des aides perçues par l'État. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la mobilisation de la garantie « assurance des pertes financières » Les sociétés du groupe SERP font valoir essentiellement que : - les contrats d'assurance souscrits sont des contrats d'adhésion qui doivent être interprétés, en cas de doute sur l'interprétation d'une clause, contre celui qui les a proposés, en l'espèce la société MMA ; - la lecture combinée des conditions générales et particulières des contrats et la bonne compréhension de l'articulation des dispositions contractuelles permettent de conclure que les pertes d'exploitation qu'elles ont subies doivent être indemnisées par l'assureur ; - le dommage subi par la marge brute dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et des mesures gouvernementales adoptées en conséquence relève de la catégorie des dommages directs dite « tous dommages sauf », dès lors que les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : (1) le dommage découle d'un événement non prévu par une autre garantie énoncée aux contrats, (2) il ne fait pas partie des exclusions prévues aux contrats, et (3) il est survenu à un bien assuré ; sur cette dernière condition, en effet, il convient de se référer aux dispositions particulières des contrats pour définir les « biens assurés » dans la mesure où celles-ci prévalent sur les conditions générales ; or, il résulte du chapitre IV des dispositions particulières que la « marge brute assurée 18 mois » fait partie des capitaux assurés par les contrats et constitue donc un « bien assuré » au même titre que les biens immobiliers et mobiliers ; - la garantie « impossibilité d'accès » est comprise dans la garantie « pertes d'exploitation », qui relève quant à elle de la garantie « assurance des pertes financières », laquelle doit être interprétée à la lumière de la définition des biens assurés et de l'événement « tous dommages sauf » ; - les sous-conditions d'application de la garantie « pertes d'exploitation » sont réunies, tant au titre de l'impossibilité d'accès qu'au titre de la fermeture administrative. La société MMA réplique que : - ce n'est que lorsqu'un doute subsiste sur l'intention des parties qu'un contrat peut être interprété dans le sens le plus favorable à l'assuré, sous réserve qu'il s'agisse d'un contrat d'adhésion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les polices ont été souscrites de gré à gré par l'intermédiaire d'un courtier, mandataire et conseil des sociétés du groupe SERP; - les conditions d'application des garanties « pertes d'exploitation » ne sont pas réunies en l'espèce ; en effet, la mobilisation de la garantie est conditionnée à la survenance d'un événement garanti en dommages directs atteignant les biens assurés, qui sont les biens immeubles par nature ou par destination et les biens mobiliers, de sorte qu'en l'absence de tout dommage aux biens, les garanties « pertes d'exploitation » ne sont pas mobilisables ; en soutenant que la marge brute est un « bien assuré » au sens des contrats, les sociétés appelantes opèrent une confusion manifeste entre événements garantis et capitaux déclarés ; les pertes ayant résulté des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ne sont pas garanties puisqu'elles ne sont pas la conséquence d'un événement garanti en dommages directs ; - les garanties « pertes d'exploitation » au titre de l'impossibilité d'accès ou de la fermeture administrative ne dérogent pas à la condition préalable relative à la réalisation d'un événement garanti en dommages directs ; en outre, les conditions d'application de ces garanties ne sont pas réunies. Réponse de la cour Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Encore, aux termes des articles 1189, alinéa 1er, 1190 et 1192 du code précité : - toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ; - dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ; - on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Enfin, en application de l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. En l'espèce, la cour observe à titre liminaire que la lecture des contrats litigieux permet de considérer, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, que les clauses contractuelles discutées par les parties sont claires et précises, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les interpréter et que le débat sur la nature des contrats, de gré à gré ou d'adhésion, n'a pas lieu d'être. Les sociétés appelantes se prévalent de la garantie « pertes d'exploitation », souscrite dans le cadre des deux contrats et définie aux chapitres XI du contrat n° 144005787 et XII du contrat n° 144675171, intitulés « ASSURANCE DES PERTES FINANCIÈRES » et rédigés ainsi qu'il suit : « Sous réserve des mentions et des capitaux prévus au Chapitre IV Tableaux des garanties, capitaux et franchises, sont garanties par le présent contrat les pertes financières que pourrait subir l'Assuré à la suite de la survenance d'un événement garanti en dommages directs : A. PERTES D'EXPLOITATION Objet de la garantie : L'assureur garantit pendant la période d'indemnisation fixée au tableau des garanties : la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de vos activités assurées. [...] Si mention en est faite au tableau des garanties, l'Assureur garantit les pertes d'exploitation : [...] L'impossibilité d'accès : L'assureur garantit les Pertes d'Exploitation résultant d'une impossibilité d'accès totale ou partielle à votre entreprise consécutive à la survenance d'un incendie, une explosion ou d'une interdiction administrative empêchant l'accès aux locaux assurés dans un rayon de 2 kilomètres autour des sites assurés. [...] » Il n'est pas contesté que le tableau des capitaux assurés mentionne, pour les deux contrats, la « marge brute assurée 18 mois » et que le tableau des garanties mentionne, s'agissant des événements assurés au titre des pertes d'exploitation : pour le contrat n° 144005787 : « après impossibilité d'accès », pour le contrat n° 144675171 : « après impossibilité d'accès » et « après fermeture administrative ». Pour autant, dès lors que les contrats garantissent les pertes financières subies par l'assuré « à la suite de la survenance d'un événement garanti en dommages directs », il est nécessaire, pour déterminer si la garantie est mobilisable au titre d'une impossibilité d'accès ou d'une fermeture administrative, de rechercher au préalable, d'une part, s'il est survenu un événement garanti en dommages directs, et d'autre part, si les pertes financières alléguées sont consécutives à cet événement. Les événements assurés en dommages directs sont énumérés au chapitre IV des contrats intitulé « Tableau des garanties, capitaux et franchises » et sont détaillés aux chapitres IX du contrat n° 144005787 et X du contrat n° 144675171 intitulés « événements assurés ». Au cas d'espèce, les sociétés du groupe SERP se prévalent exclusivement de la catégorie de dommages directs dite « tous dommages sauf » qui est définie par les polices d'assurance de la manière suivante : « Objet de la garantie L'assureur garantit tous les dommages et pertes quelles que soient leur nature ou origine survenant aux biens assurés lorsque ces dommage et pertes sont consécutifs à un événement non prévu par les autres garanties de la présente police. Cette garantie ne peut avoir pour objet de racheter les exclusions qui figurent par ailleurs dans le contrat. » Si les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que le dommage dont elles réclament l'indemnisation découle d'un événement non prévu par une autre garantie et qu'il ne relève pas de l'une des exclusions prévues aux contrats, c'est en revanche à tort qu'elles soutiennent que ce dommage serait survenu à un « bien assuré » au sens des contrats. En effet, il ressort des chapitres VII du contrat n° 144005787 et VIII du contrat n° 144675171 que les « biens assurés » sont les suivants : « les biens immeubles par nature ou par destination », « les biens mobiliers », « les biens personnels », « les marchandises », « les fonds, espèces et valeurs », « les supports informatiques d'information ou non informatiques d'information vous appartenant ou pas » et les « biens confiés ». Or, force est de constater que les sociétés du groupe SERP ne soutiennent pas que, du fait de la pandémie de Covid-19 et des mesures gouvernementales adoptées en conséquence, un dommage serait survenu à l'un de ces biens, à la suite duquel elle aurait subi des pertes financières. Elles soutiennent, en revanche, que les conditions d'applicabilité de la garantie sont néanmoins réunies, au motif que la « marge brute assurée 18 mois » fait partie des capitaux assurés par les contrats et constitue donc un « bien assuré », au même titre que les biens mobiliers et immobiliers. Toutefois, si la mention de la marge brute dans le tableau des capitaux déclarés permet de connaître le montant des capitaux assurés au titre de la marge brute pour la mise en oeuvre de la garantie « assurance des pertes financières » et l'assiette de calcul de la prime, elle n'a pas pour effet de lui conférer la nature d'un « bien assuré » au sens des contrats, alors qu'il résulte clairement de l'énumération des biens assurés figurant aux chapitres VII et VIII des contrats et des modalités d'estimation des dommages directs mentionnées au chapitre XIII et XIV « Indemnisation » que les « biens assurés », au sens des contrats, sont des biens matériels. Sur ce point, en outre, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir de la primauté des conditions particulières des contrats sur les conditions générales, alors que les polices qu'elles versent aux débats sont constituées exclusivement de conditions particulières, ainsi qu'il ressort de la première page qui précise que « les présentes conditions particulières remplacent ou sursoient aux conditions générales MMA applicables, dans la mesure où ces conditions particulières seraient plus favorables aux intérêts des assurés ». Les pertes financières alléguées par les sociétés du groupe SERP ne pouvant être qualifiées de dommages directs aux biens assurés et n'étant pas non plus consécutives à un tel dommage, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la garantie « assurance des pertes financières » ne trouvait pas à s'appliquer et a débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Les sociétés du groupe SERP, partie perdante, sont condamnées aux dépens d'appel et à payer à la société MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les sociétés SERP, Jols gestion et Nobile Mare à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bb668d0ccf000877e535
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