Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9868d0ccf000877e459
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 580 993 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ [18] DIR [21] Société [25] TRESORERIE [Localité 9] AMENDES S.A.S. [22] SIP DE [Localité 10] [26] S.C.I. [17] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00359 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IU5F Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [L] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 11] Comparant APPELANT ET [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] DIR [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 14] Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [23] [Adresse 16] [Localité 12] TRESORERIE [Localité 9] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] S.A.S. [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] SIP DE [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10] [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [24] [Adresse 16] [Localité 12] S.C.I. [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 15] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 mai 2021. Le 29 septembre 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La [19] a contesté cette décision et par jugement le 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment : Constaté que M. [L] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise ; Ordonné le renvoi du dossier de M. [L] à la commission de surendettement des particuliers de l'Oise ; Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 décembre 2022. M. [L] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2022, relevé appel de cette décision. A l'audience du 21 novembre 2023, M. [L] sollicite une mesure de rétablissement personnel ainsi que l'inscription d'une nouvelle créance de 15809,93 euros dans le plan de désendettement. Il indique avoir quitté son entreprise suite à son placement en liquidation judiciaire et avoir récemment créé une entreprise dans le secteur de l'habillement. Il est auto-entrepreneur. Il a ainsi perçu une aide à la création d'entreprise d'un montant de 12 800 euros, versée en deux fois. Sa conjointe perçoit un salaire de 1600 euros. Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour de cassation décide qu'il résulte de la combinaison des art. L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées, d'appeler à la cause, par convocation, en application de l'article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné (2e, Civ., 17 mai 2023, no 21-15373). M. [L] sollicite l'examen d'une nouvelle créance et fournit un courrier de mise en demeure de la société [20] en date du 10 novembre 2023, qui mentionne une somme de 15 809,93 euros restant due au titre d'un crédit véhicule. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour appeler à la cause la société [20] qui sera convoquée par les soins du greffe de la juridiction à l'adresse figurant en bas du courrier du 10 novembre 2023. Le présent arrêt vaut convocation. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la réouverture des débats pour appeler à la cause la société [20], Renvoie l'affaire à l'audience du 05 mars 2024 à 14 H 30 salle 242. Dit que le présent arrêt vaut convocation. LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 14 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0b9868d0ccf000877e459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel