Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9768d0ccf000877e451
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°76 Société [8] C/ CPAM DE L'OISE Société [7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04282 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR3O - N° registre 1ère instance : 21/00264 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 août 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par M. Pierre-Louis DERBISE, avocat au barreau d'Amiens ET : INTIME CPAM DE L'OISE Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Mme [R] [V], munie d'un pouvoir régulier PARTIE INTERVENANTE E Société [7] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant, Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Le 6 août 2020, la société [8] a déclaré un accident du travail mortel dont a été victime M. [X] [D], salarié mis à disposition de la société utilisatrice [7], et dont les circonstances sont les suivantes : « Monsieur [D] a été retrouvé inanimé sur son poste de travail par un collègue qui revenait de sa pause. Malgré l'intervention des pompiers, il n'a pas pu être réanimé et est malheureusement décédé. Une autopsie est prévue afin de déterminer les causes du décès ». Par courrier du 7 août 2020, la société [8] a adressé des réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM), lesquelles portaient sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en raison des circonstances indéterminées du décès. Après instruction, la CPAM de l'Oise a notifié à l'employeur, par décision du 10 novembre 2020, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société [8] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement en date du 25 août 2022, a : dit la société [7] recevable en son intervention volontaire, débouté la société [8] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [X] [D] le 6 août 2020, condamné la société [8] aux dépens de l'instance. La société [8] a interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2022, suivant notification intervenue le 26 août précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. Par conclusions, visées par le greffe le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de : constater le non-respect par la caisse des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale encadrant la procédure d'instruction du décès de M. [D] en date du 6 août 2020, constater l'absence d'avis médical consultable dans le dossier d'instruction, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès de M. [D] en date du 6 août 2020 et l'ensemble de ses conséquences médicales et financières, A titre subsidiaire, constater que le décès de M. [D] ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité et que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et unique entre ce dernier et l'activité professionnelle, déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge du décès de M. [D] en date du 6 août 2020 et l'ensemble de ses conséquences médicales et financières. Elle fait valoir que la caisse lui a indiqué que la période de consultation du dossier avec possibilité d'observations s'étendait du 27 octobre au 9 novembre 2020, mais que la seconde période de consultation n'était, elle, pas clairement définie puisqu'elle commençait le 10 novembre 2020 et se terminait au plus tard le 16 novembre suivant, et ne correspondait pas ainsi à une date certaine. Elle ajoute que la caisse a pris sa décision le 10 novembre, de sorte qu'elle a été privée de la seconde phase de consultation et de la possibilité de prendre connaissance de l'entier dossier, étant souligné qu'elle avait fait parvenir des observations à la caisse le 6 novembre, lesquelles n'ont pas pu être prises en compte par cette dernière dans la mesure où elle a pris sa décision peu de temps après. S'agissant de l'avis du médecin du conseil, elle soutient que dans les pièces mises à sa disposition il ne figurait aucun élément médical indiquant les causes du décès, pas même l'avis du service médical de la caisse. Au titre de la matérialité des faits, elle précise que les lésions de M. [D] ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité, que les causes et les circonstances du décès sont inconnues, que la caisse, dans le cadre de son instruction, n'a pas recherché les causes et les circonstances du décès et qu'à l'heure actuelle aucun élément ne fait apparaître un lien entre les conditions de travail et le décès. Par conclusions, visées par le greffe le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur le délai de consultation passive, elle énonce les différentes étapes de la procédure de consultation et indique que le dossier était complet le 17 août 2020, qu'en raison d'investigations elle disposait d'un délai de 90 jours francs à compter de cette date pour statuer sur le caractère professionnel, soit avant le 16 novembre 2020, qu'elle a informé la société des dates d'ouverture et de clôture des périodes de consultations et d'observations par courrier du 17 août 2020, qu'elle disposait d'un délai de 70 jours francs pour mettre le dossier à disposition de la société, soit à compter du 27 octobre 2020 et que la société disposait d'un délai de 10 jours francs pour en prendre connaissance, soit jusqu'au 9 novembre 2020 et qu'à compter de cette date l'employeur pouvait toujours consulter les pièces du dossier, sans formuler d'observations. Elle note ainsi que l'employeur a été en mesure, avant qu'elle ne prenne sa décision, de prendre connaissance des éléments du dossier, étant précisé que ce dernier a consulté le dossier deux fois et a formulé des observations. Elle ajoute qu'aucun délai n'est imposé pour la seconde phase de consultation. Concernant l'avis du médecin conseil, elle soutient que l'article R. 434-31 invoqué par l'employeur ne trouve pas à s'appliquer puisqu'il concerne l'attribution de la rente consécutive à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et explique que rien ne lui impose d'interroger son médecin conseil en cas d'accident du travail. S'agissant du caractère professionnel du sinistre, elle expose que les ayants droit de M. [D] n'ont pas estimé que la réalisation d'une autopsie était nécessaire, que l'accident a eu lieu au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et que l'employeur doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ce qu'il ne fait pas. Par conclusions, visées par le greffe le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : la déclarer recevable en son intervention volontaire, déclarer la société [8] recevable en son recours, l'y déclarer bien fondée, lui déclarer opposable la décision à intervenir, réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, juger que la caisse a méconnu le principe du contradictoire à l'égard de la société [8] en prenant sa décision prématurément et en ne lui laissant aucun jour pour consulter le dossier, déclarer inopposable à l'égard de la société [8] la décision de prise en charge, juger que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie et que l'activité professionnelle de M. [D] n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident, juger inopposable à l'égard de la société [8] la décision de prise en charge, ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, condamner la caisse aux entiers dépens. Au titre du principe du contradictoire, elle indique que la décision de prise en charge est intervenue le lendemain du terme de la première période de consultation et qu'en conséquence la société [8] n'a disposé d'aucun jour franc pour consulter le dossier. Sur l'absence d'origine professionnelle de l'accident, elle souligne qu'aucune circonstance évidente liée au travail n'est susceptible d'expliquer l'accident, que plusieurs éléments conduisent à penser que l'accident trouve sa cause dans un état pathologique préexistant sans lien avec le travail, que l'instruction menée par la caisse n'apporte aucun élément, que les conditions de travail de M. [D] n'étaient pas particulièrement stressantes et que les lésions ne sont pas survenues à la suite d'un fait soudain occasionné par le travail. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs A titre liminaire, il y a lieu de rappeler, comme l'ont justement fait les premiers juges, qu'il n'incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur les demandes de constat, lesquelles ne constituent pas une prétention et n'emportent aucune conséquence juridique. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident Sur le principe du contradictoire En vertu des articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration d'accident du travail émane de l'employeur, il dispose d'un délai de dix jours francs pour émettre des réserves motivées auprès de la caisse. Dès que la caisse dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, elle a un délai de trente jours francs pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées de la part de l'employeur. Aux termes de l'article R. 441-8 du même code, il est prévu que « I. ' Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II. ' A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En l'espèce, la caisse a réceptionné, par courrier du 6 août 2020, une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident du travail mortel de sorte qu'elle a engagé des investigations et a, à cet égard, informé la société [8] des différentes dates de l'instruction par courrier du 17 août 2020. En effet, aux termes de ce courrier la caisse a indiqué ce qui suit : « Le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de votre salarié(e) Monsieur [X] [D], est complet en date du 17 Août 2020. La demande de reconnaissance de l'accident nécessite une enquête qui est en cours. Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 27 Octobre 2020 au 9 Novembre 2020, directement en ligne, sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 16 Novembre 2020 ». Ainsi conformément aux textes précités, la caisse a mené une instruction et informé l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de l'instruction, des phases de consultation du dossier avec possibilité d'observations en particulier pendant le délai de 10 jours francs du 27 octobre au 9 novembre 2020, étant relevé que l'employeur a consulté le dossier pendant cette période et a formulé des observations, à deux reprises, les 29 octobre et 6 novembre 2020. Passé le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, l'employeur ne peut plus apporter d'éléments et peut simplement consulter le dossier, sans qu'il ne soit imposé le respect d'un délai pour cette simple consultation de sorte qu'il ne saurait être reprochée à la caisse d'avoir rendu sa décision le 10 novembre 2020. Eu égard à ces éléments, et conformément à ce qu'on retenu les premiers juges, la cour relève que le caractère contradictoire de la procédure a bien été respecté par la caisse, l'employeur a pu consulter le dossier et formuler des observations sans qu'aucun grief ne puisse être retenu. Dès lors, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire sur ce fondement sera rejeté. Sur l'avis du médecin-conseil de la caisse Aux termes de l'article R. 441-8 précité, il est prévu qu'en cas de décès la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier mentionné à l'article R. 441-8, constitué par la caisse, doit comprendre la déclaration d'accident du travail, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. En l'espèce, l'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis de son médecin-conseil, en se fondant sur l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale. Il avait indiqué dans son observation du 6 novembre 2020 : « Les conclusions du rapport d'autopsie (sollicité lors de l'établissement de la déclaration en application de l'article L442-4 du Code de la sécurité sociale) ne figurent pas au dossier consultable. L'avis du médecin conseil sur le lien de causalité entre le décès et le travail ne figure pas non plus au dossier consultable ». Toutefois, l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui relève du Chapitre 4 « Indemnisation de l'incapacité permanente » et de la Sous-section 3 « Attribution de la rente » ne trouve pas à s'appliquer ici. En outre, comme l'a souligné le tribunal, aucun texte n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin-conseil quant aux causes et circonstances du décès d'un salarié et la caisse n'est pas tenue de procéder à une autopsie aux termes des dispositions de l'article L. 442-4. Par conséquent le moyen sera rejeté. Sur la matérialité de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Dans les relations entre l'employeur et la caisse, la preuve de la matérialité de l'accident incombe à cette dernière. L'article L. 441-3 du même code prévoit que, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. La combinaison de ces articles et des articles R. 441-8 et R. 441-14 précités induit qu'en cas de décès de l'assuré, il incombe à la caisse de procéder aux constatations nécessaires, en réunissant les documents cités afin d'éclairer les circonstances ou les causes du décès et de satisfaire à son devoir d'information à l'égard de l'employeur. Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. En outre, il est acquis que le salarié est considéré au temps et au lieu de travail dès lors qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit nécessairement démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 7 août 2020 que M. [D] a été retrouvé inanimé sur son poste de travail le 6 août 2020 à 15h40 alors que ses horaires de travail étaient 9h00-13h00 et 13h40-17h00. Il est indiqué qu'il s'agissait de son lieu de travail habituel, ce qui ressort également de la lettre de réserves de l'employeur : « La dernière fois que Monsieur [D] a été vu en vie, il était debout dans la zone de stockage en train d'effectuer le prélèvement manuel de produits pour préparer une commande. Il était environ 15h30. A 15h40, soit dix minutes plus tard, son collègue, Monsieur [B] [U], qui revenait de pause, a retrouvé Monsieur [D] inanimé face contre terre » Il se déduit de ces éléments la survenance d'un accident au temps et au lieu de travail permettant l'application de la présomption d'imputabilité. Pour renverser cette présomption, l'employeur fait valoir que l'enquête de la caisse n'a pas porté sur les circonstances de l'accident, lesquelles restent indéterminées et qu'aucun élément ne fait apparaître de lien entre les conditions de travail et le décès. Or ces allégations ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une cause étrangère au travail de la victime permettant de détruire la présomption d'imputabilité. La décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [D] le 6 août 2020 est donc opposable à l'employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, il est exécutoire sans qu'il y ait lieu d'ordonner son exécution provisoire. Sur les dépens La société [8], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par décision mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de constat formulée par la société [8], Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, Condamne la société [8] aux dépens, Le Greffier Le Président AMPILATION ARRET N° 22/4282 EN DATE DU : 23 janvier 2024 EXPEDITIONS TJ BEAUVAIS, le 23/01/2024 COPIE DOSSIER, le 23/01/2024 SAS [8], le 23/01/2024, par LRAR CPAM de l'OISE, le 23/01/2024, par LRAR Société [7], le 23/01/2024, par LRAR Maitre DERBISE, le 23/01/2024 Maitre KATZ le 23/01/2024, Maitre COLMET DAAGE le 23/01/2024, COPIE EXECUTOIRE CPAM de l'OISE, le 23/01/2024 par LRAR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0b9768d0ccf000877e451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel