Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba0f8d0ccf000877e49d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 6 910 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00384 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GV3G ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 04 Janvier 2021 RG n° 14/03786 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [M] [B] née le 29 Août 1953 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [I] [W] né le 13 Décembre 1951 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN La S.A.R.L. BOUTIC AUTO N° SIRET : 332 088 236 [Adresse 5] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN INTERVENANTE : La SAS RAPIDO N° SIRET : 302 279 229 [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Cédric MOISAN, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2009, la société Esterel France, filiale du groupe Rapido, a vendu à la société Boutic Auto exerçant sous l'enseigne Camping Car 69, un camping-car de marque Esterel véhicule d'occasion de l'année 2007. Le 20 janvier 2010, ce même camping-car a été vendu par la société Boutic Auto à M. [I] [W] et son épouse. Le 20 octobre 2012, M. et Mme [B] ont fait l'acquisition de ce véhicule auprès de M. [W], vente régularisée sous conditions suspensives de l'absence de défaut relevé lors du contrôle technique et de la réparation de la caméra de recul. Les conditions ayant été levées, le véhicule a été déclaré cédé le 23 novembre 2012. La carte grise a été établie au seul nom de Mme [M] [B]. En juillet 2013, M. et Mme [B] ont appris lors d'une pesée du véhicule que celui-ci présentait un poids supérieur au poids réglementaire de 3 500 kg. En octobre 2013, une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de M. et Mme [B], en présence, lors de la seconde réunion du 21 janvier 2014, d'un expert-conseil pour l'assureur de M. [W], de représentants de la société Esterel France-Rapido, et d'un responsable société Boutic Auto exerçant sous l'enseigne Camping Car 69. L'expert concluait dans son rapport du 6 juin 2014 à 'un matériel dont le poids en ordre de marche est supérieur au PTAC autorisé (3655 kg pour 3500 kg)'. En l'absence de solution amiable, Mme [B] a assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Caen par acte du 28 août 2014, en résolution de la vente, en restitution du prix de vente et en réparation de ses préjudices, sur le fondement principal de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur celui de l'absence de délivrance conforme. Par acte du 4 juin 2015, M. [W] a appelé à la cause la société Boutic Auto aux fins d'obtenir sa garantie de toute condamnation que le tribunal serait amené à prononcer à son encontre au bénéfice de Mme [B]. Suivant acte d'huissier du 2 février 2016, la société Boutic Auto a appelé à la cause la société Rapido venant aux droits de la société Esterel pour obtenir sa garantie de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle. Le 17 octobre 2018, à la demande de la société Boutic Auto, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de constatation portant sur le kilométrage affiché du véhicule, mesure confiée à M. [V], lequel a déposé son rapport le 4 mars 2019. Par jugement du 4 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - révoqué la clôture de la procédure intervenue le 10 juin 2020, et prononcé la nouvelle clôture à l'audience du 2 novembre 2020 ; - débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence, - dit que les appels en garantie formés par M. [W] à l'encontre de la société Boutic Auto et par la société Boutic Auto à l'encontre de la société Rapido sont sans objet ; - condamné Mme [B] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné Mme [B] aux dépens de la présente instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Simao, Me Moisan et Me Chanut. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré tout d'abord que la vente d'un véhicule dont les caractéristiques diffèrent de celles indiquées sur le certificat d'immatriculation constitue un défaut de délivrance et non un vice caché du véhicule lequel est apte à son usage. Il a relevé ensuite que les mentions relatives au poids du véhicule étaient visibles sur le procès-verbal de contrôle technique, que la somme des mesures reportées sur ce document était supérieure au poids inscrit sur la carte grise, et que Mme [B] avait été informée, par la remise de l'ensemble des documents lors de la vente, du dépassement du poids à vide et du poids maximal autorisé pour la catégorie de véhicules dont fait partie le camping-car, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un défaut de conformité. Par déclaration du 10 février 2021, Mme [B] a formé appel de ce jugement. Suivant exploit du 29 juin 2021, M. [W] a fait assigner, en appel provoqué, la société Boutic Auto. Par acte du 22 septembre 2021, la société Boutic Auto a fait assigner la société Rapido aux mêmes fins. * Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 août 2023, Mme [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 4 janvier 2021 en ce qu'il : * l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; * dit que les appels en garantie formés par M. [W] à l'encontre de la société Boutic Auto et par la société Boutic Auto à l'encontre de la société Rapido sont sans objet ; * l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * a débouté les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ; * a rejeté toute demande plus ample ou contraire ; * l'a condamnée aux dépens de la présente instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Simao, Me Moisan et Me Chanut ; En conséquence, A titre principal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, - ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Esterel immatriculé AN327CA intervenue le 24 novembre 2012 entre elle et M. [W], à charge pour M. [W] de venir le rechercher à l'endroit où il se trouve ; - condamner M. [W] au paiement de sommes suivantes : * 56 000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, * 885,45 euros en réparation du préjudice matériel, * 53 760,00 euros en réparation du préjudice de jouissance arrêté à janvier 2021 et à parfaire jusqu'à la restitution effective du véhicule litigieux ; A titre subsidiaire, vu les articles 1604 et suivants du code civil, - la dire et la juger bien fondée en ses conclusions et y faire droit ; - prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Esterel immatriculé AN327CA intervenue le 24 novembre 2012 entre elle et M. [W] à charge pour M. [W] de venir le rechercher à l'endroit où il se trouve ; - condamner M. [W] au paiement de sommes suivantes : * 56 000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, * 885,45 euros en réparation du préjudice matériel, * 53 760,00 euros en réparation du préjudice de jouissance arrêté à janvier 2021 et à parfaire jusqu'à la restitution effective du véhicule litigieux ; En toute hypothèse, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ; Y ajoutant, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me de Brek, avocat inscrit au barreau de Caen, représentant la Scp Leblanc-de Brek-Foucault, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2021, M. [W] demande à la cour de : - dire l'appel interjeté par Mme [B] recevable mais mal fondé ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts au titre tant du préjudice matériel que de jouissance, formulées par Mme [B] ; - condamner la société Boutic Auto exerçant sous l'enseigne Camping-car 69 à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de Me [L] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 mars 2022, la société Boutic Auto 69 demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que les appels en garantie formulés par M. [W] à son encontre et par elle-même à l'encontre de la société Rapido étaient sans objet ; - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; En conséquence, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ; Y ajoutant, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de la procédure avec recouvrement direct au profit de Me [G] par application des dispositions de l'article 699 du code civil ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour fait droit à la demande de résolution de Mme [B], - débouter Mme [B] de ses demandes tendant à voir condamner M. [W] au paiement des sommes de 56 000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, 885,45 euros en réparation du préjudice matériel subi, 53 760 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - débouter Mme [B] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'ensemble des parties de toute demande formulée à son encontre ; En tout état de cause, - constater que l'action en garantie de M. [W] à son encontre est prescrite ; Par conséquent, - déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par M. [W] à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire dans de très larges proportions les sommes sollicitées ; - réduire dans de plus larges proportions les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [B] et par voie de conséquence à l'encontre de toutes personnes assignées en garantie ; En tout état de cause, - recevoir la mise en cause diligentée par elle à l'encontre de la société Rapido venant aux droits de la société Esterel France ; - condamner la société Rapido à garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de la procédure avec recouvrement direct au profit de Me Simao par application des dispositions de l'article 699 du code civil. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 décembre 2021, la société Rapido demande à la cour de : Au principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B], M. [W] et la société Boutic Auto de leurs appels en garantie ; - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Boutic Auto ou qui mieux le devra d'avoir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens ; Y ajoutant, - condamner la société Boutic Auto, ou qui mieux le devra, au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Subsidiairement, - dire et juger la société Boutic Auto irrecevable et à tout le moins mal fondée dans son recours à son encontre ; - dire et juger que les demandes de garantie de la société Boutic Auto, ou toute autre demande de condamnation formée par l'une des parties à la procédure, est prescrite ; Très subsidiairement, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et ce, quel que soit le fondement avancé ; - débouter Mme [B] au titre du préjudice matériel subi et du préjudice de jouissance, sauf à réduire ce dernier ; A titre infiniment subsidiaire, - débouter la société Boutic Auto de sa demande de garantie formulée à son encontre, et juger qu'elle devra supporter le cas échéant une part des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Mme [B] compte tenu de sa qualité de professionnel ; En tout état de cause, - fixer le cas échéant le prix à restituer par elle en contrepartie de la restitution du véhicule à celui payé par la société Boutic Auto, soit 48 500,00 euros HT; En toute hypothèse, - condamner la société Boutic Auto ou qui mieux le devra, au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS I- Sur la résolution de la vente conclue entre M. [W] et Mme [B] : Mme [B], se prévalant à titre principal de la garantie des vices cachés, fait valoir que le camping-car acquis, dont le poids à vide en ordre de marche est supérieur au poids total autorisé en charge, est impropre à son usage dans la mesure où son utilisation est interdite par l'article R.312-2 du code de la route. Elle précise que ce poids, de fait supérieur à celui mentionné sur la carte grise, existait déjà au moment de la vente puisqu'aucune modification n'est intervenue depuis lors. Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal a considéré le vice comme apparent alors que le procès-verbal de contrôle technique a été établi postérieurement à la signature du contrat de vente, que son poids, certes indiqué, ne figurait pas parmi les 133 points de contrôle déterminés réglementairement, et qu'enfin, profane en mécanique automobile et en physique, elle n'avait aucune raison de se méfier alors que l'unité de mesure utilisée sur le procès-verbal n'était pas le kilogramme mais le 'decanewton', avec une distinction entre le poids du train avant et celui du train arrière, et qu'en tout état de cause, la carte grise mentionnait un poids conforme. Elle affirme ne pas avoir été informée des équipements supplémentaires posés postérieurement à la fabrication du véhicule et assure que l'augmentation du poids qui en est résulté nécessitait une modification de la carte grise, laquelle n'a aucunement été réalisée. Estimant que les conditions exigées par l'article 1641 du code civil sont remplies, elle sollicite en conséquence la résolution de la vente ainsi que la réparation de l'ensemble des préjudices subis, considérant que M. [W], lui-même à l'origine des aménagements ayant augmenté le poids du véhicule, avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu. Subsidiairement, Mme [B] considère que le véhicule est non conforme aux caractéristiques définies entre les parties telles qu'indiquées sur la carte grise du véhicule et en contravention avec le code de la route de sorte que, sur le fondement de l'article 1603 du code civil, la résolution de la vente et la restitution du prix doivent être ordonnées et l'ensemble des préjudices réparés en application de l'article 1610 du même code. M. [W] réplique que le tribunal a justement écarté le vice caché comme le défaut de délivrance conforme en ce que d'une part, le poids du véhicule était mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique établi le 20 octobre 2012 de sorte que Mme [B] avait été informée lors de la vente du dépassement du poids à vide et du poids maximal autorisé et d'autre part, le véhicule était parfaitement apte à son usage, Mme [B] ayant parcouru plus de 70 000 kms depuis son acquisition. Subsidiairement, il sollicite que les demandes de l'appelante soient réduites à de plus justes proportions lesquelles ne sauraient comprendre le remboursement de travaux d'entretien du véhicule tels que ceux portant sur la climatisation ou le remplacement de batteries de cellule sans lien avec le poids du véhicule. La société Boutic Auto, exerçant sous l'enseigne Camping Car 69, développe à titre subsidiaire des moyens identiques à ceux invoqués par M. [W], ajoutant que lorsque le juge du fond accueille l'action en conformité, il dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant de ce défaut, et précisant que lorsque le défaut est sans incidence sur l'utilisation du véhicule il peut considérer que la résolution de la vente n'est pas adéquate comme en l'espèce. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance et de garantie de la chose vendue. L'article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, en application de l'article 1604 du code civil, tout vendeur est tenu envers l'acheteur de livrer une chose conforme aux prévisions contractuelles, c'est-à-dire une chose dont les caractéristiques et les qualités correspondent exactement à celles sur lesquelles s'est fait l'accord des parties, ou à tout le moins aux attentes légitimes de l'acheteur. Enfin, selon l'article 1184 ancien du code civil applicable en la cause, s'agissant d'une vente conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des partie n'exécuterait point ses obligations. En l'espèce, il est constant que : - selon acte du 20 octobre 2012, M. [W] a déclaré 'avoir vendu ce jour à M. et Mme [B] (...) un camping-car Esterel 37 année 2007 43 300 km au prix de 56000 euros immatriculé [9]', avec ces précisions : 'le contrôle technique devra être effectué et être sans défaut, la caméra de recul sera réparée, avec paiement d'un acompte de 500 euros au jour de la vente' ; - le procès-verbal de contrôle technique en date du 30 octobre 2012 ne mentionne aucun défaut ou anomalie constatée. Dans l'encart 'Mesures' figurant en bas à droite du document sont mentionnées les données brutes suivantes : ' Poids (DaN) : AvG-AvD : 1687 ; ArG-ArD : 1943" sans autre commentaire ; - le certificat d'immatriculation du véhicule mentionne à la rubrique 'F1", un poids total autorisé en charge (PTAC), soit une masse en charge maximale techniquement admissible, de 3500 kg, valeur identique à celle indiquée en F2, correspondant au PTAC déterminé par le pays d'immatriculation. Ce poids prend en compte celui de la structure elle-même mais aussi celui des conducteurs et passagers, des bagages et objets transportés, et des équipements du dit transport. Enfin, dans son rapport d'expertise amiable du 6 juin 2014 réalisé contradictoirement et dont aucune partie ne conteste les conclusions, M. [E] fait état : - d'un poids à vide en ordre de marche précisé par le constructeur au moment de l'homologation de 3237 kg ce, après vérification des conditions précises permettant la mesure du poids du camping-car en ordre de marche pour homologation par le constructeur et la législation -à savoir le véhicule vide (soute+habitacle), réservoir de carburant rempli à 90%, réservoir d'eau potable rempli à 90%, une bouteille de gaz, un chauffeur de 75 kg, aucun équipement et/ou accessoire- ; - d'un poids en ordre de marche actuel de 3 580 kg, soit en tenant compte d'un chauffeur de 75 kg, de 3655 kg ce, après avoir constaté que le véhicule était doté d'équipements et accessoires supplémentaires tels que : un store, un attelage remorque, un pack premium, une parabole + kit de réception, une deuxième bouteille de gaz (...), relevé que l'ensemble de ces équipements étaient déjà présents lors de l'acquisition faite par les époux [B], ce qui n'est pas critiqué, et procédé à la pesée du véhicule. L'expert conclut ainsi à 'un matériel dont le poids en ordre de marche est supérieur au PTAC autorisé (3655 kg pour 3500 kg), donc 155 kg supérieur au poids total roulant autorisé en charge par le constructeur et le code de la route (3500 kg) (...) Après pesées effectuées selon les conditions d'homologation, nous estimons que ce dépassement est imputable aux équipements rajoutés lors de l'achat par le vendeur, M. [W] (équipements posés par les établissements Camping-car 69 (société Boutic Auto).' Mme [B] ne fait pas état de défaillances ou autres défauts rendant le véhicule impropre à la circulation, étant observé que le véhicule affichait un kilométrage de 43 300 au jour de la vente, de 53 922 km au 21 janvier 2014, jour de la réunion de l'expertise amiable réalisée en présence de toutes les parties, de121 277 km, le 22 février 2019, lors de la réunion organisée par M. [V] expert judiciaire missionné le 17 octobre 2017 aux fins d'établissement du kilométrage du véhicule, de 142 113 km au 24 mars 2021 au vu de la facture d'entretien produite par la société Rapido aux débats (sa pièce 18) et enfin, de 142 807 km au 3 septembre 2021 selon les propres dires du conseil de Mme [B] (pièce 10). Enfin, il est acquis aux débats qu'un véhicule d'un PTAC supérieur à 3500 kg se conduit avec un permis C1 et C1E, sauf pour ceux qui ont obtenu le permis B antérieurement au 20 janvier 1975 (mention B79 sur le permis de conduire), ce qui n'est pas le cas de Mme [B] au nom duquel la carte grise a été établie, laquelle est uniquement titulaire d'un permis B délivré le 10 mars 1975 (pièce 17 de l'appelante). Il en résulte que le véhicule litigieux délivré à Mme [B] n'est pas conforme aux données issues du certificat d'immatriculation ce, en raison de la différence entre sa capacité de charge totale autorisée indiquée sur ce document et son poids à vide excessif existant lors de la livraison en raison de ses équipements supplémentaires. Ainsi que l'a parfaitement analysé le tribunal, cette différence de poids ne caractérise pas un vice caché dès lors que le véhicule demeurait apte à son usage ainsi qu'en attestent les 99 507 km parcourus avec entre la vente et le 3 septembre 2021. En revanche constitue un défaut de délivrance, la livraison d'un véhicule non conforme aux spécifications contractuelles découlant comme en l'espèce du certificat d'immatriculation. Mais si l'acceptation sans réserve de la chose vendue couvre les défauts apparents de conformité et interdit à l'acquéreur de se prévaloir d'un tel défaut, c'est à tort que le tribunal a considéré que Mme [B] avait été valablement informée du poids exact du camping-car et, par voie de conséquence, du défaut de conformité qu'elle avait alors accepté en connaissance de cause. En effet, il ne peut être dénié que : - la vente est intervenue le 20 octobre 2012 alors que le procès-verbal de contrôle technique est en date du 30 octobre suivant et que celui-ci ne mentionnait aucun défaut de sorte que la condition suspensive devait être levée ; - si ce document comporte des indications sur le poids du véhicule, celles-ci distinguent avant/arrière et gauche/droite, sans mentionner le total des deux résultats obtenus et surtout, sont reportées avec une unité de mesure, le daN (decanewton) dont un acquéreur de camping-car, moyennement avisé, n'a pas nécessairement la connaissance de sa correspondance en kg (1,02kg), laquelle n'y est pas davantage indiquée ; - le procès-verbal de contrôle technique ne signale pas spécifiquement une éventuelle divergence entre le poids réel du véhicule et celui inscrit sur le certificat d'immatriculation, laquelle ne constitue pas un point de vigilance faisant l'objet d'un défaut à remédier ou à corriger ; - ainsi que le relève à juste titre Mme [B], les conditions dans lesquelles la pesée du véhicule est intervenue lors du contrôle technique n'y sont pas précisées alors que le résultat total converti en kg (3702,6 kg) diffère de celui obtenu par l'expert amiable (3655 kg), lequel a lui-même pratiqué la deuxième pesée de manière différente que celle utilisée lors de sa première réunion ; - la connaissance exacte du défaut de conformité en cause, suppose également pour l'acquéreur de différencier le poids total autorisé en charge figurant sur la carte grise du poids en ordre de marche à vide mesuré à l'occasion du contrôle technique. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que Mme [B], profane en la matière, a accepté le véhicule en toute connaissance du défaut de conformité mis en exergue postérieurement. A cet égard, l'initiative de Mme [B] avant son départ en vacances estivales de procéder à une pesée du véhicule ne saurait établir la preuve de sa connaissance de ce défaut de conformité au jour de la vente, ni remettre en cause sa qualité de profane en la matière, celle-ci ayant pu être alertée postérieurement sur ce point à l'occasion de lectures dans des littératures spécialisées en ce domaine ou de rencontres avec des utilisateurs plus avertis. Enfin, il sera rappelé que l'article R 312-2 du code de la route dans sa version en vigueur au jour de la vente interdit de faire circuler un véhicule dont le poids excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule, ce sous peine d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé (dans le cas d'un véhicule d'un poids autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes. De surcroît, si la suppression de certains équipements aurait pu permettre de diminuer le poids et de le ramener au maximum autorisé, il demeure que les parties ont convenu de la vente d'un véhicule doté de ces équipements, et, au vu du certificat d'immatriculation, pouvant être conduit avec le seul permis B dont Mme [B] était titulaire ce, sans encourir une infraction en cas de contrôle. L'absence de production du permis de conduire de M. [B] ne saurait présumer de ce que celui-ci aurait obtenu un permis B antérieurement au 20 janvier 1975 ou un permis C1 l'autorisant légalement à conduire un tel véhicule. Il reste cependant que le défaut de conformité ne sera pas jugé suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, étant observé qu'à la date du présent arrêt, Mme [B] totalise 11 années d'utilisation du véhicule, sans avoir connu de difficulté. Elle n'invoque aucune contrôle subi depuis la vente du véhicule ni à fortiori une éventuelle contravention dressée à son encontre alors qu'elle a parcouru 99 507 km entre la vente et le 3 septembre 2021. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un défaut de délivrance conforme mais confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente litigieuse ainsi que la demande subséquente présentée par Mme [B] en remboursement du prix de vente contre restitution du véhicule. En revanche, en application des dispositions de l'article 1611 du code civil, le vendeur doit dans tous les cas être condamné à des dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu. Il en va de même en cas de préjudice résultant d'un défaut de délivrance conforme. Mme [B] sollicite la réparation de son préjudice matériel auquel il ne sera fait droit qu'à hauteur de 466,5 euros s'agissant des frais d'établissement de la carte grise. En revanche, elle sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 259,80 euros (remplacement de deux batteries de cellule), de 99,25 euros (remplacement du détenteur et de la lyre) et de 59,90 euros (entretien de la climatisation) dès lors que ces factures concernent des réparations ou factures d'entretien liés à l'usage du véhicule litigieux par l'appelante et sont dépourvues de tout lien direct avec le défaut de conformité de la chose. Enfin, Mme [B] réclame une somme de 53 760 euros au titre de son préjudice de jouissance qu'elle évalue à 1% de la valeur du véhicule par mois à compter de la découverte de la non-conformité, soit de juillet 2013 à janvier 2021. Si Mme [B] ne conteste pas avoir utilisé le camping-car, elle affirme que cette utilisation n'a jamais été entière et paisible car en infraction constante au code de la route, avec un risque de contrôle et de sanction pénale. De fait, il convient d'indemniser Mme [B] du préjudice résultant, non de la privation de jouissance du véhicule qu'elle a utilisé manifestement sans aucune restriction, mais uniquement du trouble apporté dans sa jouissance dès lors que toute utilisation du véhicule était contraire au code de la route avec la crainte pour l'appelante d'être poursuivie au titre de l'infraction prévue et sanctionnée par l'article R.312-2 précité. La cour estime que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros à ce titre, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de dommages et intérêts présentée par Mme [B]. - Sur les demandes en garantie : M. [W] expose avoir acquis le véhicule litigieux auprès de la société Boutic Auto, professionnel de l'automobile, deux années avant sa revente à Mme [B] et demande en conséquence à être garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles L. 211-4 du code de la consommation, 1641 et 1147 du code civil. Il estime que le vendeur professionnel devait de ce fait avoir connaissance du poids maximum du véhicule et du surpoids effectif et a manqué à son devoir de conseil en sa qualité de professionnel alors que lui-même a toujours usé normalement de son véhicule, n'y apportant aucune modification, violant sans le savoir, les réglementations routières en raison du surpoids du véhicule. La société Boutic Auto soulève la prescription de l'action engagée par M. [W] par acte d'huissier du 4 juin 2015 tant sur le fondement de l'article 1648 du code civil que sur celui de la non-conformité au regard de la vente intervenue le 20 janvier 2010. Subsidiairement, elle estime que les demandes de Mme [B] ne sont pas fondées tout comme celles présentées par M. [W] à son encontre. Elle explique qu'aucun élément ne lui permettait d'avoir connaissance d'un éventuel surpoids du véhicule en l'absence de contrôle technique réalisé sur le véhicule âgé de moins de quatre ans au moment de sa revente. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'existence d'un tel surpoids n'est pas établie à la date du 20 janvier 2010 jour de sa vente à M. [W], lequel a pu lui-même apporter des modifications au véhicule. Enfin, si la cour faisait droit à la demande en garantie de M. [W], elle demande à être elle-même garantie par la société Rapido, professionnel comme elle de l'automobile, de toutes condamnations prononcées à son encontre, affirmant qu'à la date de son acquisition, soit le 21 décembre 2009, le camping-car était déjà doté des équipements à l'origine du surpoids, à l'exception du store qu'elle a elle-même posé. La société Rapido soulève l'irrecevabilité de la demande en garantie formée à son encontre quel que soit le fondement invoqué. Subsidiairement, considérant Mme [B] non fondée en ses demandes, elle conclut en conséquence au débouté de la demande en garantie de la société Boutic Auto. En tout état de cause, elle relève que cette dernière ne rapporte pas la preuve que le camping-car lui a été vendu déjà équipé et que professionnel de la vente de ce genre de véhicule elle avait nécessairement connaissance des contraintes de poids que pouvait entraîner l'existence de nombre d'équipements de sorte qu'il lui appartenait de conseiller utilement M. [W], le cas échéant, en ne proposant ce véhicule qu'au possesseur de permis poids lourds. Sur ce, * Sur la recevabilité des demandes en garantie : La cour a fait droit en partie aux demande présentées par Mme [B] sur le seul fondement du défaut de délivrance conforme de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les fins-de non recevoir soulevées au titre de la prescription de l'action en garantie des vices cachés. En application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commercial, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article 2232 du code civil, l'action récursoire, doit être exercée dans les cinq ans à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Or, si la vente entre la société Boutic Auto et M. [W], non professionnel de l'automobile, a été réalisée le 20 janvier 2010, ce dernier ne justifiait à cette date d'aucun élément lui permettant d'agir en responsabilité contre son vendeur. La connaissance des faits lui permettant d'exercer son action contre son vendeur est née de l'action exercée à son encontre par Mme [B] le 28 août 2014, ou à tout le moins du rapport d'expertise amiable contradictoire du 6 juin 2014, de sorte qu'en agissant par assignation du 4 juin 2015 à l'encontre de son propre vendeur, l'intimé ne peut être considéré comme prescrit. En conséquence, la demande en garantie formée par M. [W] à l'encontre de la société Boutic Auto, par assignation du 4 juin 2015, doit être déclarée recevable. Pour les mêmes motifs, l'action récursoire en garantie exercée par la société Boutic Auto à l'encontre de la société Rapido, par assignation du 2 février 2016, soit dans les cinq ans de l'assignation délivrée par Mme [B] à l'encontre de M. [W] du 28 août 2014 et du rapport d'expertise amiable contradictoire du 6 juin 2014, à l'intérieur du délai butoir de 20 ans au regard de la vente intervenue entre la société Esterel France aux droits de laquelle vient la société Rapido en date du 21 décembre 2009, sera déclarée non prescrite et les demandes formées à ce titre par la société Boutic Auto à l'encontre de son propre vendeur jugées recevables. * Sur le bien fondé des demandes : Il ressort du bon de commande du camping-car du 20 janvier 2010 signé par lequel M. [W] a acquis le véhicule litigieux au prix de 69100 euros (avec 22 019 km) auprès de la société Boutic auto, que le camping-car a été vendu doté notamment des équipements suivants tels que relevés par l'expert à l'origine du surpoids litigieux (un attelage remorque, un pack premium, une parabole + kit de réception) ainsi que d'un GPS, camera de recul, d'une convertisseur 1000watts, d'un radar de recul et d'une télévision. Il a déjà été relevé qu'en conclusion de son rapport d'expertise amiable, M. [E] avait affirmé que 'ce dépassement est imputable aux équipements rajoutés lors de l'achat par le vendeur, M. [W] (équipements posés par les établissements Camping-car 69 (société Boutic Auto).' ces conclusions n'ont jamais été remises en cause pendant les opérations d'expertise. La société Boutic Auto soutient elle-même qu'elle a ajouté uniquement un store extérieur qui ne peut justifier un surpoids de plus de 150 kg (p 28/34 de ses conclusions). Il en ressort que le véhicule vendu était déjà en surpoids au regard du certificat d'immatriculation, lequel versé aux débats par M. [W] mentionne les mêmes indications soit, à la rubrique 'F1", un poids total autorisé en charge (PTAC), de 3500 kg, valeur identique à celle indiquée en F2, correspondant au PTAC déterminé par le pays d'immatriculation. En conséquence, le défaut de conformité reproché à M. [W] doit être également retenu à l'encontre de la société Boutic Auto alors qu'il n'est pas établi que celui-ci avait connaissance du dit défaut au jour de la vente. Au surplus, en dépit de l'absence de contrôle technique effectué sur le véhicule, il est d'évidence qu'en sa qualité de professionnel de l'automobile, celle-ci se devait préalablement à la vente de vérifier que le poids du camping-car était en conformité avec la carte grise la réglementation applicable à l'usage de ce type de véhicule et l'usage attendu par l'acquéreur, à tout le moins, d'informer celui-ci de ce surpoids et des conséquences qui en résultaient quant à son usage au regard des dispositions du code de la route applicables précitées imposant l'obtention d'un permis poids-lourd. La société Boutic Auto ne justifie pas ni n'allègue au demeurant avoir respecté son obligation d'information. En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par M. [W], et la société Boutic Auto sera condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent arrêt. S'agissant de la vente conclue le 21 décembre 2009 entre la société Rapido venant aux droits de la société Esterel France et la société Boutic Auto, la facture communiquée fait état d'un véhicule d'occasion au prix de 58 006 euros sans aucune mention relative à d'éventuels équipements supplémentaires. En outre, il ressort des conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire précitées que l'expert, recueillant les déclarations des parties, a indiqué que la pose des équipements avait été réalisée par les établissements Camping-car 69 (société Boutic Auto) sans que ce point ait fait l'objet d'un débat particulier. Il en résulte que ces éléments interdisent de considérer ni même de présumer que la pose des équipements supplémentaires à l'origine du surpoids du véhicule aient existé au moment de la vente conclue le 21 décembre 2009 entre la société Rapido venant aux droits de la société Esterel France et la société Boutic Auto. La demande en garantie présentée par la société Boutic Auto à l'encontre de la société Rapido sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : Au regard de la solution retenue par la cour, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est justifié de faire partiellement droit aux demandes présentées par Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] sera en conséquence condamné au paiement des sommes de 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et de 1500 euros pour ceux exposés en cause d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties. M. [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et à ceux de la procédure d'appel, le conseil de Mme [M] [B] étant autorisé à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile La société Boutic Auto sera condamnée à garantir M. [W] au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. *** PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, - confirme le jugement rendu 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente du camping-car Esterel 37 immatriculé [9] intervenue entre M. [I] [W] et Mme [M] [B] ainsi que la demande subséquente présentée en remboursement du prix de vente contre restitution du véhicule ; - l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant : - déclare recevables les actions en garantie engagées par M. [I] [W] à l'encontre de la société Boutic Auto, exerçant sous l'enseigne Camping-car 69, et celle introduite par cette dernière à l'encontre de la société Rapido venant aux droits de la société Esterel France ; - condamne M. [I] [W] à payer à Mme [M] [B] à titre de dommages et intérêts les sommes de 466,5 euros en réparation de son préjudice matériel et de 8 000 euros pour son préjudice de jouissance ; - condamne la société Boutic Auto, exerçant sous l'enseigne Camping-car 69 à garantir M. [I] [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la présente décision en ce compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - rejette la demande en garantie présentée par la société Boutic Auto, exerçant sous l'enseigne Camping-car 69, à l'encontre de la société Rapido venant aux droits de la société Esterel France ; - condamne M. [I] [W] à payer à Mme [M] [B] les sommes de 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et de 1500 euros pour ceux exposés en cause d'appel ; - rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les autres parties ; - déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; - condamne M. [I] [W] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel et autorise le conseil de Mme [M] [B] à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par les aarticle 1648 du code civil que sur celui de la nonarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 1611 du code civilarticle 2232 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1603 du code civilarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile. M.article 1641 du code civil sont rempliesarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0ba0f8d0ccf000877e49d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel