Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb178d0ccf000877e50d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 88 543 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 22/02442 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNNC C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Emmanuelle PHILIPPOT la SCP MONTOYA & DORNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00395) rendue par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 28 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 23 juin 2022 APPELANT : M. [O] [G] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Me [S] [B] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [O] [G] travaillait au sein de la société Vicat Produits Industriels (VPI) en qualité d'attaché commercial avec comme secteur géographique d'intervention la région Sud-Est et exerçait, en outre, un mandat de délégué du personnel. En 2014, M. [G], contestant les répercussions de la refonte de l'organisation de la politique commerciale de la société VPI, a consulté Me [S] [M], lequel a établi le 9 avril 2014 une convention d'honoraires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2014, M. [G] a informé son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2014 en raison de manquements graves de l'entreprise ne lui permettant plus l'exécution de son contrat de travail. Le 18 juillet 2014, la société VPI a adressé à M. [G] une proposition de retour sur son secteur d'activité initial en PACA, confirmée dans un entretien du 21 juillet 2014, qu'il a refusée. Par courrier recommandé du 28 juillet 2014, la société VPI a pris acte de sa volonté de départ à la retraite. Suivant requête du 25 septembre 2014, M. [G], représenté par Me [M], a poursuivi la société VPI devant le conseil de prud'homme de Vienne aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et en condamnation à lui payer la somme de 269.168,16€. Par jugement du 10 mai 2016 confirmé par arrêt du 16 janvier 2018, M. [G] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions. M. [G] reprochant à Me [M] un manquement à ses obligations de conseil, de pondération et de mise en garde l'a, suivant exploit d'huissier du 25 février 2021, fait citer devant le tribunal judiciaire de Vienne en responsabilité. Par jugement du 28 avril 2022, cette juridiction a, notamment : retenu la responsabilité de Me [M], condamné Me [M] à payer à M. [G] la somme de 1.160€ à titre de dommages-intérêts, rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires, condamné Me [M] à payer à M. [G] une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens de l'instance. Par déclaration du 23 juin 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 21 mars 2023, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe de la responsabilité de Me [M], l'infirmer sur le surplus et de : dire que la responsabilité de Me [M] est intégrale, à défaut, qu'elle ne pourra être inférieure à 80%, condamner Me [M] à lui payer les sommes de: 67.371,04€ au titre des 12 mois de salaire dont il a été privé, 36.000€ au titre de la perte sur les droits à la retraite, 3.600€ au titre des honoraires indument versés à Me [M], 500€ au titre de sa condamnation à indemnité de procédure en vertu de l'arrêt du 16 janvier 2018, 5.000€ en réparation de son préjudice moral, débouter Me [M] de l'ensemble de ses prétentions, condamner Me [M] à lui payer une indemnité de procédure de 6.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. Il fait valoir que : Me [M] a failli à son obligation de conseil et de mise en garde, il l'a encouragé à quitter son emploi en lui faisant croire qu'il pourrait obtenir la somme de 250.000€ en saisissant le conseil de prud'hommes, il n'a pas attiré son attention sur les risques majeurs d'une demande en requalification d'une prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de l'aléa inhérent aux procédures judiciaires ni encore de la durée moyenne d'une procédure, Me [M] aurait dû lui conseiller de rechercher à tous prix une solution amiable avant d'entamer une procédure judiciaire, en phase d'appel, Me [M] lui a indiqué qu'une procédure de médiation était parfaitement inutile, la convention d'honoraires qu'il a signée précise que Me [M] avait été mandaté pour défendre au mieux ses intérêts selon une étape amiable et, en cas d'échec, par voie contentieuse, Me [M] lui a conseillé de procéder à une prise d'acte ce qui était contraire à ses intérêts, c'est suite à un entretien avec Me [M] qu'il a décidé de notifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, son départ anticipé à la retraite a eu pour effet de diminuer ses droits et Me [M] n'a pas attiré son attention sur ces risques, par son mauvais conseil et son absence de mise en garde, Me [M] a fait naître un litige périlleux et préjudiciable pour lui, il n'a pris la décision de quitter l'entreprise qu'à la suite de la présentation incomplète et de l'analyse juridique univoque de Me [M], il n'aurait pas pris le risque de quitter l'entreprise s'il n'avait pas eu la certitude d'obtenir une somme conséquente, Me [M] lui a soutenu qu'il pouvait percevoir la somme de 250.000€ sans jamais lui préciser la difficulté du dossier et les risques d'échec, le tribunal a retenu une part insuffisante de responsabilité de seulement 40% , concernant sa mention sur la proposition de maintien de son secteur en ce que « la vie serait pire qu'avant », il est incontestable qu'il était dans une situation délicate vis à vis de son employeur, néanmoins au regard du manque à gagner qu'il a subi, il est évident qu'il aurait fait fi de ses appréhensions, de sorte que la responsabilité de Me [M] doit être entière, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au titre des 12 mois de salaire perdu alors que, du fait des mauvais conseils de Me [M], il a quitté prématurément son emploi et été privé d'une année de salaire, il a été privé d'obtenir une retraite à taux plein, il a versé indument des honoraires à Me [M] et a été condamné à payer une indemnité de procédure de 500€ à son employeur, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'honoraire fixe dû à Me [M] pour 1.200€ ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts, il subit un préjudice moral incontestable du fait du mauvais conseil de Me [M] qui a durement impacté sa situation financière. Par conclusions du 21 décembre 2022, Me [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet des demandes adverses au titre de l'indemnité de 12 mois de salaire, sur la perte de droits à la retraite et sur le préjudice moral, d'infirmer pour le surplus et de : 1) à titre principal, dire qu'aucune faute n'a été commise et débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, 2) subsidiairement, dire que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas en lien de causalité avec les préjudices allégués non démontrés, que les honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier et débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions, 3) à titre surabondant, confirmer le jugement déféré, 4) en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les dépens de l'instance avec distraction. Il expose que: le mandat qui lui a été confié était très limité et ne comprenait pas d'accompagnement dans la prise de décision des formes et modalités de départ de M. [G] de son entreprise, lorsqu'il l'a consulté, M. [G] avait déjà pris la décision de quitter l'entreprise et d'imputer son départ à l'entreprise, en réalité, il a souhaité tirer profit de son départ à la retraite pour tenter d'obtenir une indemnisation supplémentaire, il ne ressort pas de la mission qui lui a été confiée un accompagnement dans la prise de décision d'un éventuel départ, il n'a été saisi que pour négocier les conséquences indemnitaires de la prise d'acte déjà décidée, ce qui ressort du premier courrier qui lui a été adressé le 4 juin 2014, il a confirmé cette intention par courrier du 21 juillet 2014 en indiquant « la vie serait pire qu'avant » et a refusé la proposition transactionnelle de l'entreprise, à la suite de son départ, il a rapidement créé une activité d'apporteur d'affaire sur son ancien secteur géographique d'activité, dès lors, il n'avait pas à dispenser un quelconque conseil préalable au titre de la prise d'acte puisque M. [G] avait déjà pris sa décision, en tout état de cause, il avait alerté M. [G] sur le risque d'une prise d'acte et celui-ci en sa qualité de représentant du personnel était effectivement informé des dits risques, M. [G] a souhaité réaliser son préavis afin d'éviter, en cas d'échec de la procédure, d'être redevable d'une indemnité compensatrice de préavis non effectué, le fait qu'il ait effectué le préavis démontre bien qu'il avait été informé des risques relatifs à la prise d'acte, dans ses courriers, il précise bien le caractère hypothétique des indemnités, il ressort des écritures de M. [G] qu'il avait évalué la perte de retraite à 200€, ce qui démontre que ce point avait été abordé, M. [G] ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir incité à accepter la proposition amiable de réintégration puisque le contrat de travail était d'ores et déjà rompu depuis le 5 juin 2014, ainsi, la proposition de l'employeur ne reposait sur aucune base légale puisque la prise d'acte n'est pas rétractable, le contentieux des honoraires et celui de la responsabilité sont deux contentieux étanches ne relevant pas de la même compétence judiciaire, M. [G] ne subit aucun préjudice de perte de salaires puisqu'il avait décidé de partir, ni au titre de la procédure judiciaire, M. [G] ne rapporte pas davantage la preuve d'un préjudice moral. La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2023. MOTIFS 1/ sur les demandes de M. [G] sur la responsabilité de Me [M] M. [G] a consulté Me [M] suite à la décision unilatérale de son employeur de modifier son secteur géographique d'intervention et du fait du non respect de l'avenant à son contrat de travail de 2003. Il reproche à Me [M] de l'avoir mal conseillé en l'incitant à notifier à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. La responsabilité de l'avocat, pour être retenue, suppose la démonstration d'une faute de celui-ci en lien de causalité avec les préjudices allégués. L'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est soumis à une obligation particulière d'information et de conseil. La responsabilité de l'avocat s'analyse au regard du mandat qui lui a été confié. Suivant convention d'honoraires du 9 avril 2014, M. [G] a donné mandat à Me [M] de défendre aux mieux ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur, la société VPI, selon deux étapes, à savoir une tentative de résolution amiable par le biais d'une transaction, puis en cas d'échec de celle-ci, la saisine du conseil de prud'homme. La lettre du 4 juin 2014 qu'a adressée Me [M] à M. [G] vient préciser les contours de ce mandat en indiquant « vous souhaitez faire valoir vos droits à la retraite en motivant cette rupture du contrat de travail par les manquements de votre employeur consistant notamment en une modification de votre secteur d'activité ». Dans ce courrier, Me [M] poursuit sur une éventuelle saisine du conseil de prud'homme au titre de la requalification du départ à la retraite en licenciement nul. Il s'ensuit de ces éléments que si M. [G] envisageait un départ de l'entreprise et a consulté Me [M] pour être informé des possibilités indemnitaires, l'avocat, en sa qualité de professionnel du droit, n'était pour autant pas dispensé d'alerter son client sur les risques d'une telle stratégie et sur les aléas judiciaires pesant sur celle-ci. En l'espèce, il ressort de la consultation du 4 juin 2014 que Me [M] a présenté à M. [G] exclusivement les bénéfices d'une saisine du conseil de prud'hommes en requalification de la prise d'acte en licenciement nul sans lui indiquer le risque important de rejet de sa demande d'analyse de la prise d'acte en un licenciement nul au regard de ce que, d'une part, M. [G] ne pouvait reprocher à son employeur de l'avoir affecté à une classification conventionnelle inférieure à celle à laquelle à laquelle il pouvait prétendre et, d'autre part, que l'invitation du directeur commercial de la société VPI de consacrer trois jours de travail par semaine sur les départements de la Côte d'Or, de la Haute Saône ainsi que du territoire de Belfort et de la Nièvre ressortait du pouvoir d'organisation de celui-ci. A cet égard, Me [M] indique sans nuance que « sans que les éléments puissent être tous chiffrés, il nous semble possible de partir sur une base de négociation très importante puisque d'environ 250.000€ ». En outre, alors que l'employeur a proposé de revenir sur le changement de secteur, Me [M], pourtant chargé suivant la convention d'honoraires du 9 avril 2014 de rechercher en premier lieu une tentative de résolution amiable par le biais d'une transaction, a persisté dans sa stratégie en répondant par mail du 21 juillet 2014 à M. [G] : « celle-ci (la réponse de VPI) va plutôt dans votre sens puisqu'ils reconnaissent l'existence de l'avenant de 2003 et son non respect ». Le fait qu'il ne puisse être possible de rétracter la prise d'acte n'empêche pas qu'une autre solution aurait pu être au moins recherchée en accord avec l'employeur désireux de maintenir M. [G] à son emploi, ce que Me [M] n'a pas su analyser ni proposer à son client. Enfin, la circonstance que M. [G] exerce un mandat syndical de délégué du personnel lui permettant d'avoir une bonne compréhension des droits des salariés ne lui apporte pas pour autant la connaissance juridique complète pour prendre une décision éclairée. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu une faute de Me [M] en lien de causalité direct et certain avec les préjudices financiers subis par M. [G]. Pour apprécier le quantum de la perte de chance subie par M. [G] du fait des manquements de Me [M] à ses obligations d'information et de conseil, il sera relevé ses craintes de revenir au sein de l'entreprise caractérisées par sa réponse « la vie sera pire qu'avant » et son refus d'accepter la proposition de son entreprise pour apaiser le contentieux. En outre, M. [G] ne contredit pas Me [M] en son allégation du fait qu'à suite de son départ, il a rapidement créé une activité d'apporteur d'affaire sur son ancien secteur géographique d'activité. D'ailleurs, M. [G] reconnaît une activité de consultant de sorte qu'il est établi qu'il avait soigneusement préparé son départ de l'entreprise. Il ressort de ces divers éléments la détermination de M. [G] d'utiliser le changement de secteur pour partir à la retraite tout en chercher à en retirer un bénéfice financier. Ainsi, dûment informé des aléas judiciaires de sa stratégie, M. [G] n'aurait fait le choix de ne quitter son entreprise que dans une petite proportion, qui doit être retenue à 30%. sur l'indemnisation du préjudice de M. [G] au titre de la perte de salaire M. [G] a été débouté de ce chef de demande au regard de son défaut de justification. En cause d'appel, il produit ses fiches de payes pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi que le justificatif de sa retraite à 50%. En 2013, il a perçu la somme globale de 66.048,36€ pour un revenu mensuel moyen de 5.504,03€. La fiche de paye de juillet 2014 reprend un revenu mensuel moyen sur 7 mois de 5.705,22€ soit la somme annuelle de 68.048,36. M. [G] a perçu, au titre de sa retraite anticipée, une retraite minorée à 50% de 1.534,31€ par mois soit un revenu annuel de 18.411,72€. Il en résulte un manque à gagner de 50.051,44€. Ainsi, la perte de chance de M. [G] s'élève sur ce point à la somme de 15.015,43€. au titre de la perte de droits à la retraite Le tribunal a débouté M. [G] de ce chef de demande faute de justificatif. En cause d'appel, M. [G] ne justifie pas davantage cette perte de droits de retraite se basant uniquement sur l'estimation qu'avait formulée Me [M] dans ses échanges oraux avec son client. Il convient de rejeter cette demande. au titre des honoraires indument payés Selon une motivation pertinente que la cour adopte, le tribunal a distingué entre les honoraires de la première consultation, utiles pour renseigner M. [G] sur ses possibilités et le surplus des honoraires au titre de la procédure prudhommale et en appel, qui aurait pu être évité, soit la somme de 2.400€. Ainsi, la perte de chance de M. [G] s'élève sur ce point à 720€. au titre de la condamnation à une indemnité de procédure M. [G], condamné à payer à son employeur une indemnité de procédure de 500€, est fondé à demander une indemnisation au titre de sa perte de chance qui doit être fixée à la somme de 150€. au titre du préjudice moral En l'absence de démonstration du préjudice moral allégué, il convient également de rejeter cette demande. Par voie de conséquence, il convient de condamner Me [M] à payer à M. [G] des dommages-intérêts d'un montant global de 15.885,43€. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur le principe de la responsabilité de Me [M] mais infirmé sur le quantum de sa condamnation. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [G] en appel. Enfin, Me [M] supportera les dépens de la procédure d'appel et le jugement déféré est confirmé sur les mesures accessoires. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sur le principe de la responsabilité de Me [S] [M] et sur les mesures accessoires, L'infirme sur le quantum de la condamnation de Me [S] [M], Statuant à nouveau sur ce point, Retient une perte de chance de M. [O] [G] de 30%, Condamne Me [S] [M] à payer à M. [O] [G] la somme de 15.885,43€ au titre de sa responsabilité, Y ajoutant, Condamne Me [S] [M] à payer à M. [O] [G] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne Me [S] [M] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au seul barticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0bb178d0ccf000877e50d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel