Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba508d0ccf000877e4bd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 460 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03218 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HD6H ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 13 Décembre 2022 - RG n° 21/04286 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTS : Monsieur [W] [T] né le 15 Décembre 1957 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 4] Madame [N] [X] épouse [T] née le 01 Mars 1958 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 4] représentés et assistés de Me Aurélie FOUCAULT, substitué par Me IFFRID, avocats au barreau de CAEN INTIMÉ : Monsieur [D] [V] né le 14 Novembre 1971 à [Localité 11] (14) [Adresse 9] [Localité 4] représenté et assisté de Me Estelle FRISÉ, substitué par Me CRAYE, avocats au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. et Mme [T] sont propriétaires de parcelles de terrain cadastrées AH N° [Cadastre 5] [Cadastre 10] [Cadastre 2] [Cadastre 3], et [Cadastre 1] à [Localité 4] sur lesquelles il a été édifié leur maison d'habitation, contigües à des parcelles cadastrées AH [Cadastre 7] et [Cadastre 6] appartenant à M. [V]. Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Caen a : - condamné M. [V] à remettre en état le fonds de M. et Mme [T], en ce qu'il doit retirer les gravats se trouvant dans la tranchée le long du mur édifié par ses soins et supprimer la tranchée en la remblayant de terres et cela sous une astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de 60 jours après la signification de la décision ; - condamné M. [V] à payer à M. et Mme [T] les sommes de 300 euros de dommages-intérêts et de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a : - liquidé l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 11 avril 2019 à la somme de 4 040 euros pour la période allant du 25 juin 2019 au 13 janvier 2020 et a condamné M. [V] au paiement de cette somme ; - ordonné une nouvelle astreinte fixée à un montant journalier de 50 euros qui courra passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de 3 mois ; - condamné M. [V] à payer à M. et Mme [T] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à l'appel interjeté par M. [V], par arrêt du 23 mars 2021, la cour d'appel de Caen a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouté M. [V] de toutes ses demandes ; - condamné M. [V] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] en tous les dépens. Par acte du 3 décembre 2021, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir principalement la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution dans son jugement du 2 juin 2020. Par jugement du 13 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté M. et Mme [T] de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 2 juin 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen; - ordonné une nouvelle astreinte visant à contraindre M. [V] à exécuter les injonctions qui lui sont adressées par l'ordonnance de référé du 11 avril 2019 ; - condamné M. [V] à exécuter les injonctions qui lui sont adressées par l'ordonnance de référé du 11 avril 2019 dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard laquelle courra sur une période de 3 mois ; - débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [V] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux dépens ; - rappellé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notication. Par déclaration du 22 décembre 2022, M. et Mme [T] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 février 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution de Caen du 13 décembre 2022 en ce qu'il a : * ordonné une nouvelle astreinte visant à contraindre M. [V] à exécuter les injonctions qui lui sont adressées par l'ordonnance de référé du 11 avril 2019 ; * condamné M. [V] à exécuter les injonctions qui lui sont adressées par l'ordonnance de référé du 11 avril 2019 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoires, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de 3 mois ; * débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * condamné M. [V] aux dépens ; - constater que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel incident s'agissant du chef de jugement du juge de l'exécution du 13 décembre 2022 selon lequel M. [V] a été condamné à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (chef de jugement non visé dans le dispositif de ses conclusions d'intimé valant appel incident du 7 février 2023) ; - infirmer le jugement du juge de l'exécution de Caen du 13 décembre 2022 uniquement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 2 juin 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen ; - statuant à nouveau, - liquider l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution de Caen dans son jugement du 2 juin 2020 à compter du 8 juillet 2020, à hauteur de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de 3 mois : 92 jours x 50 euros = 4 600 euros ; - condamner M. [V] à leur payer une somme de 4 600 euros au titre de l'astreinte liquidée ; - déclarer irrecevable, ou à tout le moins, mal fondée, la demande de M. [V] sur le fondement de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et l'en débouter ; - condamner M. [V] à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 février 2023, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 2 juin 2020 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen ; - infirmer ledit jugement en ce qu'il : * a ordonné une nouvelle astreinte visant à le contraindre à exécuter les injonctions qui lui étaient adressées par l'ordonnance de référé du 11 avril 2019 sous astreinte ; * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * l'a condamné au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamné aux entiers dépens d'instance ; statuant à nouveau, - constater que les injonctions objet de l'ordonnance de référé du 11 avril 2019 ont été effectuées ; - dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte et débouter M. et Mme [T] de la demande formulée à ce titre ; - dire n'y avoir lieu à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens ; en toutes hypothèses, - condamner M. et Mme [T] à lui verser une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Le présent litige doit être examiné selon les dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : -Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressé et des difficultés pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; - Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution dans le jugement en date du 2 juin 2020 : Par le jugement du 2 juin 2020, l'astreinte ordonnée le 11 avril 2019 a été liquidée sur la période du 25 juin 2019 au 13 janvier 2020 pour une somme de 4040€, en se reportant à un procès-verbal de constat du 5 septembre 2019 qui permettait de constater que les travaux prescrits sous astreinte n'avaient pas été réalisés, et une nouvelle astreinte a été ordonnée pour contraindre monsieur [V] à réaliser lesdits travaux mis à sa charge, d'un montant de 50€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement dont s'agit et sur une durée de trois mois ; La cour dans un arrêt du 23 mars 2021, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en estimant qu'au jour du jugement du 2 juin 2020 et de la déclaration d'appel du 23 juin 2020, il n'était pas démontré que monsieur [V] avait exécuté l'obligation qui s'imposait à lui et cela en se reportant à un procès-verbal de constat du 9 septembre 2020 ; Que pour la période ultérieure, la cour a retenu que monsieur [V] ne rapportait pas la preuve que les travaux qu'il avait fait réaliser, étaient suffisants et correspondaient à ceux ordonnés par le juge des référés ; Le 1er juge dans le jugement entrepris a écarté la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 2 juin 2020 au seul motif qu'il n'était pas justifié de la signification du jugement dont la date déterminait celle à laquelle l'astreinte devait commencer à courir ; Monsieur et madame [T] devant la cour expliquent qu'ils justifient que le jugement du 2 juin 2020 a bien été signifié le 8 juin 2020 et que l'astreinte a commencé à courir le 8 juillet 2020 ; Les appelants exposent qu'ils démontrent que les obligations pesant sur monsieur [V] n'ont pas été respectées par lui et qu'il ne saurait se prévaloir de l'article L.131-4 précité pour obtenir une réduction importante de l'astreinte dont s'agit, car il ne démontre pas en quoi il aurait été empêché ou retardé dans la mise en oeuvre des travaux en litige ; Monsieur [V] répond qu'il lui incombait de retirer les gravats se trouvant dans la tranchée et de la remblayer de terre,et qu'il est démontré la cour l'ayant même admis dans son arrêt du 23 mars 2021, que les gravats avaient été retirés ; Que pour ce qui concerne le remblai, la démonstration de la mise en place de terre résultait d'un procès-verbal de constat du 29 juillet 2020 ; Ainsi, monsieur [V] soutient qu'il est rapporté la preuve de l'exécution de ce qui devait être fait par lui, quand à aucun moment, il n'a été fait référence à une exigence de compactage de la terre ; Sur ce la cour rappelle que les obligations mises à la charge de monsieur [V] par l'ordonnance de référé du 11 avril 2019 ont été les suivantes : - condamne monsieur [V] à remettre en état le fonds de monsieur et madame [T] en ce qu'il doit retirer les gravats se trouvant dans la tranchée le long du mur édifié par ses soins et supprimer la tranchée en la remblayant de terres ; Sur la période d'astreinte allant du 8 juillet 2020 au 8 octobre 2020, la cour constate que monsieur [V] ne circonstancie pas dans ses écritures une impossibilité pour lui d'exécuter les travaux qui étaient à sa charge ; Or la cour doit constater que monsieur [V] confronté aux difficultés d'exécution qui lui sont opposées, sur lequel pèse la charge de la preuve de l'exécution contestée, ne verse aux débats aucun élément de preuve à son profit depuis le procès-verbal de constat du 9 juillet 2020 ; En effet, le procès-verbal de constat établi à la diligence de monsieur [V] le 15 décembre 2021 ne porte pas sur les problématiques en litige, mais sur celle de l'élagage des arbres et de leur entretien en ce qu'ils se trouvent sur le fonds de monsieur et madame [T] ; Or en 1er lieu s'agissant de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 2 juin 2020, il doit être constaté que la signification de la décision dont s'agit est intervenue le 8 juin 2020, ce qui a justement fait courir le délai à envisager du 8 juillet 2020 au 8 octobre 2020 ; Sur cette période, la cour doit noter que si le procès-verbal de constat du 9 juillet 2020 établi à la diligence de monsieur [V], fait état de ce qu'aucune tranchée ni trou n'est visible en bordure de mur sur la parcelle des consorts [T], le procès-verbal du 9 septembre 2020 dressé à l'initiative de monsieur et madame [T] a démontré que si aucun gravat n'était plus visible, la tranchée du côté de chez monsieur et madame [T], sur leur fonds n'avait pas été rebouchée et que le mur édifié par monsieur [V] était de 5 niveaux différents ; De plus, et en tout état de cause, il est juste de soutenir que monsieur [V] ne produit aucun élément, aucune pièce probante de nature à démontrer qu'il est intervenu sur les lieux et particulièrement du côté du fonds de monsieur et madame [T] pour procéder aux opérations auxquelles il était tenu sous astreinte, l'attestation de monsieur [S] témoin pour monsieur [V], étant largement insuffisante à cet effet, car elle ne permet pas de déterminer quelle terre a été posée, en quelle quantité, qu'elle était son origine, à quelle date et avec quels moyens, quand monsieur et madame [T] n'ont, semble-t-il, jamais été informés préalablement de cette opération intervenue sur leur fonds ; Ainsi la cour dans son arrêt du 23 mars 2021, a pû légitimement affirmer à cette date, que le procès-verbal du 9 septembre 2020 ne permettait pas d'affirmer que monsieur [V] avait réalisé les travaux suffisants et correspondants à ceux ordonnés par le juge des référés ; Enfin ledit procès-verbal du 9 septembre 2020 conduit à constater par les informations et constats qu'il comprend, que la tranchée située sur le fonds de monsieur et madame [T] n'était pas intégralement remblayée sur toute la longueur du mur construit par monsieur [V] ; Ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat du 4 novembre 2021qui décrit une situation de finition des travaux similaire à celle visible le 9 septembre 2020, et que la tranchée dont s'agit n'a pas été entièrement remblayée, le niveau de celle-ci demeurant en deça du niveau naturel avec une dénivellation ; Si comme le 1er juge l'a rappelé il n'y a pas lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie et de le compléter en mentionnant que le remblai doit être rempli par de la terre compactée et jusqu'au niveau naturel du sol, il n'en demeure pas moins qu'il y a en l'espèce une absence d'exécution complète par monsieur [V] de l'obligation qui lui a été faite par l'ordonnance du 11 avril 2019 ; Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède du fait de l'absence d'exécution complète dûment prouvée, et du défaut de moyens tirés d'une exécution partielle pour obtenir une réduction de l'astreinte, ces prétentions n'apparaissant pas dans le dispositif des conclusions de monsieur [V], qu'il convient de : - liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du 3 juin 2020 à hauteur de 50€ par jour de retard du 8 juillet 2020 au 8 octobre 2020 soit 92 jours à 50€ soit la somme de 4600€ à laquelle monsieur [V] sera condamné et le jugement entrepris infirmé pour accueillir cette demande ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte à hauteur de 100€ par jour dans les termes du jugement entrepris qui sera confirmé de ce chef ; En effet, si monsieur [V] fait état dans ses écritures dans la partie motivation de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution pour solliciter la réduction de l'astreinte prononcée contre lui à zéro, et cela à néant, cette prétention n'est pas expressément formée dans le dispositif de ses conclusions ; Par ailleurs, en tout état de cause, monsieur [V] ne caractérise pas la survenance d'une cause étrangère de nature à lui permettre de réclamer une suppression totale et même partielle de l'astreinte aménagée, et cela en ce qu'il ne fait état que du comportement des époux [T] et de son erreur de ne pas avoir invité un huissier de justice à un constat pendant sa réalisation des travaux, ce qui ne caractérise pas une difficulté d'exécution voir même un obstacle qui lui aurait été opposé par monsieur et madame [T] qu'il n'a jamais contactés pour faire les travaux sur leur propriété ; La cour, de plus, rappelle que monsieur [V] pouvait faire dresser un constat d'huissier de manière contradictoire en vue de l'audience devant la cour ce dont il s'est abstenu, ayant quand même pris l'initiative de diligenter un huissier de justice aux fins de constats pour les arbres du fonds de monsieur et madame [T] ; - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Monsieur [V] sollicite à ce titre l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a été débouté de sa demande présentée de ce chef, mais il ne forme aucune demande en paiement à ce titre dans le dispositif de ses écritures, la cour constatant que monsieur [V] ne formule aucune prétention chiffrée pour ce poste ; En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande formée par monsieur [V], ayant échoué de plus à établir la mauvaise foi de monsieur et madame [T], cela d'autant que l'exercice de l'action en justice des intéressés tend à faire exécuter une décision de justice ; - Sur les autres demandes : Le jugement étant largement confirmé, il le sera s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il soit utile d'aborder la saisine de la cour sur la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles contre monsieur [V] par le 1er juge ; Au regard des solutions apportées par la cour et de l'équité, il convient d'accorder à monsieur et madame [T] la somme de 2500€ pour leurs frais irrépétibles et d'écarter la demande formée par monsieur [V] de ce chef qui comme partie perdante supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - Débouté monsieur et madame [T] de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 2 juin 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen ; - L'infirme de ce chef et statuant à nouveau : - Liquide l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen dans son jugement du 2 juin 2020 sur la période du 8 juillet 2020 au 8 octobre 2020 à la somme de 4600€ ; - Condamne monsieur [V] à payer à monsieur et madame [T] de ce chef une somme de 4600€ ; - Déboute monsieur [V] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne monsieur [V] à payer à monsieur et madame [T] la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne monsieur [V] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0ba508d0ccf000877e4bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel