Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01284b98137c17478d396
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 838 221 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/09275 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRBO N° MINUTE : Assignation du : 27 juillet 2022 JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE SDC immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SA DENFERT IMMO exerçant sous l’enseigne CABINET JOURDAN [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0466 DÉFENDERESSE Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la société ALTO BTP [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172 Décision du 23 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 22/09275 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRBO COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 22 novembre 2023 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE: L’ immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et son syndic en exercice est le cabinet JOURDAN. La cage d'escalier du bâtiment sur cour de cet immeuble (bâtiment B) est directement mitoyenne avec la courette privative intérieure d'une maison de ville sise [Adresse 3] occupée par ses propriétaires, Madame et Monsieur [P]. Le long du mur séparatif se trouve une bande de terre d’une largeur d’environ un mètre se situant au niveau du 2e étage du bâtiment B de l'immeuble, eu égard à la déclivité du terrain. Depuis plusieurs années ont été constatées des infiltrations récurrentes affectant le mur intérieur du bâtiment B. Le 26 avril 2007 l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a voté une résolution afin de faire réaliser des travaux palliatifs, confiés à la société ALTO BTP, assurée auprès de la SMABTP, et réalisés courant 2008 selon l’ordre de service émis par le syndic le 30 mai 2007 suivant le devis daté du 28 mars 2007. Le 14 novembre 2012 un dégât des eaux est survenu dans les parties communes du bâtiment B de l'immeuble ayant donné lieu à déclaration de sinistre auprès de l’assureur de l’immeuble (GENERALI). Dans le cadre d’investigations confiées au Cabinet EUREXO, expert d’assurances, pour rechercher a priori les causes d’un autre dégât des eaux, il est apparu à l'expert que la pose du drain effectuée par la société ALTO BTP serait à l’origine d'infiltrations. Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, ordonnée le 21 janvier 2015 et rendue commune à l'assureur de la société ALTO BTP, la SMABTP, le 28 août 2015. L'expert désigné, Monsieur [G], a déposé son rapport en l'état le 18 juillet 2018. Le syndicat des copropriétaires a de nouveau saisi le juge des référés aux fins d'expertise le 8 avril 2019 et Monsieur [R], désigné par ordonnance en date du 08 août 2019, a déposé son rapport le 29 novembre 2021. La société ALTO BTP a été dissoute le 15 novembre 2018 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 mars 2019. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné la SMABTP devant la présente juridiction, aux fins de la voir condamner en tant qu'assureur de la société ALTO BTP : - à lui payer la somme de 18 382,21 euros TTC au titre des travaux de la société ALTO BTP qui se sont avérés inutiles et mal exécutés ; - à lui payer la somme de 6 556,88 euros TTC au titre des frais de remise en peinture du 2e étage avec remise en état du parquet ainsi que : - 656 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre (6 556,88 x 10%= 656) ; - 350 euros TTC au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ; - à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens qui comprendront notamment les coûts respectifs des expertises de 4 240,04 euros et 6 460,67 euros dont distraction pour ceux lui revenant au profit de Maître Giuseppe GUIDARA Avocat au Barreau Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2023, le syndicat des copropriétaires réitère ses demandes et expose à l'appui de ses prétentions au visa des articles 1103, 1792 et accessoirement 1231-1 du code civil, des articles L.113-1, L.124-3 et L.124-5 al.1er du code des assurances que : - aux termes des rapports d'expertise, la société ALTO BTP pourtant spécialisée dans le type de travaux pour lesquels elle a été sollicitée a commis des fautes: * de conception d'ouvrage en ce qu'elle a conçu un ouvrage impropre à remédier aux désordres auxquels il était censé remédier, alors que ceci constituait l'objet du marché de travaux ; * de non conformité dans l'exécution de son ouvrage en ce que le drain n'a pas été raccordé sur une colonne d'eau ainsi qu'il était stipulé au contrat ce que la société ALTO BTP a elle-même reconnu (pièces n°5, 6 et 11 du demandeur) ; - ces fautes de conception et de non conformité dans l'exécution ont généré un dommage en ce que l'ouvrage ainsi conçu et exécuté n'a servi à rien et qu'au contraire les désordres ont été en s'aggravant ; - le constructeur est investi d'une obligation de résultat, aussi, le simple fait que ledit résultat ne soit pas atteint suffit à engager de plein droit sa responsabilité sauf démonstration d'une cause étrangère qui n'est pas faite en l'espèce ; - un ouvrage inutile et impropre à sa destination est constitutif d'une grave inexécution contractuelle ouvrant droit à indemnisation ; - la somme de 18 382,21 euros déboursée par le syndicat des copropriétaires pour régler la société ALTO BTP au titre des travaux exécutés constitue un préjudice financier direct découlant de la commande et de la réalisation d'un ouvrage impropre à sa destination et a été retenue par le second expert dans son évaluation tout comme les frais de peinture ; - le syndicat des copropriétaires a dû débourser la somme totale de 10 700,71 euros au titre des frais d'expertises qui ont été nécessaires pour démontrer les fautes de la société ALTO BTP ; - la société ALTO BTP a été assurée par la SMABTP lors des travaux au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité civile professionnelle selon attestations d'assurances délivrées par la SMABTP, lesquelles couvrent l'activité d'étanchéité et d'imperméabilisation ainsi que la prise en charge de tous les préjudices matériels et immatériels du fait des activités professionnelles de la société ALTO BTP ; - la liquidation et la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société ALTO BTP n'empêche pas le demandeur de faire valoir ses prétentions auprès de l'assureur de la société ALTO BTP, l'action directe du demandeur à l'encontre de l'assureur n'étant pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par le demandeur ; - contrairement à ce qu'indique la SMABTP ne sont pas seulement garantis aux termes de sa police d'assurance les dommages à l'ouvrage pourvu qu'ils soient d'une certaine gravité (pièce n°1 de la défenderesse page 6 et définition des dommages immatériels), mais également ceux privant le maître d'ouvrage du droit d'en jouir et lui faisant perdre tout le bénéfice des travaux réalisés, ce qui est le cas en l'espèce car l’ouvrage impropre à sa destination a généré un dommage immatériel lié à la privation de toute effectivité et utilité de l’ouvrage ; - les franchises contractuelles ne sont pas opposables à la victime tiers au contrat qui a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices ; - la situation hautement préjudiciable dont il est victime et la résistance abusive de la SMABTP justifient la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, la SMABTP sollicite : - A titre principal, de voir débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses demandes dirigées contre la société SMABTP, comme étant mal fondées ; - A titre subsidiaire, de voir : * juger que le tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par le second expert judiciaire dans son rapport ; * débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et des frais d’assurance dommages-ouvrage, ainsi qu’au titre des dommages au 2e étage des parties communes et à tout le moins, les réduire, le demandeur étant pour partie à l’origine de l’aggravation de ses dommages ; * rejeter l’exécution provisoire du jugement sur les demandes du syndicat des copropriétaires ; * juger la société SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises ; * condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; * condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa défense, la SMABTP fait valoir au visa des articles 1103, 1792 du code civil, L.113-1, L.124-3 et L.125-5 du code des assurances que : - le second expert considère que les travaux effectués par la société ALTO BTP n'ont pas : * créé de désordre, car les désordres qui ont amené à sa saisine préexistaient aux dits travaux; * affecté l'immeuble même si l'intervention de la société ALTO BTP n'a pas permis de répondre à la demande du syndicat des copropriétaires ; - la police d'assurance souscrite par la société ALTO BTP auprès de la SMABTP n'a vocation à garantir que les dommages d'une certaine gravité à l'ouvrage réalisé par son assuré et non à rembourser le coût de travaux qui se sont révélés inutiles mais n'ont pas causé de désordres; - la demande d'indemnisation au titre des travaux de peinture avec remise en état du parquet du fait que les travaux inutiles de ALTO BTP ont aggravé les dommages existants ne saurait entièrement être mise à la charge de la SMABTP puisque le second expert souligne que des désordres avaient commencé à apparaître avant l’intervention de la société ALTO BTP, leur aggravation étant aussi due à l’inertie du syndicat des copropriétaires qui a fait désigner deux experts judiciaires faute d’avoir procédé à la consignation des honoraires du premier expert ; - les demandes formées au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de reprise ne se justifient pas, le demandeur n’ayant pris aucun maître d’œuvre lors des premiers travaux ; - il n’est pas davantage justifié de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage, d’autant que seule une entreprise intervient pour les travaux d’étanchéité ; - la garantie de la SMABTP est limitée aux plafonds et franchises prévus dans la police d'assurance souscrite par la société ALTO BTP. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023, l'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2023, et l'affaire mise en délibéré au 23 janvier 2024, date du présent jugement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. MOTIVATION : Préalables : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. I – Sur la demande d'indemnisation en réparation des préjudices Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » L’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, mais il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation. En l'espèce, il y a lieu d'examiner si la société ALTO BTP, assurée auprès de la SMABTP attraite à la cause, est responsable des dommages survenus dans l'immeuble sis au [Adresse 1], où elle a effectué des travaux. A - Au titre de la garantie décennale : Aux termes de l'article 1792 du code civil : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." Aux termes de l'article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage." Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : "Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " Au regard des textes susvisés, ne peut faire l'objet de la garantie décennale que le désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit sauf s'ils démontrent que les dommmages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 1] a conclu un marché de travaux avec la société ALTO BTP selon devis du 28 mars 2007 accepté le 30 mai 2007, pour des travaux effectués courant 2008 consistant en la réalisation et la pose d'un drain dans le jardin de la propriété voisine de l'immeuble sise [Adresse 3]. Il n'est pas contesté par les parties que le contrat avait pour objet la résolution d'un problème d'infiltrations récurrentes affectant le mur intérieur du bâtiment B de l'immeuble, étant précisé sur le devis produit que le drainage du jardin sis [Adresse 3] constituait une préconisation de la société ALTO BTP. Un dégât des eaux est survenu le 14 novembre 2012 dans les parties communes du bâtiment B de l'immeuble sis au [Adresse 1]. Il ressort de la déclaration de sinistre datée du 21 novembre 2012 versée aux débats que des infiltrations d'eau par les terres du jardin mitoyen ont endommagé la montée de l'escalier et le palier du 2e étage ainsi que la porte du placard situé sous l'escalier. Le premier expert judiciaire M. [G] a constaté en page 17 de son rapport : -un décollement et une dégradation de l'enduit et de la peinture sur le mur intérieur de la cage d'escalier au niveau du 2e étage, -un décollement et une dégradation de l'enduit et de la peinture sur le mur intérieur du placard sous l'escalier au niveau du 2e étage, -la présence d'un taux d'humidité élevé sur le mur. Il n'a pas pu en attribuer les causes, les opérations d'expertise ayant été interrompues au terme de la phase des premiers constats et de l'étude des premiers éléments du dossier. Le second expert judiciaire M. [R] a constaté en page 6 de son rapport : -au rez-de-chaussée, des infiltrations dans la dalle plancher haut du rez-de-chaussée ; -au 1er étage, des infiltrations importantes dans la dalle plancher haut du 1er étage ; -au 2e étage, un niveau de dégradation important du placard situé sous l'escalier montant au 3e étage, dû à des infiltrations, avec un sol très humide ; -un taux d'humidité de 50% au niveau du refend de l'escalier dans les hauteurs des 2e, 3e et 4e étages. Les deux experts judiciaires ont ainsi pu établir la matérialité du désordre. M. [R] indique en page 24 de son rapport que l'apparition de ces infiltrations est antérieure aux travaux effectués par la société ALTO BTP et il en attribue la cause à l'absence d'étanchéité du mur séparant le pignon de l'immeuble du sol sous la propriété du [Adresse 3]. Il conclut que les travaux de la société ALTO BTP n'ont pas affecté l'immeuble à l'exception de l'aggravation du désordre dans le cagibi du 2e étage et du palier, dans la mesure où la mauvaise position du drain réalisé trop haut (à 70 cm au-dessus du plancher du 2e étage) a aggravé les dégradations observées sur les structures en bois au 2e étage au droit du drain (page 22 du rapport). Il conclut également que les dégradations observées ultérieurement aux travaux sont la conséquence de l'inutilité des dits travaux dans la résolution du problème d'infiltrations (page 17 du rapport). Etant donné que ces travaux n'ont pas permis la réparation du désordre qui a continué de persister, que l'inutilité de ces travaux dans la résolution du désordre ne s'est manifestée qu'à compter du 14 novembre 2012 date de survenance du dégât des eaux, soit postérieurement à la réception des travaux et dans le délai de 10 ans à compter de cette réception, qu'il s'agit là de travaux affectant le clos et le couvert de l'immeuble dans la mesure où ils devaient remédier aux infiltrations récurrentes rendant l'immeuble partiellement impropre à sa destination d'habitation en ne lui permettant pas d'assurer sa fonction de clôture et de couverture, leur réparation relève de la garantie décennale. La réalisation et la pose du drain préconisées par la société ALTO BTP ayant été effectuées précisément dans l'objectif de mettre fin à ce problème d'infiltrations récurrentes au sein des parties communes d'un bâtiment de l'immeuble en cause, et dans la mesure où la résolution de ce désordre relevait de la sphère d'intervention de la société ALTO BTP laquelle avait notamment pour activité déclarée les travaux de mise en oeuvre du traitement des problèmes causés par l'eau dans le secteur du bâtiment (cf pièce n°14 du demandeur, extrait K bis), tandis que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, maître d'ouvrage, est non professionnel, la responsabilité de la société ALTO BTP est engagée de plein droit au titre de la garantie décennale du fait des désordres affectant l'immeuble. B – Sur la garantie de l'assureur : En vertu de l'article L.124-3 du code des assurances déjà cité, le demandeur est fondé à se prévaloir de l'action directe à l'égard de l'assureur en responsabilité décennale de la société ALTO BTP. Or la société ALTO BTP était assurée au moment des travaux auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale selon police n°467234 Q 1201.000. La SMABTP fait valoir que la police d'assurance souscrite au titre de la responsabilité décennale n'a vocation à garantir que les dommages d'une certaine gravité à l'ouvrage réalisé par son assuré et non à rembourser le coût de travaux qui se sont révélés inutiles mais n'ont pas causé de désordres. En réalité, il ressort de la lecture de l'article 1.1 des conditions générales de la police souscrite qu'est garanti le payement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l'assurée a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment et dans la limite de cette responsabilité, sans notion supplémentaire de gravité. Par conséquent, dans la mesure où a été retenue la responsabilité de la société ALTO BTP au titre de la garantie décennale du fait des travaux par elle réalisés, la SMABTP doit sa garantie à son assurée. Aux termes de l'article A. 243-1 du code des assurances : "Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code." Aux termes de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances: « Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. » En application des dispositions précitées, en matière d'assurance obligatoire, aucun plafond ni franchise n'est opposable aux bénéficiaires des indemnités. En l'espèce, si la SMABTP se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il y a lieu de rappeler que celles-ci ne sont pas opposables au demandeur en ce qui concerne les garanties obligatoires. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, la société ALTO BTP ayant été dissoute et n'ayant pas été attraite à la cause, que son assureur la SMABTP doit être condamnée à l'indemnisation des préjudices subis par le demandeur du fait des désordres affectant l'immeuble sis au [Adresse 1]. D – Sur les préjudices : De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit. 1 – Sur le préjudice matériel : Le demandeur sollicite les sommes suivantes, retenues par le second expert judiciaire en page 25 de son rapport au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres : -6 556, 88 euros TTC au titre des frais de remise en peinture avec remise en état du parquet du 2e étage de l'immeuble selon devis produit par la société MGBR (pièce n°15 du demandeur) ; -656 euros TTC au titre des frais de la maîtrise d'oeuvre représentant 10% du montant des travaux de reprise ; -350 euros TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage selon le calcul suivant effectué à partir du devis produit par le demandeur (pièce n°16) : 1 970 (montant de la prime TTC sur le devis) x 6 556,88 / 36 870. Il sera fait observer que le dommage découlant de la non résolution du désordre d'infiltrations par les travaux de la société ALTO BTP consiste dans l'aggravation du désordre, postérieurement aux travaux, étant précisé par l'expert que les désordres avaient commencé à apparaître avant l'intervention de la société ALTO BTP qui n'a fait que les aggraver en préconisant une solution inefficace à leur résolution. L'expert n'a pas précisé quelle était la part d'aggravation des désordres postérieure à l'intervention de la société ALTO BTP. Le demandeur a pu affirmer que la cage d'escalier au 2e étage avait entièrement été repeinte après les travaux effectués par la société ALTO BTP, mais sans qu'aucun des éléments versés aux débats ne permette d'en justifier, une telle prestation n'étant au surplus pas prévue au devis de la société ALTO BTP. La défenderesse fait valoir que l'aggravation des dommages est aussi due à l'inertie du demandeur qui a fait désigner deux experts judiciaires faute d'avoir procédé à la consignation des honoraires du premier. Il sera cependant fait observer que la cause directe de l'aggravation des dommages telle que déterminée par l'expert trouve son origine dans les travaux réalisés par la société ALTO BTP, en conséquence de quoi l'argument de la défenderesse ne sera pas retenu sur ce point. Par conséquent, en l'absence d'élément à la procédure permettant la détermination de la part d'aggravation des désordres postérieure à l'intervention de la société ALTO BTP, il y a lieu d'évaluer cette part à hauteur de 50% des postes retenus par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise. Par ailleurs, la défenderesse estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux postes de préjudice relatifs à la maîtrise d'oeuvre et à la souscription de l'assurance dommages ouvrage dans le cadre des travaux de reprise, étant donné qu'il n'y a pas eu de maîtrise d'oeuvre lors des premiers travaux et qu'il n'est pas justifié de la nécessité de souscrire une assurance dommages ouvrage. Cependant, il sera rappelé d'une part que la souscription d'une assurance dommages-ouvrage est obligatoire pour toute personne mandataire du ou des propriétaires de l'ouvrage faisant réaliser des travaux de bâtiment; d'autre part, que les premiers travaux réalisés n'avaient pas trait à la remise en état des parties communes du bâtiment, et que les frais de maîtrise d'oeuvre s'analysent en frais annexes nécessaires aux travaux de reprise, en conséquence de quoi l'argument de la défenderesse ne sera pas retenu sur ces points. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le montant des travaux de reprise de la part d'aggravation des désordres postérieure à l'intervention de la société ALTO BTP sera évalué à hauteur de 50% des postes retenus par l'expert judiciaire, soit un montant de 3 781,44 euros TTC ([6 556,88+656+350]x0,5). 2 – Sur le préjudice immatériel : Le demandeur sollicite au titre du préjudice qu'il qualifie d'immatériel le payement par la SMABTP de la somme de 18 382,21 euros TTC correspondant au montant des travaux par lui réglés à la société ALTO BTP, au motif de leur inutilité. Il sera rappelé au regard des articles 1.1 et 2.22 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société ALTO BTP que ne sont garantis par la défenderesse au titre de l'assurance de responsabilité décennale, seule applicable en l'espèce, que le payement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l'assurée a contribué, et le payement des indemnités à la suite de dommmages immatériels résultant d'un dommage matériel dont la responsabilité incombe à l'assurée. Outre le fait que ce poste de préjudice correspond à un préjudice financier et non un préjudice immatériel, il s'analyse en un remboursement du montant réglé par le demandeur en vertu du contrat passé avec la société ALTO BTP au motif que celle-ci n'a pas atteint l'objectif fixé au contrat (faire cesser les infiltrations), et non pas comme un dommage immatériel consécutif à l'aggravation des infiltrations, seul dommage matériel à la charge de la société ALTO BTP. A ce titre, il ne saurait être indemnisé par la défenderesse au titre des garanties dues à son assurée la société ALTO BTP. Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires adressée à l'assureur de la société ALTO BTP au titre de son préjudice financier sera rejetée. * Il résulte de tout ce qui précède que la SMABTP sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3 781,44 euros TTC au titre de son préjudice matériel. II – Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 699 du même code : "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens." Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." En l'espèce, la SMABTP succombe, aussi, elle sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires des expertises judiciaires dont distraction pour ceux qui lui reviennent au profit du conseil du demandeur. En équité, il y a lieu de condamner la SMABTP à verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. III - Sur la demande reconventionnelle relative à l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée." Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. En l'absence de toute motivation par la défenderesse de sa demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Condamne la SMABTP à payer à au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3 781,44 euros TTC au titre de ses préjudices matériels ; Condamne la SMABTP au paiement des dépens, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction pour ceux qui lui reviennent au profit de Maître Giuseppe GUIDARA avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]; Condamne la SMABTP à payer à au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute la SMABTP de sa demande de voir écartée l'exécution provisoire de la présente décision ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024 Le greffierLe président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01284b98137c17478d396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA