Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba0b8d0ccf000877e49b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 539 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02100 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTQK ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 22 Octobre 2020 RG n° 18/00932 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (75) [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau D'ARGENTANet assisté de Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉ : Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (91) [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté de Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau D'ARGENTAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 par prorogation initialement prévu le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 19 juin 2017, M. [Y] a été victime d'un accident de la circulation. Le 23 novembre 2017, M. [R] comme prothésiste a établi un devis accepté par la CPAM le 14 décembre 2017 aux fins de réalisation d'une prothèse à hauteur de 35390€, pour lequel il a acheté le matériel utile selon lui pour une somme de 13000€. Le 15 janvier 2018, M. [Y] a informé M. [R] qu'il souhaitait mettre fin à leur collaboration alors qu'une prothèse avait été faite. Par acte du 16 octobre 2018, M. [R] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 22 octobre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a : - constaté le désistement de M. [Y] de la fin de non recevoir ; - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [R] à payer à M. [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Huaumé. Par déclaration du 1er novembre 2020, M. [R] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2021, M. [R] demande à la cour de : - dire et juger son appel interjeté recevable et bien fondé ; - réformer le jugement dont appel ; par conséquent, - à titre principal, - dire et juger que M. [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - à titre subsidiaire, - dire et juger que M. [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; - en tout état de cause, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 15 860,93 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018 ; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Vaernewyck, Avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2021, M. [Y] demande à la cour de : - à titre principal, - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions soit en ce qu'il a : * constaté son désistement de la fin de non-recevoir ; * débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; * condamné M. [R] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Haumé ; - débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions ; - subsidiairement, - annuler le contrat (à supposer qu'il ait existé) pour manquement au devoir de conseil et d'information ; - en tout état de cause, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ses manquements au devoir de conseil et d'information ; - très subsidiairement, - ordonner une expertise judiciaire ; - en toute état de cause, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Huamé pour ceux dont il aurait fait l'avance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 13 septembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la responsabilité contractuelle : Monsieur [R] explique qu'il entend à titre principal, faire état de la responsabilité contractuelle de monsieur [Y], car il doit être retenu pour la relation établie entre l'assuré et le prothésiste, un contrat d'entreprise qui comporte des obligations respectives, sachant qu'une fois que la demande d'entente préalable a été adressée, celle-ci doit être assimilée à un devis accepté par l'assuré, ce qui caractérise la conclusion du contrat d'entreprise ; Qu'en effet, selon l'appelant, la demande d'entente préalable emporte par elle même, l'acceptation du patient, et la rencontre des volontés, quand la Cpam d'Alençon a donné son accord de prise en charge, sachant que monsieur [Y] n'a jamais contesté que l'appelant était son prothésiste ; Que monsieur [Y] a rompu sa collaboration avec monsieur [R] de manière soudaine et sans motif légitime, alors que le contrat d'entreprise a été conclu avec l'envoi de la demande d'entente préalable, et que la difficulté alléguée pour justifier le comportement adopté n'est pas liée au type de prothèse réalisé qui en était un d'essai, quand il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement de sa part à son obligation d'information et de conseil ou encore de compétence ; Que de plus, il n'est pas démontré que son intervention a été imposée à monsieur [Y], sachant qu'il démontre la réalité de la faute commise par ce dernier et le préjudice qui en résulte pour lui ; Monsieur [Y] répond qu'il n'y a pas eu en l'espèce de lien contractuel entre les parties, ce qui exclut toute mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle en ce que la demande d'accord préalable a été adressée à la Cpam par monsieur [R] quand, il n'a quant à lui, signé aucun devis aucun contrat ni bon de commande ; Qu'il ne peut pas être affirmé que la demande d'entente préalable expédiée à la Cpam puisse être assimilée à un devis accepté par l'assuré, le tout caractérisant la conclusion d'un contrat d'entreprise, quand il n'y a eu aucun accord sur une prothèse définitive ; Sur ce, la cour comme le 1er juge envisagera la réalité d'un lien contractuel comme existant entre les parties au regard des articles 1103, 1113 et 1118 du code civil ; Pour prétendre à l'existence d'un tel lien sous la réalité d'un contrat d'entreprise, monsieur [R] soutient qu'il y a eu en l'espèce, une acceptation par monsieur [Y] du devis établi pour la prothèse en litige du 24 novembre 2017, du fait de l'envoi de ce document pour la demande d'entente préalable à la Cpam de l'Orne, ce à quoi monsieur [Y] a consenti ; Cependant, la cour comme le 1er juge ne retiendra pas cette solution, car s'il y a eu un envoi du devis du 24 novembre 2017 à la Cpam de l'Orne qui le 14 décembre 2017 a donné son accord pour une prise en charge, il s'avère ce qui n'est pas sérieusement contesté, que cette demande a été faite en dehors de l'accord exprès de monsieur [Y] ; En effet, il s'avère que la procédure aménagée pour ladite prise en charge n'a pas été respectée puisque celle-ci doit se dérouler comme suit : - le formulaire de demande d'accord préalable est complété par le professionnel, mais ce document est à remettre au patient qui remplit la partie le concernant et qui l'adresse au service médical de la caisse d'assurance maladie en y joignant le devis portant la prescription ; Ainsi en raison du défaut de respect de ce procédé, il est juste de constater que monsieur [Y] n'a pas pu dûment accepter le devis en litige et il ne peut pas être affirmé que l'envoi de la demande d'accord de prise en charge même acceptée dans son principe par monsieur [Y] et accompagnée du devis a emporté une rencontre des volontés entre les parties ; Le fait que monsieur [Y] ait reçu directement l'accord de la Cpam pour la prise en charge sollicitée et cela à la date du 14 décembre 2017, ne modifie pas cette appréciation puisque monsieur [Y] n'avait pas accepté de manière manifeste sur la base du devis en cause, la prothèse qui lui était proposée, sachant qu'à cette date, monsieur [Y] n'avait pas de motif de contester l'intervention et les services de monsieur [R] ; Par ailleurs, si monsieur [Y] a volontairement participé à plusieurs réunions dans les locaux de l'entreprise Otto Bock pour mettre en place une prothèse définitive à son profit et en fonction de son handicap, avec la possibilité d'essayer un essai de ladite prothèse, cela en décembre 2017, comme en attestent les témoignages de monsieur [F], madame [Z], monsieur [G], monsieur [W], il n'en demeure par moins que le 1er juge a justement estimé que ces essayages, moulages et empreintes avec la mise en forme d'une prothèse d'essai s'inscrivaient précisément dans le cadre d'essais, auxquels monsieur [Y] ne pouvait physiquement pas échapper du fait du handicap dont il est atteint ; De plus madame [Z]/[P] a indiqué que dés le 22 décembre 2017, lors de la séance d'essai effectuée, que monsieur [Y] avait évoqué et demandé un devis pour une prothèse hors coût sécurité sociale ; Ce qui signifie que monsieur [Y] ne se tenait pas comme lié par le projet de prothèse qui lui était proposé et qu'il a très vite abandonné après l'avoir essayée et cela dés le 15 janvier 208, après la proposition d'une seconde prothèse d'essai ; Ainsi le 1er juge a justement conclu à l'analyse des éléments précités, ce que la cour adopte, que monsieur [R] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une volonté claire et non équivoque de monsieur [Y] pour conclure un contrat d'entreprise sur la base du devis du 24 novembre 2017, ayant restitué la prothèse d'essai dés le 4 janvier 2018 ; En effet, la cour estime qu'il ne peut pas être affirmé que le fait que monsieur [Y] ait participé à des essais, démontre un accord sur le modèle de la prothèse visé par le devis du 24 novembre 2017 à charge pour les professionnels de santé d'en assurer le réglage et une adaptation ; Car en effet,dés le 22 décembre 2017, monsieur [Y] a évoqué une alternative à ce qui lui était proposé ; S'il a accepté d'en faire un essai, il s'en est départi très vite soit dés le 4 janvier 2018, n'ayant pas été entre le 24 novembre 2017 et le 22 décembre 2017 en mesure d'apprécier la prothèse qui lui était proposée et en ayant refusé après essai celle définitive qui lui était soumise ; Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'un lien contractuel entre les parties, ce qui conduit la cour à ne pas examiner le manquement au devoir de conseil et d'information et de compétence invoqué à titre subsidiaire et à écarter la demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000€ qui y est liée ; - Sur la responsabilité délictuelle de monsieur [Y] : Monsieur [R] explique que si la cour ne retenait pas l'existence d'un contrat, le comportement de monsieur [Y] doit être néanmoins déclaré comme fautif, car le fait de changer de prothésiste alors que ce dernier avait engagé des frais, doit être regardé comme une rupture fautive de pourparlers, monsieur [Y] s'étant ravisé sans motif légitime ; Monsieur [Y] répond qu'il n'y a eu en l'espèce aucune négociation précontractuelle, qu'en tout état de cause il n'y a eu de sa part aucun comportement fautif ou abusif, puisque monsieur [R] n'a pas été en mesure de lui proposer une prothèse adaptée et adaptable, et qu'en tout état de cause, les conditions dans lesquelles il a mis fin aux relations des parties ne sont pas fautives ; La faute délictuelle reprochée à monsieur [Y] doit être envisagée à l'aune des articles 1112 et 1240 du code civil ; Sur ce, la cour estime qu'il y bien eu des pourparlers entre les parties sur la réalisation d'une prothèse par monsieur [R] au profit de monsieur [Y] puisque ce dernier s'est prêté à la préparation de cet équipement ; En effet monsieur [Y] s'est rendu dans les locaux de la société Otto Bock, a participé à deux réunions en décembre 2017 pour une évaluation de sa situation physique, plus une prise de moulage et un essayage du dispositif avec une remise et un essai à domicile, ce qui s'incluait dans le cadre de la discussion et des propositions faites pour la création d'une prothèse définitive ; Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas être fait état à l'encontre de monsieur [Y] d'un comportement fautif pour ne pas avoir donné suite et cela en ce que : - la date de la rupture est intervenue rapidement puisque le devis en cause est du 24 novembre 2017, l'accord de la Cpam est du 14 décembre 2017, le 1er rendez-vous pour la création d'une prothèse a lieu dès le 6 décembre 2017, la mise en place d'une prothèse d'essai est effectuée à l'issue d'une réunion du 22 décembre 2017, et dés le 4 janvier 2018, monsieur [Y] a écarté la solution de la prothèse qui lui était proposée en la restituant, avec un courrier du 15 janvier 2018 dans lequel il a exprimé sa volonté de ne plus poursuivre dans la recherche d'une prothèse même adaptée avec monsieur [R] en raison de dysfonctionnements dans la prothèse d'essai qu'il avait essayée ; Il s'ensuit comme le 1er juge l'a noté, que la prothèse d'essai prêtée le 22 décembre 2017 n'avait pas donné satisfaction à monsieur [Y] qui était quand même le 1er intéressé à l'adaptation à sa personne de ce matériel ; La cour estime comme le 1er juge l'a apprécié, que le fait d'abandonner les essais qui venaient de débuter, un mois à peine après l'accord de la Cpam et même avant cet accord pour la réunion du 6 décembre 2017, compte tenu du nombre de rendez-vous et de réglages effectués, il ne peut pas être caractérisé une faute de la part de monsieur [Y] puisque c'était une prothèse d'essais qui était utilisée et réalisée, ce qui avait précisément pour objet de vérifier si une prothèse définitive était envisageable sur le modèle et le prototype en cause ; Ces prothèses d'essais avaient pour utilité de permettre à monsieur [Y] d'apprécier si le modèle et la technologie choisis lui convenaient, et il ne peut pas lui être reproché d'avoir participé à des séances peu nombreuses de l'ordre de deux et cela à cette fin ; Ainsi les dysfonctionnements dont monsieur [Y] a fait état comme une panne de la main et un défaut d'emboîture pouvaient lui permettre au bout d'un peu plus d'un mois de mettre fin à ses relations et discussions pré-contractuelles avec monsieur [R] qui ne lui offrait pas le modèle qu'il souhaitait, sur lequel il ne s'était pas obligé, ce qui était particulièrement important pour la vie de monsieur [Y] en raison de son handicap ; En conséquence, il ne peut pas être fait état d'une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de monsieur [Y] et le jugement sera confirmé de ce chef ; En conclusion le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté les responsabilités contractuelle et délictuelle recherchées, et débouté monsieur [R] de toutes ses demandes, qui par conséquence ne peut pas se prévaloir d'un préjudice réparable, sans avoir à examiner la solution d'une expertise réclamée à titre très subsidiaire par monsieur [Y] ; - Sur les autres demandes : Le jugement étant confirmé au principal, il le sera s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Au regard des solutions apportées par la cour, l'équité permet d'allouer à monsieur [Y] la somme de 2500€ au titre de ses frais irrépétibles, d'écarter la demande présentée à ce titre par monsieur [R] qui partie perdante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : - Déboute monsieur [R] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne monsieur [R] à payer à monsieur [Y] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ; - Condamne monsieur [R] en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civile dont distarticle 455 du code de procédure civile.
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- 23 janvier 2024
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65b0ba0b8d0ccf000877e49b
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