Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b98c8d0ccf000877e45d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 29 662 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7MR jugement du 29 Mars 2022 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance 21/005152 ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANTES : S.A.R.L. BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.R.L. POLYCENTRE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Guillaume ALLAIN, avocat plaidant au barreau de POITIERS INTIMEE : S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de Maître [G] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société POLYVISION, Fonctions qui lui ont été conférées par jugement du Tribunal de Commerce du MANS du 29 juin 2021 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225219 et par Mme Mélinda FOSSEY, avocat plaidant au barreau du MANS substituée par Me Louise YVARD COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS Ministère Public : l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La SA Polyvision, ayant pour objet social le commerce de détail d'optique, exploitait un magasin d'optique au Mans. Elle appartient à un groupe de société d'optique à la tête duquel se trouve la société (SARL) Blossac Optique Châtellerault, qui est son actionnaire majoritaire. La SA Polyvision détient elle-même 99% du capital social de la société (SARL) Polycentre, qui a une activité de vente d'articles de lunetterie médicale et de fourniture de prothèse pour personnes malentendantes et qui exploite un magasin d'optique à [Localité 8], sous l'enseigne BDO. Par jugement du 22 février 2005, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA'Polyvision. Le 31 mai 2021, l'administration fiscale a notifié à la SA Polyvision une proposition de rectification portant sur son impôt sur les sociétés, après examen de sa comptabilité concernant la période du 1er octobre 2016 au 30'septembre 2019. Ce contrôle a mis en évidence des irrégularités comptables pour les exercices clos en 2017, 2018 et 2019 tenant, notamment, aux provisions sur une créance de compte courant débiteur de la SARL Blossac Optique Châtellerault d'un montant important et l'existence de factures fictives (en l'occurrence des factures d'un montant de 13 200 euros en 2018, et de 10 800 euros en 2019) entre la SA Polyvision et la SARL Blossac Optique Châtellerault pour lesquelles il ne justifiait d'aucune prestation. Par jugement du 29 juin 2021, la SA Polyvision a été placée en liquidation judiciaire, par le tribunal de commerce du Mans et la société (SELARL) MJ Corp, prise en la personne de M. [I], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 21 décembre 2021, la SELARL MJ Corps, prise en la personne de M. [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Polyvision, a assigné la SARL Blossac Optique Châtellerault et la SARL'Polycentre devant le tribunal de commerce du Mans aux fins de voir, au vu des articles L. 621-2 et L. 641-2 du code de commerce : - constater que l'existence d'un compte courant de la SARL Blossac Optique Châtellerault et dont les remboursements partiels sont fondés sur des factures fictives constitue des flux anormaux justifiant une confusion du patrimoine à l'égard de la personne ayant bénéficié de ces dépenses, - constater que l'existence d'un compte courant débiteur de la SARL'Blossac Optique Châtellerault envers la SARL Polycentre alors que ces deux entités n'ont aucun lien capitalistique et en l'absence de contrepartie démontre des flux financiers anormaux, - prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Polyvision à la SARL Blossac Optique Châtellerault, - prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Polyvision à la SARL Polycentre, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Polyvision. En défense, la SARL Blossac Optique Châtellerault et la SARL Polycentre se sont opposées à ces demandes. A titre subsidiaire, elle se sont opposées à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce du Mans a : - dit que la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [I], liquidateur judiciaire de la SA Polyvision, est recevable en sa demande, - constaté l'existence d'un compte courant débiteur au sein de la SA'Polyvision au profit de la SARL Blossac Optique Châtellerault et dont les remboursements partiels sont fondés sur des factures fictives qui constituent des flux anormaux justifiant une confusion du patrimoine à l'égard de la personne ayant bénéficié de ces dépenses, - constaté que l'existence d'un compte courant débiteur de la SARL Blossac Optique Châtellerault envers la SARL Polycentre alors que ces deux entités n'ont aucun lien capitalistique et en l'absence de contrepartie démontre des flux financiers anormaux, - prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Polyvision à la SARL Blossac Optique Châtellerault, [Adresse 1], - prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Polyvision à la SARL Polycentre [Adresse 2], avec établissement secondaire sis [Adresse 6], - suspendu l'exécution provisoire du jugement, jusqu'à ce que, faute de recours régulièrement exercé, le présent jugement soit devenu définitif, - maintenu la date de cessation des paiements au 10 mai 2021, - confirmé Mme [L] [Y], en qualité de juge commissaire et la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [I], [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire, - désigné en application des articles L. 621-4 et L. 641-4 du code de commerce, la SELARL Julien Thomas - [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine des sociétés débitrices ainsi que des garanties qui les grèvent, prévus aux articles L. 622-6, R. 622-4 et R. 641-14 du code de commerce, à charge pour ces dernières de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent, - dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier, - dit que dans le délai de six mois à compter du jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R. 624-2 et R. 641-28 du code de commerce, - débouté la SARL Blossac Optique Châtellerault et la SARL Polycentre de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi, - passé les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure de la liquidation judiciaire de la SA Polyvision. Par déclaration du 7 avril 2022, la SARL Blossac Optique Châtellerault et la SARL Polycentre ont formé appel de ce jugement ; intimant la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Polyvision. La SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Polyvision, a formé appel incident limité à la décision de suspension de l'exécution provisoire du jugement. La SARL Blossac Optique Châtellerault et la SARL Polycentre, d'une part, la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Polyvision, ont conclu. Par avis du 13 décembre 2022, le Ministère public qui s'était vu communiqué l'affaire selon ordonnance du 6 octobre 2022 du président de la chambre A - commerciale de la cour d'appel d'Angers, a conclu qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes et prétentions formulées au nom de la société MJ Corp. Une ordonnance du 30 octobre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL Blossac Optique Châtellerault et la SARL Polycentre demandent à la cour de : vu les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce, - les recevoir en leur appel, et les y déclarer bien fondées, - rejeter des débats les pièces 10 et 11 de la SELARL MJ Corp en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Polyvision, - infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, - débouter la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur de la SA Polyvision, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger qu'il n'y a pas lieu à l'extension de la liquidation judiciaire de la SA Polyvision à elles-mêmes, - condamner la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur de la SA Polyvision à leur payer la somme chacune de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Polyvision sollicite de la cour qu'elle': - infirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il suspend l'exécution provisoire de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des sociétés Blossac Optique Châtellerault et Polycentre et particulièrement en ce qu'il : ' suspend l'exécution provisoire du jugement, jusqu'à ce que, faute de recours régulièrement exercé, le présent jugement soit devenu définitif ', et statuant à nouveau sur ce seul chef critiqué, - dire et juger que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Polyvision ouverte par le jugement du tribunal de commerce du Mans par un jugement du 29 mars 2022 à l'encontre de la société Blossac Optique Châtellerault est bien fondée, - dire et juger que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Polyvision ouverte par le jugement du tribunal de commerce du Mans par un jugement du 29 mars 2022 à l'encontre de la société Polycentre est bien fondée, - autoriser le maintien de l'activité pour une période de 3 mois afin de permettre la mise en place d'un plan de cession et le traitement social, - fixer une date de réception des offres entre ses mains en vue d'un plan de cession dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, - débouter les sociétés Blossac Optique Châtellerault et Polycentre de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe - le 24 octobre 2023 pour la SARL Blossac Optique Châtellerault et la SARL Polycentre, - le 20 octobre 2023 pour la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Polyvision. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur l'appel incident de la SELARL MJ Corp sur le défaut de pouvoir des premiers juges de suspendre l'exécution provisoire de droit attachée au jugement La SARL Blossac Optique Châtellerault et la SARL Polycentre, partant de ce que l'exécution provisoire a été suspendue par le tribunal et qu'elles ont fait appel de ce jugement, font valoir que la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [I], a employé un procédé déloyal pour obtenir de la direction des finances publiques deux pièces en se prévalant de sa qualité de liquidateur judiciaire de la Polycentre qu'elle n'avait pas et ce, alors même qu'elles se sont plaintes auprès du procureur de la République du Mans, par lettre du 21 avril 2022, de ce qu'en dépit de leur appel, M. [I] agissait en qualité de liquidateur judiciaire d'elles-mêmes. Elles demandent le rejet des deux pièces ainsi obtenues par la SELARL MJ Corp, à savoir, la proposition de rectification du 13 juillet 2022 à la suite du contrôle fiscal de la SARL Polycentre et la déclaration de créances à titre provisionnel, émanant du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] du 19 septembre 2022, envers la SARL Polycentre. De son côté, la SELARL MJ Corp, ès qualités, demande la réformation du jugement en ce qu'il a suspendu l'exécution provisoire, ce qu'il n'avait pas le pouvoir de faire. En effet, l'exécution provisoire est de droit pour les jugements qui prononcent l'ouverture d'une procédure judiciaire en application de l'article R. 661- 1 du code de commerce qui prévoit, en outre, que les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. La SELARL MJ Corp, ès qualités, en déduit, à juste titre, que le tribunal de commerce n'avait pas le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire du jugement prononçant l'extension de la procédure collective, ce que seul le premier président de la cour d'appel est en pouvoir de faire. Elle ne demande que l'infirmation du jugement et non son annulation sur le chef de l'exécution provisoire. Il sera observé que le tribunal de commerce du Mans, lui-même, dans son jugement du 3 mai 2015, saisi par la SELARL MJ Corp, ès qualités, d'une requête en maintien de l'activité des sociétés Blossac Optique Châtellerault et la SARL Polycentre pour une durée de trois mois, a accueilli cette demande après avoir reconnu que seul le premier président pouvait suspendre l'exécution provisoire du jugement prononçant l'extension de la procédure collective et relevé que les délais pèsent sur le liquidateur en dépit de la suspension de l'exécution provisoire, Le jugement est infirmé en ce qu'il a suspendu l'exécution provisoire du jugement. Il en résulte que si la SELARL MJ Corp n'était pas en droit de se prévaloir de la qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Blossac Optique Châtellerault et Polycentre tant que le jugement n'avait pas été réformé du chef de la suspension de l'exécution provisoire, il ne peut pour autant lui être reproché d'avoir adopté un comportement déloyal en ayant obtenu du centre des finances publics, le 1er août 2022, avant la déclaration de créance faite le 19 septembre suivant, la copie de la proposition de rectification du 13 juillet 2022 établie à la suite du contrôle fiscal qui révèle un flux financier sans justification entre la société Polyvision et la société Polycentre portant sur une dette de 5 139 euros de la seconde à l'égard de la première. .En conséquence, la demande de rejet des pièces 10 et 11 produites par SELARL MJ Corp, ès qualités, est rejetée. Sur la demandes d'extension de la liquidation judiciaire de la société Polyvision à la société Blossac Optique Châtellerault Les bilans de la SA Polyvision font apparaître un compte courant débiteur de la SARL Blossac Optique Châtellerault au 30 septembre 2017 (pour 296 627 euros), au 30 septembre 2018 (pour 283.427 euros), au 30 septembre 2019 (pour 272 627 euros), au 30 septembre 2020 (pour 261 827 euros). Le liquidateur judiciaire de la société Polyvision soutient que l'existence de cette dette, d'un montant aussi important, dont l'ancienneté ne suffit pas à écarter le caractère anormal, que la société Blossac Optique Châtellerault n'a jamais cru devoir rembourser, et les remboursements partiels fondés sur des factures fictives, constituent des flux anormaux. Il conteste la qualité de holding de la société Blossac Optique Châtellerault au motif que cela ne figure pas dans son objet social et ni dans le code APE. Il ajoute que la simple appartenance à un même groupe ne suffit pas à justifier des relations anormales, que le montant des factures fictives, de 24 000 euros ne peut être considéré comme modeste et que, du reste, les opérations financières anormales susceptibles d'emporter la confusion de patrimoine, n'ont pas à traduire des désordres comptables significatifs, étant sans rapport avec les notions d'infraction ou de proportion. Pour s'opposer à l'extension de procédure sollicitée, la société Blossac Optique Châtellerault, qui revendique la qualité de holding que lui conteste le liquidateur judiciaire de la société Polyvision, et qui soutient que la normalité des opérations financières et en particulier d'une avance s'apprécie différemment lorsqu'elles ont lieu entre sociétés d'un même groupe, expose que la SA Polyvision lui avait fait une simple avance bien avant son placement en procédure collective en 2005, ce à quoi d'ailleurs le liquidateur judiciaire de la société Polyvision n'avait alors rien trouvé à redire et qu'elle n'a pas été en capacité de rembourser ; que s'agissant d'une dette vieille de plus de vingt-cinq ans, elle n'est pas en mesure d'en justifier les circonstances ; que les factures de 2018 et 2019 correspondaient à des frais de gestion administrative du groupe, l'expert-comptable n'ayant pas récupéré ces factures mais les ayant inscrites dans le compte 'factures non parvenues'. Sur ce, Selon l'article L. 621-2 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-1 du même code, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Des relations financières anormales peuvent, lorsqu'elles sont démontrées, caractériser une confusion des patrimoines. Selon les dispositions de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, une entreprise est autorisée à procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Dans le cas présent, suivant ses statuts, la SARL Blossac Optique Châtellerault, dont M. [C] détient 998 parts sur 1000 parts, a notamment pour objet la participation directe ou indirecte dans toutes les opérations financières, immobilières ou mobilières, et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à son objet social lequel porte sur les montages et ventes de lunettes et accessoires optiques, ou à tout objet similaire ou connexe. La SARL Blossac Optique Châtellerault est actionnaire majoritaire de la SA Polyvision, laquelle a le même dirigeant en la personne de M. [C]. Ainsi, il existe des liens capitalistiques entre les deux sociétés puisque la société Blossac Optique Châtellerault contrôle la société Polyvision. En outre la société a bien la qualité de société holding. Il s'ensuit qu'une contribution financière au profit de la société-mère ne démontre pas à elle seule l'existence de flux anormaux constitutifs d'une confusion des patrimoines. D'ailleurs, selon un acte sous seing privé du 27 septembre 2004, la SARL Blossac Optique Châtellerault et ses filiales, dont les SA Polyvision et la SARL Polycentre, ont conclu une 'convention de trésorerie' pour une durée d'un an reconductible tacitement, par laquelle chacune des filiales s'est engagée à consentir, en fonction de ses capacités financières, des avances de trésorerie à la société mère, rémunérées par l'application d'un intérêt à taxe négociée sur chaque avance en fonction des conditions du marché applicable à la mise à disposition des avances, les intérêts étant calculés à la clôture des exercices pour les utilisations de crédit effectuées durant l'exercice et réglées par l'emprunteur au prêteur le même jour par inscription en compte courant. Cette convention de trésorerie a été produite à l'administration fiscale qui en fait état dans le rapport de contrôle de la société Polyvision et qui a toutefois relevé l'absence d'intérêts comptabilisés pour l'avance en cause. L'adhésion à la convention de trésorerie qui permet des flux au profit de la société-mère trouve sa contrepartie dans l'appartenance consentie au groupe et dans la vocation à en tirer profit ou à en subir les effets négatifs. Ainsi, il n'existe pas de confusion des patrimoines de deux sociétés appartenant à un groupe lorsque la première a fait profiter la seconde d'avances en compte courant, dans le cadre d'une convention de trésorerie, dès lors que ces avances n'ont pas rompu l'équilibre entre les sociétés en cause, ni excédé leurs possibilités financières. Or, sur ce point, le liquidateur judiciaire de la société Polyvision, sur qui pèse la charge de la preuve de l'anormalité du flux, n'apporte aucun élément sur les circonstances dans lesquelles cette avance a eu lieu, ne contredisant pas la société Blossac Optique Châtellerault lorsqu'elle déclare que l'avance a été consentie antérieurement à 2005, à un moment où elle était en difficulté financière et que, depuis, elle n'a pas eu les moyens financiers de la rembourser, ses résultats étant depuis 2012 faibles voire déficitaires. Le liquidateur judiciaire de la société Polyvision invoque également le fait que cette avance a fait comptablement l'objet de deux remboursements, à hauteur de 13 200 euros en 2018 et de 10 800 euros en 2019, au moyen de deux factures qu'il estime fictives. La société Blossac Optique Châtellerault qui prétend que ces deux factures se rapportent à des prestations réelles (elle aurait pris en charge la comptabilité de la société Polyvision, son secrétariat juridique, les échanges avec les organismes sociaux et fiscaux, aurait payé son expert-comptable) n'en rapporte pas la preuve par la simple attestation de l'épouse du dirigeant qui n'est confortée par aucun élément de preuve quant à la consistance des prestations prétendument apportées. La société Blossac Optique Châtellerault invoque également le faible montant des sommes inscrites dans les comptes en remboursement de l'avance au regard de l'importance des flux générés par les sociétés du groupe qui se chiffre en millions d'euros. Il apparaît, en effet, que les prestations non justifiées, facturées pour un montant total de 24 000 euros sur deux ans, entre une société et sa filiale, limitées dans cette durée, et sans qu'il soit démontré que l'anomalie ait procédé d'une volonté systématique, ne sont pas représentatives de flux anormaux au regard de l'activité des deux sociétés en cause. Le jugement est infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société Blossac Optique Châtellerault et par voie de conséquence, en ce qu'il a accueilli la demande d'extension de la procédure collective de la société Polyvision à la société Polycentre du fait d'une confusion de patrimoine entre cette dernière et la société Blossac Optique Châtellerault. Sur la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Polyvision à la société Polycentre Pour établir une confusion de patrimoine entre ces deux sociétés, le liquidateur judiciaire de la société Polyvision se fonde sur la procédure fiscale de vérification des comptes de la société Polycentre, dont il a eu connaissance après le jugement entrepris, qui a mis en évidence une dette de la société Polyvision envers la société Polycentre d'un montant de 5 139,73 euros que celle-ci n'a pas été en mesure de justifier. La société Polycentre fait valoir que le contrôle est contesté et que le montant en cause est très limité au regard de ses comptes annuels. Elle souligne qu'elle ne rencontre aucune difficulté financière, que son placement en liquidation judiciaire n'est donc pas justifié et serait préjudiciable à ses salariés. Une créance non causée entrée en comptabilité d'un montant de 5 139, 73 euros, isolée et de faible importance, ne permet pas de conclure à une confusion de patrimoine entre les sociétés Polycentre et Polyvision. Elle ne peut justifier l'extension de la procédure collective. Sur les demandes accessoires La SELARL MJ Corps, prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Polyvision, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La demande des sociétés Blossac Optique Châtellerault et Polycentre au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS : la cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces 10 et 11 produites par la SELARL MJ Corp en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Polyvision. Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Rejette les demandes d'extension de la procédure de la liquation judiciaire de la société Polyvision à la société Blossac Optique Châtellerault et à la société Polycentre. Condamne la SELARL MJ Corps, prise en la personne de M.'[I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Polyvision, aux dépens de première instance et d'appel. Rejette la demande des sociétés Blossac Optique Châtellerault et Polycentre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 624-1 du code de commerce et la déposer auarticle L. 511-7 du code monétaire et financierarticle L. 621-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0b98c8d0ccf000877e45d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel