Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b96d8d0ccf000877e44d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 54 765 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET
N° 73
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/04183 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRV7 - N° registre 1ère instance : 21/00189
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 18 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS,
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant, Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après l'URSSAF), portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur les deux comptes de la société, celui concernant le personnel permanent (n° 821005327) et celui concernant le personnel intérimaire (n°821005335), sur les années 2016, 2017 et 2018.
A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a établi deux lettres d'observations en date du 8 juillet 2019, notifiant des redressements d'un montant de 9 782 euros et 1 198 772 euros.
Après réponses aux observations de la cotisante formulées dans des courriers des 8 août et 6 septembre 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société [5], par deux courriers notifiés le 7 février 2020, de lui régler la somme de 10 894 euros correspondant à l'ensemble des chefs de redressements, majorations incluses, pour le compte concernant le personnel permanent (n° 821005327) et la somme de 1 322 568 euros, correspondant à l'ensemble des chefs de redressements, majorations incluses, pour le compte concernant le personnel intérimaire (n° 821005335).
Contestant les chefs de redressement, la société [5] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par deux décisions en date du 11 décembre 2020, notifiées le 16 février 2021, a annulé les mises en demeure du 7 février 2020 et a décidé de reprendre la procédure de contrôle.
Le 22 avril 2021, l'URSSAF a adressé deux nouvelles mises en demeure à la société [5], la sommant de payer les sommes de 6 375 euros pour le compte personnel permanent et 1 322 568 euros pour le compte personnel intérimaire.
Contestant ces mises en demeure, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis en l'absence de décision de celle-ci, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon qui, par jugement en date du 18 juillet 2022 a :
déclaré valide les mises en demeure en date du 22 avril 2021,
déclaré acquise la prescription des cotisations pour les années 2016 et 2017 du redressement pour les comptes n° 821005327 et n° 821005335,
en conséquence, annulé tout redressement au titre des cotisations prescrites des années 2016 et 2017,
condamné la société [5] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 49 717 euros pour le compte n° 821005335 au titre de l'année 2018,
condamné la société [5] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 3 853 euros pour le compte n° 821005327 au titre de l'année 2018,
débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront partagés par moitié.
L'URSSAF de Picardie a interjeté appel de ce jugement le 1er septembre 2022, lequel luyi avait été notifié le 3 août précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023.
Par conclusions, déposées au greffe le 9 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
la dire recevable et bien-fondée en son appel limité et ses demandes,
dire recevable mais mal-fondée la SARL [5] en son appel incident portant sur la validité des mises en demeure, sa condamnation au titre de l'année 2018 à verser une somme de 49 717 euros, outre sa condamnation à verser des majorations de retard d'un montant global de 3 853 euros,
En conséquence,
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré acquise la prescription des cotisations pour l'année 2017 des redressements pour les comptes 821005327 et 821005335,
Statuant à nouveau,
valider le redressement notifié pour l'année 2017 à la SARL [5] par lettres d'observations du 8 juillet 2019,
dès lors, condamner la SARL [5] au paiement des cotisations pour un montant de 597 374 euros, augmenté des éventuelles majorations de retard afférentes pour l'année 2017,
confirmer la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
condamner la SARL [5] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Au titre de la validité des mises en demeure, elle soutient que ces dernières permettent à la cotisante de faire le lien entre la lettre d'observations et le courrier de réponse à contestation peu important qu'il y ait une erreur matérielle affectant la date du courrier de la réponse à contestation.
Elle précise qu'à l'issue des opérations de contrôle, une lettre d'observations a bien été adressée à la société pour chaque compte ; que cette dernière a adressé des observations auxquelles les inspecteurs de l'URSSAF ont répondu.
Elle ajoute que, suite à l'annulation des mises en demeure, l'étape suivante consistait en la transmission du rapport de contrôle et qu'à ce stade la procédure de contrôle ne prévoyait pas de prendre contact avec le cotisant.
S'agissant de la prescription, elle explique que pour les cotisations de l'année 2016 ces dernières sont bien prescrites de sorte qu'elle n'entend pas interjeter appel sur ce point.
Pour les cotisations de l'année 2017, elle indique que :
le début de la période est le 9 juillet 2019, date de réception de la lettre d'observations,
la fin de la période est le 7 novembre 2019, date de la dernière réponse de l'inspecteur,
la prescription a donc été interrompue pendant 3 mois et 29 jours,
il convient donc de proroger la prescription au-delà du 31 décembre 2020 pour une période de 3 mois et 29 jours,
la mise en demeure devait donc être envoyée avant le 29 avril 2021, ce qui est le cas puisque les mises en demeure ont été adressées le 22 avril 2021.
Pour les cotisations de 2018, elle indique ne pas avoir interjeté appel de la décision du tribunal.
Concernant le chef de redressement n°5 (frais professionnels non justifiés ' indemnités grand déplacement), elle expose que l'inspecteur a constaté la présence de plusieurs rubriques non soumises à cotisations et contributions sociales au titre des indemnités de déplacement ; que la société a expliqué que ces indemnités étaient négociées directement avec les entreprises utilisatrices et qu'elle ne disposait dès lors pas des éléments permettant d'apprécier la réalité des situations de grands déplacements ; que selon la société, il s'agissait en réalité d'indemnités de petit déplacement. Elle fait valoir que la société n'a toutefois pas pu justifier les déplacements quotidiens des salariés de sorte que les sommes ont été réintégrées en totalité dans l'assiette des cotisations. Elle ajoute que ce n'est qu'après le contrôle que la société a produit des pièces, lesquelles n'ont pas permis à l'inspecteur de vérifier la cohérence et la véracité des informations.
S'agissant des calculs, elle note que suite à des arrêts de la Cour de cassation récents, elle a modifié les modalités de chiffrage et recalculé le montant du redressement, ce qui conduit ainsi à la somme de 547 657 euros pour 2017 et 49 717 euros pour 2018.
Par conclusions, visées par le greffe le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a
déclaré valides les mises en demeure du 22 avril 2021,
condamné au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 49 717 euros pour le compte n° 821005335 (personnel intérimaire) au titre de l'année 2018,
condamné au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 3 853 euros pour le compte n° 821005327 (personnel permanent) au titre de l'année 2018,
rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seraient partagés par moitié,
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie à la suite du recours formé le 4 juin 2021,
annuler les mises en demeure du 22 avril 2021,
annuler les redressements de cotisations sociales correspondants,
en tout état de cause, annuler le redressement n°2 relatif aux frais professionnels non justifiés,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé tout redressement de cotisations portant sur les années 2016 et 2017,
lui donner acte de la modification des modalités de calculs du redressement des cotisations effectuées par l'URSSAF de Picardie,
condamner l'URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
A l'appui de sa demande d'annulation des mises en demeure et des redressements correspondants, elle soutient que ces actes ne mentionnent ni la référence, ni les dates des derniers courriers établis par l'agent de contrôle et qu'ils ne visent que la lettre d'observations du 8 juillet 2019. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été destinataire des courriers de l'URSSAF du 18 octobre 2019 en réponse à ses contestations des lettres d'observations et précise que les montants des cotisations visés dans les mises en demeure ne correspondent pas aux montants figurant dans les derniers courriers reçus de l'organisme du 7 novembre 2019.
Elle considère que suite à l'annulation des mises en demeure, l'URSSAF devait reprendre la procédure de contrôle, ce qu'elle n'a pas fait dès lors qu'elle s'est contentée d'adresser deux lettres de mise en demeure.
Au titre de la prescription, elle indique que les mises en demeure sont datées du mois d'avril 2021 de sorte que toute somme antérieure à l'année 2018 est prescrite. Elle relève que la période contradictoire est un préalable à l'envoi de la mise en demeure et que même en prenant en compte la suspension du délai de prescription, les cotisations relatives aux exercices 2016 et 2017 restent prescrites.
Concernant le chef de redressement n°5, elle fait valoir que les indemnités de déplacements correspondent à des indemnités dites de petit déplacement, dont les conditions d'exonération sont différentes.
S'agissant de l'assiette retenue, elle soutient que c'est la somme effectivement allouée au salarié, pour son montant nominal, qui constitue l'assiette de cotisations et affirme que la Cour de cassation, par un arrêt du 24 septembre 2020, a mis fin à la pratique de l'URSSAF consistant à reconstituer l'assiette d'un redressement en reconstituant en brut les sommes ou avantages alloués aux salariés.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable
A titre liminaire, la cour relève que la SARL [5] sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Or, si les articles R. 142-1 R. 142-10 du code de la sécurité sociale, subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision, qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter la SARL [5] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la validité des mises en demeure
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L'article R. 244-1 du même code prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges figurent sur le document. Les montant indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En outre, il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Sur la date du courrier confirmant ou révisant la lettre d'observations
La SARL [5] sollicite l'annulation des mises en demeures dès lors que ces dernières visent une lettre d'observations « confirmée ou révisée par courrier du 18 octobre 2019 » alors même qu'elle n'a jamais été destinataire de ce courrier.
En l'espèce, les mises en demeure du 22 avril 2021 qui annulent et remplacent celles du 7 février 2020, mentionnent, au titre du motif de mise en recouvrement : « Contrôle ' chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 8 juillet 2019 conformément à l'article R.243-59 du code de la Sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 18/10/2019 ».
Or, le courrier qui confirme le redressement est daté du 7 novembre 2019, de sorte qu'il s'avère que les mises en demeure comportent effectivement une erreur quant à cette date.
Toutefois, comme l'ont justement retenu les premiers juges, la société n'a subi aucun grief de cette erreur matérielle dans la mesure où elle a bien réceptionné les courriers du 7 novembre 2019, lesquels constituent des réponses de l'inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant, ce qu'elle mentionne bien dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable datée du 30 mars 2020, en ce qu'elle indique « Après que l'URSSAF de Picardie lui ait, par lettres du 7 novembre 2019 indiqué qu'elle maintenait les redressements envisagés (') ».
Il est constant qu'une simple erreur matérielle, n'ayant causé aucun préjudice au cotisant, n'affecte pas la validité de la mise en demeure (2e Civ., 7 janvier 2021, n°19-22.921).
En outre, les mises en demeure litigieuses mentionnent que le motif du recouvrement découle du contrôle effectué des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 8 juillet 2019 de sorte que le cotisant ne pouvait se méprendre sur le redressement auquel la mise en demeure faisait référence.
Ainsi, par confirmation du jugement, la nullité des mises en demeure ne saurait être encourue de ce chef.
Sur la différence dans les montants visés
La SARL [5] sollicite l'annulation des mises en demeure au motif que les montants visés dans ces dernières ne correspondent pas aux montants visés dans les derniers courriers de l'URSSAF du 7 novembre 2019.
En l'espèce, les lettres d'observations du 8 juillet 2019 mentionnent un rappel de cotisations d'un montant de 9 782 euros pour le compte personnel permanent et d'un montant de 1 198 772 euros pour le compte personnel intérimaire, ce qui est repris dans les courriers de réponses de l'URSSAF des 4 octobre et 7 novembre 2019.
Les mises en demeures du 22 avril 2021 mentionnent, quant à elles, un montant de cotisations dues de 9 779 euros pour le compte personnel permanent et de 1 198 768 euros pour le compte personnel intérimaire.
Ainsi, il existe bien une différence, de l'ordre de 3 et 4 euros entre les montants mentionnés dans les lettres d'observations et dans les derniers courriers de l'URSSAF par rapport à ceux mentionnés dans les mises en demeure.
Or, comme l'ont indiqué les premiers juges, il s'agit d'une différence minime, laquelle n'a causé aucun préjudice au cotisant et ne l'a pas empêché d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation.
En tout état de cause, les mises en demeure mentionnent la nature des cotisations et contributions, les motifs du redressement par référence aux lettres d'observations, les années auxquelles elles correspondaient, le montant pour chacune de ces années au titre des cotisations et des majorations ainsi que le délai imparti au redevable pour s'acquitter du paiement avant poursuites, de sorte que la société avait connaissance de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation.
La différence minime entre le montant des sommes réclamées dans les mises en demeure et le montant de celles faisant l'objet des lettres d'observations n'est donc pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure.
Ainsi, par confirmation du jugement sur ce point, la nullité des mises en demeure ne saurait être encourue de ce chef.
Sur le respect de la procédure de contrôle
La SARL [5] sollicite l'annulation des mises en demeure du 22 avril 2021 dès lors qu'elle estime que l'URSSAF, à la suite de l'annulation des mises en demeure du 7 février 2020, n'a pas repris la procédure de contrôle.
En l'espèce, la commission de recours amiable a rendu deux décisions le 11 décembre 2020, aux termes desquelles elle a annulé les mises en demeure des 7 février 2020 et a demandé à l'URSSAF de « reprendre la procédure de contrôle par l'envoi d'une nouvelle mise en demeure » pour régulariser la procédure.
En outre, ladite commission indique également que « la procédure de contrôle s'est déroulée de manière régulière de l'envoi de l'avis de contrôle à l'envoi de la lettre d'observations à l'employeur » de sorte que, comme l'a justement relevé le tribunal, la procédure a été respectée conformément à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale.
La procédure ayant été respectée, elle était régulièrement reprise par le simple envoi de nouvelles mises en demeure, ce qui a été fait par l'URSSAF le 22 avril 2021.
Ainsi, par confirmation du jugement, la nullité des mises en demeure ne saurait être encourue de ce chef.
Sur la prescription des cotisations
A titre liminaire, il convient de préciser qu'en cause d'appel il n'y a plus lieu à se prononcer sur la prescription des cotisations au titre de l'année 2016, l'URSSAF faisant valoir qu'elle n'entend pas interjeter appel de la décision déférée sur ce point, laquelle a retenu que le délai de prescription était acquis pour les cotisations de cette année 2016.
Reste la question de la prescription des cotisations au titre de l'année 2017.
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. »
L'article L. 243-7-1 A du même code prévoit qu'à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ou à toute mise en 'uvre des procédures de recouvrement mentionnées à l'article L. 133-8-7.
En outre, le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 définit la période contradictoire comme étant la période prévue à l'article L. 243-7-1 A précité, elle est donc engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, laquelle dispose alors d'un délai de trente jours pour y répondre et la période prend fin en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme du délai de trente jours, ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle.
En l'espèce, l'URSSAF a envoyé des lettres d'observations le 8 juillet 2019, à laquelle la société a répondu puis l'inspecteur du recouvrement, par courrier du 7 novembre 2019.
Conformément aux textes précités, le délai de prescription de trois ans se trouve suspendu pendant la période contradictoire, laquelle commence à la date de réception de la lettre d'observations, soit le 8 juillet 2019 et s'achève, à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle, soit le 7 novembre 2019.
Les cotisations dues au titre de l'année 2017 se prescrivant par trois ans, à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était encourue au 1er janvier 2021.
Toutefois, le délai de prescription a été suspendu du 8 juillet 2019 au 7 novembre 2019, soit pendant trois mois et 29 jours, de sorte que la mise en demeure, interruptive de la prescription, devait intervenir au plus tard le 29 avril 2021.
En conséquence, lors de l'envoi des mises en demeure concernant les cotisations dues au titre de l'année 2017, le délai de prescription n'était pas acquis contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la SARL [5] ne pouvait être condamnée qu'au paiement des cotisations au titre de l'année 2018.
Sur le chef de redressement n°5 ' frais professionnels non justifiés ' indemnités de grand déplacement
Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en espèce versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de sa mission.
La législation fait la distinction entre des indemnités de grand déplacement et des indemnités de petit déplacement avec des régimes différents.
S'agissant des indemnités de grand déplacement, l'article 5 de l'arrêté précité, modifié par l'arrêt du 25 juillet 2005, fixe les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels au titre des grands déplacements.
Il dispose, à propos des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repos sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas, par jour, 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 6] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et, par jour, 40 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».
Ainsi, sont considérés comme en grand déplacement, les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour leur lieu de résidence et qui engagent en conséquence des frais supplémentaires de nourriture et de logement.
La présomption instituée par l'arrêté du 20 décembre 2002 ne concerne que l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet, ce qui signifie que si la situation de grand déplacement est établie, l'employeur n'a pas à justifier, dans la limite fixée par l'arrêté, que le salarié a exposé des frais et qu'il a utilisé l'indemnité pour compenser ces frais.
L'URSSAF peut renverser la présomption de grand déplacement si elle établit que le salarié a effectivement regagné son domicile et n'a pas engagé de frais supplémentaires à l'occasion de son déplacement.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, pour chaque indemnité litigieuse, que le salarié était effectivement en grand déplacement.
S'agissant des indemnités de petit déplacement, et conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté précité, lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise, ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, l'indemnité destinée à compenser les dépenses complémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé chaque année.
Au-delà du montant fixé chaque année, l'exonération est subordonnée à la preuve de l'utilisation de l'allocation forfaitaire conformément à son objet.
En l'espèce, l'URSSAF a constaté que :
sur les bulletins de salaire, il était simplement mentionné « 5215 indemnité déplacement », sans plus de précisions,
à la lecture des comptes de la société, apparaît seulement « 641711000 indemnité non assujettie IDF », sans plus de précisions,
les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire n'ont pas de rapport avec les indemnités petit déplacement prévues par l'ACOSS,
aucun déplacement n'a été justifié par la société laquelle s'est contentée, après le contrôle, de produire des copies Mappy, qui ne sont pas utiles en l'absence des contrats de mission ainsi que des tableaux Excel, dont il n'est pas possible de vérifier la véracité.
La société oppose que l'URSSAF a reconnu que ses salariés étaient bien en situation de déplacement professionnel et que les indemnités versées relèvent de la catégorie des petits déplacements, non pas des grands déplacements comme le retient l'URSSAF, de sorte qu'elle n'a pas à produire de justificatifs, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012.
Cependant, il ressort de la lettre d'observations du 8 juillet 2019, relative au compte n° 821005335, soit le compte personnel intérimaire, seul visé par le chef de redressement n° 5, que :
l'URSSAF a constaté que la rubrique « 5215 indemnité de déplacement » n'était pas soumise à cotisations et contributions sociales et a demandé des précisions à la société,
par mail du 12 mars 2019, la société a expliqué que ces indemnités étaient négociées directement avec l'entreprise cliente,
le 25 mars 2019 l'URSSAF a demandé à la société de présenter des justificatifs, ce qu'elle n'a pas fait,
l'URSSAF a constaté, à la lecture des contrats de déplacement, que les indemnités étaient versées de façon systématique par jour travaillé, sans tenir compte de la réalité des déplacements.
La société ne verse aux débats aucune pièce, de quelque nature que ce soit, pouvant remettre utilement en causes les éléments constatés par les inspecteurs du recouvrement mentionnés dans la lettre d'observations, ou permettant de qualifier les indemnités litigieuses d'indemnités de petit déplacement.
Or, comme l'ont rappelé les premiers juges, il incombe à chaque partie de prouver conformément à l'article 9 du code de procédure civile les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par conséquent, le chef de redressement n°5 pour les années 2017 et 2018 sera validé. Il sera ainsi fait droit à la demande de l'URSSAF de condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 547 657 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2017.
S'agissant de l'année 2018, le tribunal a condamné la société au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 49 717 euros pour le compte n° 821 005335 et pour un montant de 3 853 euros pour le compte n° 821005327.
L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement tout en précisant que la somme de 3 853 euros correspond à des majorations de retard. La cour relève en effet que le tribunal indique par erreur dans son dispositif que cette somme correspond aux cotisations et majorations de retard dues sur le compte n° 821005327 soit le compte personnel permanent alors que le chef de redressement n° 5 ne concerne que le compte personnel intérimaire (n°821005335).
Sur le surplus des demandes de la société
La SARL [5] demande à la cour de lui donner acte de la modification des modalités de calculs du redressement des cotisations effectués par l'URSSAF.
Or, l'office du juge est de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Un « donner acte » n'ayant pas de conséquences juridiques, la cour n'a pas à statuer sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, la SARL [5] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par décision mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en « donner acte » formulée par la SARL [5],
Confirme le jugement en ce qu'il a validé les mises en demeure du 22 avril 2021 et condamné la SARL [5] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour l'année 2018 sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 3 853 euros correspond à des majorations de retard et concerne le compte n° 821005335,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré acquise la prescription des cotisations pour l'année 2017 et annulé, en conséquence, le redressement au titre des cotisations de l'année 2017,
Statuant à nouveau,
Dit que la prescription des cotisations au titre de l'année 2017 n'est pas acquise,
En conséquence, valide le redressement notifié pour l'année 2017 par lettre d'observations du 8 juillet 2019,
Condamne la SARL [5] au paiement des cotisations au titre de l'année 2017 d'un montant de 547 657 euros, outre les éventuelles majorations de retard afférentes,
Condamne la SARL [5] aux dépens,
Condamne la SARL [5] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
AMPILATION
ARRET N° 22/04183 EN DATE DU : 25 janvier 2024
EXPEDITIONS
TJ LAON le 25/01/2024
COPIE DOSSIER, le 25/01/2024
URSSAF, le 25/01/2024, par LRAR
S.A.R.L. [5] le 25/01/2024 par LRAR
Maitre LEMOINE, le 25/01/2024 par LRAR
Maitre BEREZIG, le 25/01/2024 par LRAR
COPIE EXECUTOIRE
Maitre LEMOINE, le 25/01/2024 par LRAR
Maitre BEREZIG, le 25/01/2024 par LRARArticles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 9 du code de procédure civile les faitsarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale que toarticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0b96d8d0ccf000877e44d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel