Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb628d0ccf000877e533
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 490 104 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/07623 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4QS Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 28 septembre 2021 RG : 19/07817 ch 4 [X] C/ Compagnie d'assurance MATMUT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 23 Janvier 2024 APPELANT : M. [B] [X] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (69) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265 INTIMEE : La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2024 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant un acte d'huissier de justice du 17 juillet 2019, M. [X] a fait assigner en paiement la Matmut (l'assureur) devant le tribunal de grande instance de Lyon, suite à son refus de prendre en charge la dégradation de son véhicule Audi A3 immatriculé ED 058 Dc, survenue le 9 avril 2017, assuré auprès d'elle depuis le 17 juin 2016. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes en paiement. Par déclaration du 15 octobre 2021, il a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 14 octobre 2022, M. [X] demande à la cour de: - réformer et infirmer le jugement rendu entre les parties le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à l'assureur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. et statuant à nouveau, - juger la police d'assurance applicable et le sinistre de vol et/ou vandalisme garanti par la société Matmut. - rejeter l'ensemble des arguments et demandes adverses. - condamner la société Matmut à lui payer les sommes suivantes : - 24 901,04 euros ttc au titre des frais de réparation du véhicule et à tout le moins 22 500 euros; - 7 800 euros ttc au titre des frais de gardiennage, sous réserve d'actualisation - 17 920 euros au titre du préjudice de jouissance, et à tout le moins 8 960 euros 1 664,90 euros en remboursement des primes d'assurances ; - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 12 octobre 2022, l'assureur demande à la cour de: - dire la société Matmut bien fondée à refuser sa garantie. En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, Sur le coût de la réparation - débouter M. [X] de sa demande visant à obtenir la somme de 24.901,04 € ou de 22.500 € au titre des frais de réparation de son véhicule, Sur les frais de gardiennage - débouter M. [X] de sa demande de paiement de ses frais de gardiennage A titre infiniment subsidiaire, - limiter à 3.050 € le montant des frais de gardiennage éventuellement dus. Sur la perte de jouissance - débouter M. [X] de ses demandes de condamnation au titre de son préjudice de jouissance A titre infiniment subsidiaire, - limiter à 894 € le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance Sur le remboursement des primes - débouter M. [X] de ses demandes de remboursement des primes d'assurance payées entre 2017 et 2021 A titre infiniment subsidiaire, - limiter à 1.694,39 € le montant du remboursement de primes susceptible d'être alloué à M. [X], correspondant à celles payées entre la date du sinistre et celle de la cession du véhicule En toute hypothèse, - débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens. Condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Moinecourt, avocat, sur son affirmation de droit. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la garantie L'assureur soutient que le refus de garantie est fondé sur des suspicions concernant l'origine des fonds ayant permis de financer l'achat du véhicule, la matérialité du sinistre déclaré et les déclarations de M. [X] lors de la souscription du contrat. Il fait notamment valoir que : - les incohérences dans les déclarations de M. [X] ne permettant pas de justifier de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule ni de l'objet de cette acquisition, - ce n'est que devant la cour d'appel, cinq ans après le sinistre déclaré par ses soins, qu'il produit un relevé de compte bancaire mentionnant l'existence d'un virement à son profit, le 16 mai 2016, d'une somme de 43.000 €, provenant de M. [T], - M. [X] a acheté son véhicule à la société Metz auto et lui a versé, le 18 mai 2016, une somme de 42.872 euros, mais la facture d'achat du véhicule, qui mentionne un prix de 42.000 €, est affectée d'anomalies qui interrogent sur son authenticité puisqu'un taux de TVA erroné de 19% est appliqué et ce taux appliqué au montant hors taxes mentionné sur la facture n'aboutit pas aux montants de TVA et de prix TTC indiqués, - M. [X] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d'application de la garantie, - il a demandé une indemnisation sans réparation, ce qui a attiré son attention, - le véhicule aurait été désossé alors qu'il se trouvait stationné dans un box fermé, au sous-sol d'une résidence privée et sécurisée, ne constituant pas le lieu de stationnement habituel du véhicule déclaré par ses soins lors de la souscription du contrat, - l'expert missionné s'est étonné qu'un démontage intégral du véhicule ait été effectué dans un lieu aussi exigu que le box concerné qui ne permettait pas d'ouvrir les portières pour sortir la banquette et les sièges, - les conditions de survenance du sinistre sont douteuses, doute renforcé par l'absence de preuve de toute effraction du box, - il incombe à l'assuré de démontrer la matérialité du vol dont il a fait l'objet et pour que la garantie s'applique l'article 9 des conditions générales exige, lorsque le véhicule est stationné dans un local privé, que son effraction soit démontrée, - le contrat stipule que tous les conducteurs utilisant le véhicule doivent être déclarés et M. [X] a mentionné lors de la souscription de son assurance qu'il était le seul conducteur alors que devant les services de police, il a déclaré d'autres conducteurs, - M. [X] a acheté le véhicule avec des fonds ne lui appartenant pas et qu'il ne démontre pas avoir remboursés, pour le compte de tierces personnes qui en avaient l'usage et la jouissance habituels, sans être déclarées ni assurées à ce titre, - toute déclaration inexacte et intentionnelle lors de la souscription du contrat entraîne la nullité de celui-ci, sans qu'il soit besoin de démontrer un lien avec le sinistre à l'occasion duquel elle est découverte. M. [X] fait notamment valoir que: - pour se délier de son obligation de garantie, l'assureur a allégué qu'il existait une fraude et des soupçons concernant l'origine des fonds ayant permis de financer l'achat du véhicule alors que l'ensemble des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux n'est pas de nature à interférer sur l'exécution du contrat d'assurance ni à justifier un refus d'indemnisation, - s'agissant de la TVA, il s'agit du taux de TVA allemande car le véhicule, d'occasion, était précédemment sur le marché allemand et revendu par un professionnel, - seul le vendeur est responsable des chiffres mentionnés sur la facture, - il ressort de l'extrait de son compte bancaire que M [T] lui a versé la somme correspondant pour le montant objet du prêt qu'il lui a consenti, qu'il n'existe pas de revenus « occultes » ni de stratagème, - il ignore la méthodologie qui a été employée par les voleurs pour désosser le véhicule, l'exiguïté des lieux ne rendant pas impossible le délit, - au regard de l'article 9 des conditions générales du contrat, l'assuré n'a pas à démontrer l'effraction du véhicule et du local privé puisque l'un quelconque de ces éléments est suffisant, s'agissant d'une condition alternative et non cumulative, - l'effraction du véhicule est incontestable puisque les vitres ont été détruites. - la porte du box, qui était fermée à clé et a été ouverte par effraction puisqu'elle était tordue et le portail électrique donnant sur l'ensemble des box a été fracturé puisqu'il était lui-même ouvert, - l'absence de déclaration de conducteurs tiers entraîne une augmentation du montant de la franchise et non pas la nullité du contrat d'assurance. Réponse de la cour Selon l'article 9 des conditions générales de la police d'assurance, le vol d'éléments équipant le véhicule assuré et détériorations en résultant sont garantis en tout lieu, « toutefois, les éléments situés à l'intérieur de la carrosserie du véhicule assuré ne sont garantis qu'en cas d'effraction de celle-ci ou du local privé, fermé à clé, dans lequel est stationné ce véhicule. » Il en résulte que si le véhicule n'est pas stationné dans un local privé, seule une effraction de la carrosserie est nécessaire pour que l'assurance garantisse les dommages, mais si le véhicule est stationné dans un local privé, une effraction de ce local est en outre exigée. Par ailleurs, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies. En l'espèce, le récépissé de dépôt de plainte de M. [X] mentionne que le jour du vol des équipements de son véhicule, ce dernier était stationné dans le garage box d'un de ses amis. Il a déclaré que lorsqu'il est allé chercher ce véhicule, il a noté que la porte électrique pour accéder au box était ouverte et que lorsqu'il a ouvert la porte du box, il n'a pas réussi à mettre la clé et a vu que la porte n'était pas verrouillée, qu'il avait l'impression qu'elle avait été forcée. Il ajoute que la fenêtre côté conducteur était cassée. Cependant, il y a lieu d'observer que le dépôt de plainte se borne à reprendre les déclarations de M. [X], sans qu'aucune vérification sur les lieux n'ait été effectuée par les services de la gendarmerie, de sorte qu'il ne peut à lui seul permettre d'établir qu'il y a eu une effraction du box et du véhicule. Par ailleurs, la circonstance que la porte électrique pour accéder au box soit ouverte ne signifie pas nécessairement, contrairement à ce que soutient M. [X], qu'elle a été fracturée, celle-ci ayant - justement- pu avoir été laissée ouverte. De plus, contrairement à ce qui est encore soutenu par M. [X], les gendarmes n'ont pas constaté que la porte du box était tordue. En outre, il reconnaît que le propriétaire du box, M. [T] n'a pas déposé plainte pour les dommages qui lui ont été causés et ne justifie pas, malgré les interrogations de l'assureur sur ce point, que ce dernier aurait déclaré un sinistre à son propre assureur ou aurait fait remplacer la serrure endommagée. Enfin, l'effraction du véhicule lui-même est remise en cause par les constatations de l'assureur qui relève que sur les photos du véhicule, « les débris de verre de la vitre avant sont répandus dans l'habitacle du véhicule, à l'endroit où devaient se situer les sièges avant », ce qui laisse « penser que les sièges ont été enlevés avant que la vitre ne soit brisée ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [X], qui ne rapporte pas la preuve qu'il y a eu effraction tant du véhicule que du box dans lequel il était garé, échoue à démontrer que les conditions de la garantie sont réunies. Il convient en conséquence, par confirmation du jugement, de le débouter de l'ensemble ses demandes en paiement contre son assureur, tant au titre des frais de réparation du véhicule, qu'au titre des frais de gardiennage, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance ou en remboursement des primes d'assurance. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur, en appel. M. [X] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [X] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [X] à payer à la société MATMUT, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne M. [X] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 9 des conditions générales de la poliarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 9 des conditions générales du contratarticle 9 des conditions générales exige
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bb628d0ccf000877e533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel