Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01281b98137c17478d34d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 680 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 23/05748 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 17, 18 et 20 Avril 2023 ON JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR Madame [S] [O] [Adresse 1] [Localité 7] Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [X] [W] [J] [M] [E] [M] représentée par Maître Anaïs DEFOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0240 DÉFENDEURS Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL Cabinet DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 Décision du 23 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 23/05748 CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 5] non représentée Societé MUTUELLE GENERALE [Adresse 3] [Localité 6] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique. Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 27 octobre 2017, aux alentours de 11h10, Madame [S] [O] était au volant de son véhicule assuré auprès de la GMF, sur la voie de droite du périphérique intérieur à hauteur de la Porte de Sèvre, [Localité 9]. Son véhicule de Madame [S] [O] était percuté par une moto conduite par Monsieur [Z], elle-même heurtée par une voiture, assurée auprès de la MFA et conduite par Monsieur [U] [H]. A la suite du choc, Madame [S] [O] a été transportée au service des urgences de l’hôpital [10] où il a été relevé des « douleurs rachis lombaire irradiant dans la fesse gauche. (…) Apparition progressive de céphalées latéralisées à droite pendant son transport jusqu’aux urgences ». Le 16 avril 2021, le rapport médical amiable contradictoire et définitif a été déposé. Les praticiens ne se sont pas accordés sur l'intégralité des conclusions. Le rapport est donc ainsi rédigé : • Accident du 27 octobre 2017 • Date de l'arrêt d'activité professionnelle du 27 octobre ai 26 novembre 2017 • DFTP de classe 2 du 27 octobre 2017 au 26 novembre 2017 • DFTP de classe 1 du 27 novembre 2017 au 27 août 2019 • Consolidation : 27 août 2019 • DFP: 7% • Souffrances endurées : 4/7 • Répercussions éventuelles des séquelles sur : o L'activité professionnelle : oui pour le Docteur [A] / néant pour le Docteur [R] o L'agrément : oui pour le Docteur [A] / néant pour le Docteur [R] o Frais futurs à caractère certain et prévisible : oui pour le Docteur [A] / néant pour le Docteur [R]. Au vu de ce rapport, par acte du 17, 18 et 20 avril 2023 assignant la Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA), la Caisse d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la Mutuelle Générale, auquel il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [S] [O] demande au Tribunal de : - Constatant que Madame [S] [O] n'a commis aucune faute de conduite de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation. - Constatant que le véhicule impliqué était assuré auprès de la MFA. - CONDAMNER la MFA à réparer l'intégralité du préjudice subi par Madame [S] [O] consécutivement à l'accident de la circulation. - CONDAMNER la MFA à payer en deniers et quittance à Madame [S] [O], agissant en son nom personnel, les sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 1.669,59 euros - Frais divers : 2.841,00 Euros - Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.205,00 Euros - Souffrances Endurées : 20.000,00 Euros - Préjudice d'agrément : 5.000,00 euros - Déficit Fonctionnel Permanent : 14.700,00 Euros - Incidence professionnelle : 15.000 euros - Aide humaine post consolidation : 14.047,92 euros - CONDAMNER la MFA à réparer l'intégralité du préjudice subi par [X] [M], [J] [M] et [E] [M], victimes par ricochet de l'accident de la circulation. - CONDAMNER la MFA à payer à Madame [S] [O], en qualité de représentante légale de [X] [M], [J] [M] et [E] [M], la somme de 2.000 euros pour chacun des enfants au titre du préjudice moral. - CONDAMNER la MFA à verser à Madame [O] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la MFA aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Ø DIRE qu’en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier seront supportés par le débiteur, - DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à : • La CPAM du Puy de Dôme • La mutuelle générale - ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la MUTUELLE FRATERNELLE d'ASSURANCES demande au Tribunal de : Constater que la MFA ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [S] [O] imputable à l’accident de la circulation survenu 27 octobre 2017. Evaluer les préjudices de Madame [S] [O] de la façon suivante : ➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : o Dépenses de santé actuelles : 1.669,59€ o Frais divers : 2.841,00€ o Tierce personne temporaire : 0,00€ ➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents : o Incidence professionnelle : 0,00€ o Tierce personne permanente : 0,00€ ➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : o Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.791,25€ o Pretium Doloris : 10.000,00€ ➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents : o Déficit Fonctionnel Permanent : 10.500,00€ o Préjudice d’agrément : 0,00€ ➢ TOTAL : 26 801,84€ ➢ Provision à déduire : 2.800,00€ ➢ Solde : 24.001,84€ Déduire la somme de 2.800,00€ des indemnités qui seront allouées à Madame [S] [O]. Débouter [S] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples. Débouter [X], [J] et [E] [M] de leur demande de réparation au titre du préjudice d’affection. Débouter [X], [J] et [E] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples. Débouter Madame [S] [O] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%. Statuer ce que de droit sur les dépens. Prononcer les condamnations en deniers ou quittances, La clôture de la procédure a été prononcée le 29 septembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024. La Caisse d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la Mutuelle Générale, régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Madame [S] [O]. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. En l’espèce, la Mutuelle fraternelle d’assurances, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [O], sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que, éventuellement, celui des victimes par ricochet. Le rapport d’expertise produit, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique. Les parties ont apporté des éclairages complémentaires sur certains points qui seront considérés ci-dessous. Dès lors, ce rapport apporte des éléments suffisants pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Sur l'évaluation du préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [O], âgée de 32 ans et exerçant la profession d’avocat lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. – PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les parties s’accordent pour retenir, à ce titre, une indemnisation qui sera en conséquence fixée à 1.669,59 €. - Assistance tierce personne à titre permanent Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Madame [O] fait valoir qu’elle a des difficultés à prendre le volant sur de grandes distances et qu’elle a été contrainte, vivant seule avec trois enfants, de faire appel à son père afin d’effectuer de grands trajets et ce à raison de 1 heure 30 par mois. Pour établir ce besoins, Madame [O] produit une attestation de son père (pièce n° 17). Ce document démontre que cette jeune femme a été perturbée par le caractère violent de l’accident, dont elle n’est pas l’auteur, et qui a entraîné des conséquences qui paraissent graves pour un jeune motard. C’est ce que ressent le père de Madame [O] et ce qui est repris par les médecins experts. Pour autant, il est retenu par la demanderesse un besoin d’une heure et demi, mais ce besoin semble forfaitairement retenu puisque le père de la jeune femme évoque une distance de 600 kilomètres entre les domiciles de sa fille et le sien, les distances mentionnées et les durées indiquées ne permettent pas de retenir une durée objective d’aide, aide temporaire qui n’a pas été retenue par les médecins experts et qui n’a pas fait l’objet d’un dire utile. Autant il pouvait être crédible de faire droit à cette demande à titre provisoire en considérant l’impression faite par l’accident sur les premiers temps suivant sa survenue, autant cette demande n’apparaît pas raisonnable surtout qu’elle semble formée à vie alors même que Madame [O] n’a pas vocation à accompagner ses enfants pendant leurs vacances aussi longtemps que ce qu’elle semble le retenir, dès avant l’âge adulte nombre d’enfants souhaitent avoir une vie propre indépendamment de celle de leur mère. La demanderesse sera en conséquence déboutée de ses prétentions du chef de la tierce personne à titre permanent. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Il est sollicité à ce titre une somme de 15.000 €, l’assureur demande que cette prétention soit rejetée. Il semble cependant que Madame [O] puisse être gênée dans l’exercice de sa profession d’avocat, qui nécessite des déplacements et oblige à une certaine mobilité, et ce à raison des douleurs du rachis qui persisteraient malgré les soins entrepris. Madame [O] est encore jeune et connaîtra cette gêne, d’une importance limitée, mais pour un temps relativement long. Dans ces conditions, une indemnisation à hauteur de 4.000 € sera retenue. - Frais divers Il est sollicité par la demanderesse une somme globale de 2.841 € qui se décompose en 495 € à raison de la nécessité d’une tierce personne à titre temporaire et 2.346 € en conséquence des honoraires des médecins conseils. L’assureur indique, de façon contradictoire, accepter de payer la somme globale de 2.841 € et s’opposer à toute indemnisation d’une aide temporaire. L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. La somme de 2.346 € est donc justifiée. Pour le surplus, il n’apparaît pas illogique, même si Madame [O] ne l’a pas indiqué devant les experts, que, pendant un premier temps, elle ait eu une appréhension particulière à prendre le volant compte tenu de la violence de l’accident et du fait qu’elle a redouté pour le motard heurté, et même si elle n’est en rien responsable de ce choc, des conséquences potentiellement graves. Il sera en conséquence fait droit à cette demande, au demeurant limitée, formée à ce titre et ce à hauteur de 495 €. L’indemnisation de ce chef sera donc de 2.841 €. – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : le Déficit a toujours été partiel de classe 2 du 27 octobre 2017 au 26 novembre 2017, puis de classe 1 du 27 novembre 2017 au 27 août 2019. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [O] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de : (30 jours x 27 €) /4 + (639 j x 27 €) /10 = 1.927,80 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de l’impact somatique immédiat, de l’impact psychique ultérieur, des séances de kinésithérapie, d’ostéopathie et du suivi psychologique. Cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 10.000 €. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, douleurs séquellaires, syndrome psycho traumatique, contractures musculaires, syndrome psycho traumatique, contractures consécutifs à des moments de stress et lombalgies et étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 14.245 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2.035 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il est sollicité une somme de 5.000 € à ce titre, l’assureur conclut au débouté. Il doit être constaté que, dans ses écritures, la demanderesse n’énonce pas les « activités spécifiques » auxquelles elle ne pourrait plus se livre. Des trois attestations versées aux débats, pièces 21 à 23, deux (22 et 23) font référence à la pratique du « foot » et de jeux de plage avec ses enfants. Ces activités entrent dans le cadre normal des activité d’un parent avec ses enfants dont la privation s’inscrit dans le cadre du DFP et y trouve sa complète réparation. Il ne s’agit aucunement, selon la terminologie de la Cour de cassation, « d’activités spécifiques sportives ou de loisir ». Dès lors, il convient de rejeter cette demande qui n’est pas fondée. Sur les préjudices par ricochet des enfants Madame [O] explique élever seule ses trois enfants dont elle considère qu’ils ont été « impactés » par l’accident qu’elle a subi du fait de son manque de disponibilité à leur égard. Elle sollicite pour chacun au titre du préjudice d’affection, une somme de 2.000 €. L’assureur conclut au rejet de cette demande. Il doit être constaté que le DFP de Madame [O] est des plus limité, qu’il est ainsi difficile de soutenir qu’elle n’aurait pas pu participer aux jeux de ses enfants de telle sorte qu’ils en subiraient un préjudice. Aucune pièce, aucune description de ces préjudices n’est présentée. En conséquence, cette demande qui n’est pas fondé en fait sera rejetée. Sur le débiteur de l'indemnisation L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l'application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l'indemnisation est la MUTUELLE FRATERNELLE d'ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident qui ne conteste pas être engagé. Sur les demandes accessoires La MUTUELLE FRATERNELLE d'ASSURANCES, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [O] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.800 €. L'exécution provisoire est de droit. Les moyens soulevés en défense pour obtenir le prononcé d’une exécution provisoire plafonnée à la moitié sont inopérants. Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule assuré par la MUTUELLE FRATERNELLE d'ASSURANCES est impliqué dans la survenance de l'accident du 27 octobre 2017 ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [S] [O] des suites de l’accident de la circulation en date du 27 octobre 2017 est entier ; CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE d'ASSURANCES à payer à Madame [S] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : - Dépenses de santé actuelles : 1.669,59 € - Frais divers : 2.841 € - Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.927,80 € - Souffrances Endurées : 10.000 € - Déficit Fonctionnel Permanent : 14.245 € - Incidence professionnelle : 4.000 € ; Déboute Madame [S] [O] de ses demandes au titre de l’Assistance de tierce personne à titre permanent, du Préjudice d'agrément, et de ses demandes au titre du préjudice d’affection de ses enfants ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la Mutuelle Générale ; REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée; CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE d'ASSURANCES aux dépens ; CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE d'ASSURANCES à payer à Madame [S] [O] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONSTATE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024 Le GreffierLe Président Célestine BLIEZOlivier NOËL
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01281b98137c17478d34d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA