Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01729b98137c174795cbd
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01396 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTUK Code NAC : 54G AFFAIRE : S.D.C. SDC de la Résidence Jardins Gabin 2 C/ S.C.I. [Localité 5] ZAC CROIX BONNET DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins Gabin 2 Située [Adresse 4] /[Adresse 3]Y, représenté par son syndic la Société FONCIA MANSART, Société par actions Simplifiée, immatriculée au RCS de de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2221 DEFENDERESSE La société [Localité 5] ZAC CROIX BONNET, Société Civile Immobilière, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 188 837, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal la société OGIC, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 621 134, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées es qualité audit siège, représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42 Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins Gabin 2, sise [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, a assigné la SCI [Localité 5] ZAC CROIX BONNET en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la SCI [Localité 5] ZAC CROIX BONNET et la société OGIC ont entrepris la construction d’une résidence située au [Adresse 4] / [Adresse 3] ; que la livraison des parties communes de la résidence a eu lieu le 13 septembre 2022 et que différentes malfaçons et désordres ayant été constatés, il a été établi une liste de réserves dans un rapport annexé au procès-verbal de livraison ; que le 10 janvier 2023, un nouveau rapport de réserves a été établi ; que la majeure partie de ces réserves ne sont pas levées à cejour et de nouveaux désordres sont encore apparus ; que lors de la dernière visite de chantier le 16 mars 2023, la SCI [Localité 5] s’était engagée à faire le nécessaire pour reprendre l’ensemble des fissures mais n’est jamais intervenue ; qu'en outre, la porte d’accès au sous-sol de la résidence est défectueuse et ne peut donc plus assurer sa fonction coupe-feu, ce qui expose l’ensemble des résidents à un réel danger; que les mises en demeure sont restées sans effet alors même que la société FONCIA MANSART continuait de constater des malfaçons ; que la SCI [Localité 5] reste défaillante à ce jour. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les rapports de réserves, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [O] [T], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 29 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01729b98137c174795cbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA