Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01284b98137c17478d3a5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58682 N° Portalis 352J-W-B7H-C3H6H N° : 1 Assignation du : 15 novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.R.L. LE JARDIN [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS - #E0740 DEFENDERESSE La S.C.I. DYSK [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS - #B0946 DÉBATS A l’audience du 12 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 14 mai 2012, la société DYSK a consenti à la société LE JARDIN un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 9], pour une durée de neuf années courant à compter du 15 mai 2012, pour l’exercice du commerce de « restauration, salon de thé, traiteur ». Parvenu à son terme, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation. Le 29 avril 2022, la société LE JARDIN a fait signifier à la société DYSK un acte de demande de renouvellement de bail, à effet du 1er juillet 2022. Le 10 juin 2022, la société DYSK a fait signifier à sa locataire un acte de refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction. Le 15 novembre 2023, la société LE JARDIN a fait assigner la société DYSK devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de: - désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et sur le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur « depuis le 10 juin 2022, date d’effet du congé »; - condamner la bailleresse à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience, la société LE JARDIN indique de désister de sa demande au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société DYSK demande au juge de: - à titre principal, lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de mesure d’instruction; - débouter la société LE JARDIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; - à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et sur le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur; - débouter la société LE JARDIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; - en tout état de cause, condamner la société LE JARDIN à lui payer 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur, s’il refuse le renouvellement du bail, doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. En l’espèce, la société LE JARDIN explique dans son assignation que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2022, elle a sollicité auprès de la société DYSK le renouvellement du bail. La société DYSK conteste avoir reçu cette lettre, bien que celle-ci soit évoquée dans l’acte de réponse à demande de renouvellement de bail qu’elle a fait signifier à sa locataire le 10 juin 2022. Force est de constater que l’accusé de réception de ce courrier n’a pas été versé aux débats. En tout état de cause, le bail du 14 mai 2012 a pris fin le 30 juin 2022 à 24h00 par l’effet de la de la demande de renouvellement de bail que la société LE JARDIN a fait signifier à la société DYSK le 29 avril 2022. L’acte de refus de renouvellement du bail que la société DYSK a fait délivrer le 10 juin 2022 à la société LE JARDIN a ouvert droit pour cette dernière au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, la société DYSK est créancière d’une indemnité d’occupation depuis le terme du bail, soit à compter du 1er juillet 2022, et non depuis le 10 juin 2022, comme indiqué par la société LE JARDIN dans son assignation. La détermination du montant de l’indemnité d’éviction et du montant de l’indemnité d’occupation est susceptible de donner lieu à la naissance d’un litige que le juge du fond sera éventuellement appelé à trancher. Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, qui sollicite la mesure d’instruction. La demanderesse conservera la charge des dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société DYSK sera donc déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert : M. [W] [U] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 12] avec mission, les parties régulièrement convoquées, de: *de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * visiter les lieux occupés situés [Adresse 8] à [Localité 9], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ; * rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant : 1° de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : - de la perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, - du transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, 2° d'apprécier si l'éviction a entraîné la perte du fonds ou son transfert, 3° de déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er juillet 2022, conformément aux modalités de l’article L. 145-28 du code de commerce, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : *en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; *en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; *en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société LE JARDIN à la Régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 23 mars 2024; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du Contrôle des Expertises) avant le 1er octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Déboutons la société DYSK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Laissons à la société LE JARDIN la charge des dépens de l’instance. Fait à Paris le 23 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 10], [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 11] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [XXXXXXXXXX013] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [W] [U] Consignation : 4000 € par La S.A.R.L. LE JARDIN le 23 Mars 2024 Rapport à déposer le : 01 Octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 10], [Localité 7].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle L. 145-14 du code de commerce dispose que le ba
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01284b98137c17478d3a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA