Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b95d8d0ccf000877e445
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 10 770 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° S.A. CREATIS C/ [H] [U] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/03412 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQD3 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 10 MAI 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMES Monsieur [S] [H] [Adresse 4] [Localité 1] Assigné à personne, le 22 septembre 2022 Madame [R] [U] [Adresse 4] [Localité 1] Assignée à domicile, le 22 septembre 2022 DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant offre en date du 15 juillet 2013 acceptée le 17 juillet 2013 la SA Créatis a consenti à M. [S] [H] et Mme [R] [U] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 107 700 € remboursable en 144 mensualités de 1 187,17 € au Teg de 10, 38 %. Se prévalant d'impayés la SA Créatis a mis en demeure les co-emprunteurs de payer des mensualités puis leur a notifié le 22 décembre 2020 la déchéance du terme. Par acte d'huissier en date du 26 février 2021 la SA Créatis a attrait en paiement M. [S] [H] et Mme [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon qui par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2022 a déclaré irrecevable comme forclose la SA Créatis en sa demande, débouté la SA Créatis de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de la société Créatis. Par déclaration en date du 6 juillet 2022, signifiée à M. [S] [H] en personne le 22 septembre 2022 et à Mme [R] [U] le même jour par acte remis à tiers présent à domicile, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2022, signifiées en l'étude le 17 octobre 2022 à M. [S] [H] et Mme [R] [U], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Créatis demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de condamner solidairement M. [S] [H] et Mme [R] [U] à lui payer la somme de 86 313,21 € outre intérêts à compter du 22 décembre 2020 et jusqu'à complet paiement, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Les intimés n'ont pas constitué avocat. SUR CE : La SA Créatis prétend à la recevabilité de sa demande en paiement comme non atteinte par la forclusion. Elle affirme que compte tenu des paiements intervenus à compter du 31 décembre 2018, cette date ne peut être retenue comme le point de départ du délai pour agir, qu'elle rapporte la preuve par la production d'un historique de compte qu'une somme globale de 5 569,83 € a été versée par les co-emprunteurs entre décembre 2018 et le 23 octobre 2020 de sorte que les mensualités de décembre 2018, janvier, février et mars 2019 peuvent être considérées comme payées, que le point de départ du délai pour agir était le 28 avril 2019 et qu'en assignant en paiement par acte du 26 février 2021 elle a agi dans le délai de deux ans imposé par l'article L.311-52 du code de la consommation sous peine de forclusion. Si la SA Créatis vise dans son bordereau de communication de pièce, une pièce n° 3 intitulée 'historique de compte' elle produit une pièce n°3 intitulée 'historique de prêt Créatis' à laquelle aucun historique n'est joint. Le premier juge qui a pu consulter un historique affirme que le premier impayé remonte au mois de décembre 2018 et non au mois d'avril 2019, que la SA Créatis est défaillante à hauteur de cour à en rapporter la preuve contraire de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La SA Créatis qui succombe supporte les dépens d'appel exposés et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe ; confirme le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant ; laisse à la charge de la SA Créatis les dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L.311-52 du code de la consommation sous peinearticle 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0b95d8d0ccf000877e445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel