Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9218d0ccf000877e427
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 N° 2024/00114 N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOID Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Janvier 2024 à 12h52. APPELANT X se disant Monsieur [P] [I] né le 13 Novembre 2001 à [Localité 10] (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au Barreau d'Aix-en-Provence, substituant Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, avocate choisie, et de M. [F] [C], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] Représenté par Madame [O] [K]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 à 16 heures 06, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2023 par le préfet des [Localité 5] à l'encontre de X se disant Monsieur [P] [I]; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2024 par le préfet des [Localité 5], notifiée à X se disant Monsieur [P] [I] le même jour à 11h02; Vu l'ordonnance du 21 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2024 à 10h23 par Me Aziza DRIDI, avocate de X se disant Monsieur [P] [I]; X se disant Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' J'ai une adresse à [Localité 8], chez un cousin [R] [W]. J'ai fait appel parce que je suis sortant de prison. Je veux trouver une solution si on me relâche, profiter un peu de ma famille. J'espère que vous me pardonnerez, j'ai fait une erreur, c'est la dernière. J'ai déjà eu une interdiction avant. Je suis parti en Italie, puis je suis revenu ici. Quand j'ai eu la décision, je savais que je devais quitter le territoire. Je suis allé en Italie et je suis revenu et j'ai fini en prison. Aujourd'hui je veux construire ma vie. J'ai de la famille ici mais si vous me dites que je dois quitter le territoire, je quitterai le territoire. C'était au centre de rétention, ce n'est pas un juge qui m'a donné l'OQT. J'ai mon oncle au pays, mes parents sont décédés. Même ma soeur est décédée. Mon cousin, c'est le fils de ma tante maternelle. Je vous demande pardon et merci à tous.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir qu'il existe un doute sur la notification de la mesure d'éloignement, qui ne serait dès lors pas exécutoire, privant ainsi la décision de placement en rétention de base légale. Elle considère par ailleurs que le placement en rétention ne pouvait pas intervenir alors que la libération conditionnelle de Monsieur [I] est en cours, ce qui constitue en l'espèce une atteinte à la séparation des pouvoirs. Elle argue du défaut de remise au retenu d'un chargeur de téléphone portable, ce qui le prive du droit effectif de communiquer et le place dans une situation d'inégalité au regard d'autres retenus s'étant vus remettre des chargeurs. Elle estime que le préfet n'a pas produit deux pièces justificatives utiles concomitamment à sa requête, la notification lisible de la mesure d'éloignement et la délégation de signature du préfet, rendant la requête en prolongation de la rétention irrecevable. Elle ajoute que le défaut de consentement du juge de l'application des peines au placement en rétention de X se disant Monsieur [P] [I] constitue un défaut de diligences. Elle soulève enfin l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, en ce que la preuve de la compétence de son signataire n'est pas rapportée, qu'il est dépourvu de base légale faute de notification régulière de la décision d'éloignement, qu'il est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'appelant, de ses garanties de représentation et de la possibilité de l'assigner à résidence. A ce titre, elle soutient que l'octroi d'une libération sous contrainte par le juge de l'application des peines démontre la réalité des garanties de représentation du retenu. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose que le récépissé de notification de la mesure d'éloignement est lisible, le document permettant d'observer que l'étranger l'a signé, à l'instar du fonctionnaire de police, et qu'il était assisté d'un interprète. Elle relève que la procédure tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement est indépendante de la mesure d'aménagement de peine et qu'il n'y a pas d'atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Elle indique également que si le retenu ne s'est pas vu remettre de chargeur à son arrivée en rétention, il peut toutefois demander aux agents du centre de recharger son téléphone portable. Elle ajoute en outre que les retenus ont accès à un téléphone fixe. Elle considère que la notification lisible de la mesure d'éloignement a été jointe à la requête préfectorale en prolongation de la rétention et explique que la délégation de signature est un document public. Elle fait valoir par ailleurs que le service de l'application des peines a été avisé du placement en rétention de X se disant Monsieur [P] [I]. Elle soutient enfin que la décision de placement en rétention est parfaitement motivée en fait et en droit, l'appelant ne disposant pas d'un passeport, ne souhaitant pas quitter le territoire et ayant méconnu une précédente mesure d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 21 janvier 2024 à 12 heures 52. X se disant Monsieur [P] [I] a interjeté appel le 22 janvier 2024 à 10 heures 23 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la séparation des pouvoirs Vu l'article 16 de la constitution du 4 octobre 1958; Il résulte de cette disposition, et du principe de séparation des pouvoirs qu'elle consacre, que l'administration ne peut prendre une décision relevant de la compétence du juge judiciaire et ne peut empiéter sur les prérogatives de ce dernier. En l'espèce, la décision de libération sous contrainte, mesure d'aménagement de peine prévue à l'article 720 du code de procédure pénale dont bénéficie X se disant Monsieur [P] [I], a été prise par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Grasse le 16 janvier 2024. L'intéressé bénéficie d'une libération conditionnelle simple et non d'une libération conditionnelle expulsion. A ce titre, il a été astreint à l'obligation de fixer sa résidence en un lieu déterminé, d'exercer une activité professionnelle, de réparer en tout ou partie les dommages causés par l'infraction et de s'acquitter des sommes dues au Trésor Public. Cette mesure a conduit à l'élargissement du susnommé de la maison d'arrêt et à la levée d'écrou. La décision préfectorale de placement en rétention se fonde, quant à elle, sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire, lui-même fondé sur l'absence de droit au séjour sur le territoire national de l'appelant, ayant lui-même pour conséquence l'absence de droit au travail. La mesure d'aménagement de peine ne vaut pas autorisation de séjour sur le territoire français, l'appréciation du bien-fondé de ce droit relevant exclusivement de l'autorité administrative et des juridicitions de l'ordre administratif. Le représentant de l'Etat a donc pris une décision relevant de sa sphère de compétence à l'égard d'une personne étrangère n'étant plus écrouée. Dès lors, il ne saurait être considéré que le préfet a méconnu le principe de séparation des pouvoirs. 3) Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit de communiquer Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes des dispositions de l'article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.' Selon les dispositions de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Vu l'article 9 du code de procédure civile; Il résulte de la procédure que X se disant Monsieur [P] [I] s'est vu remettre à son arrivée au centre de rétention un téléphone portable sans chargeur. S'il soutient souffrir d'une rupture d'égalité de traitement à l'égard d'autres retenus disposant d'un chargeur remis par l'administration et avoir été entravé dans la préparation de sa défense, il sera observé qu'il a pu saisir l'avocat de son choix, qui l'a assisté devant le premier juge comme devant la cour. L'intéressé ne justifie donc d'aucun grief. Le moyen sera écarté. 4) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention a) Sur le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' Aux termes des dispositions de l'article L221-8 du code des relations entre le public et l'administration, 'Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.' Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger. En l'espèce, la décision de placement en rétention est uniquement fondée sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 14 juin 2023 par le préfet des [Localité 5]. L'examen du document de notification de cette décision révèle une notification au cours du mois de juin 2023, sans que le jour puisse être clairement identifié compte tenu de la qualité du document. Cependant, ce dernier supporte la signature de X se disant Monsieur [P] [I] et du fonctionnaire de police notificateur, ainsi que la mention du recours à un interprète par téléphone. Ainsi, la notification a bien été réalisée et il peut être considéré qu'elle l'a été au plus tard le 30 juin 2023. La mesure d'éloignement est donc exécutoire. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention n'est pas dépourvu de base légale. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur le moyen tiré de la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 12], le préfet de police.' Il importe de rappeler que toutes les délégations de signature de la préfecture des [Localité 5], document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par Monsieur [N] [H], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des [Localité 5]. Or, il résulte de l'article 6 de l'arrêté portant délégation de signature n°2024-035 en date du 11 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024 de la préfecture des [Localité 5] le 11 janvier 2024, que l'intéressé bénéficiait d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention querellée. Le moyen sera donc rejeté. c) Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention Vu l'article L741-1 du CESEDA; L'article L612-3 du même code dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [P] [I] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le préfet relève que le susnommé ne peut justifier de document d'identité valide, qu'il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire national ou le territoire schengen, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 janvier 2021, qu'il ne justifie pas de la réalité d'une résidence effective et permanente, sa fiche pénale le disant sans domicile fixe, l'intéressé déclarant vivre dans un squatt [Adresse 6] lors d'une audition le 14 juin 2023 puis déclarant être hébergé chez Monsieur [R] [W] au [Adresse 4] à l'occasion de l'instruction de la mesure de libération sous contrainte. Le représentant de l'Etat ajoute qu'aucun élément de vulnérabilité ne ressort du dossier et que X se disant Monsieur [P] [I] a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violences sur pompier ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Il ajoute que l'aménagement de peine accordé à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Le fait que le juge de l'application des peines ait fixé la résidence du retenu chez Monsieur [R] [W] au [Adresse 4] dans le cadre de la libération conditionnelle, ne permet pas de considérer que la décision de placement en rétention ne résulte pas d'une analyse sérieuse de la situation personnelle du retenu au regard des différents éléments ci-dessus rappelés, qui permettaient d'écarter la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [P] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 5) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). La délégation de signature délivrée par le préfet est une pièce justificative utile. Comme il a été rappelé précédemment, toutes les délégations de signature de la préfecture des [Localité 5], document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, si l'appelant soutient que le document de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 14 juin 2023 n'est pas lisible, il a été dit ci-dessus qu'il permettait de s'assurer de l'effectivité de la notification et du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement. Or, cette pièce justificative utile a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice concomitamment à la requête en prolongation. Par conséquent, le moyen sera rejeté et la requête du préfet sera déclarée recevable. 6) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le conseil de l'appelant soutient que l'autorité préfectorale aurait dû obtenir l'accord du juge de l'application des peines préalablement au placement en rétention de X se disant Monsieur [P] [I]. Cependant, le recueil de cet accord préalable ne résulte d'aucune disposition légale. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [P] [I], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [P] [I] né le 13 Novembre 2001 à [Localité 10] (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 9] Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 11] - Maître Aziza DRIDI, avocate - Maître Maeva LAURENS, avocate - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [P] [I] né le 13 Novembre 2001 à [Localité 10] (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de bien vouloir accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0b9218d0ccf000877e427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel