Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01280b98137c17478d33b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 329 073 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JD7 AS M N°: 4 Assignation du : 07 Décembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 1 copie expert + 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS Madame [V] [D] épouse [Z] [Adresse 18] [Localité 14] Monsieur [U] [Z] [Adresse 6] [Localité 11] représentés par Me Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS - #D1389, Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES - 520 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SAS [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC192 Monsieur [B] [M] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Morgane GOURIOU, avocat au barreau de PARIS - #P0043 DÉBATS A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCÉDURE Madame [V] [Z] est propriétaire d'un appartement situé au 6ème étage porte gauche (lot 637) d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 20], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Madame [Z] a donné la nue-propriété de cet appartement à son fils, Monsieur [U] [Z], et en a conservé l'usufruit. Depuis plusieurs années cet appartement subit des infiltrations d'eau. Afin d'identifier les causes de ces infiltrations, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mandaté la société Novebat qui a déposé un rapport le 20 juin 2017 au terme duquel son expert préconisait la reprise de l'étanchéité de la terrasse accessible depuis l'appartement occupé par les époux [M], lequel est situé au-dessus de l'appartement appartenant aux consorts [Z]. Les travaux recommandés par le rapport de l'expert de Novebat n'ayant pas été réalisés, le Conseil de Madame [Z] sommait le syndicat des copropriétaires par le biais de son syndic, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 décembre 2020, de procéder aux travaux préconisés par la société Novebat et au règlement de la somme de 3 290,73 euros correspondant aux préjudices immatériels de Madame [Z]. Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 11 janvier 2021 et 12 avril 2021, des mises en demeure itératives en date des 11 janvier 2021 et 12 avril 2021 ont été adressées au syndic. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2021, le syndic, la SAS La Boutique de Copropriétés, communiquait le rapport de la société ITEC missionnée par ses soins, laquelle avait constaté un taux d'humidité nul et indiquait que les supports étaient donc secs. À nouveau, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2021 le conseil de Madame [Z] alertait le syndic sur la nécessité impérieuse de réaliser les travaux préconisés dans le rapport ITEC au visa du procès-verbal de constat d'huissier du 18 mai 2021 réalisé après l'intervention du cabinet ITEC attestant d'un taux d'humidité de 80 % au plafond de l'appartement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2021, le conseil de Madame [Z] rappelait une nouvelle fois au syndic la persistance des infiltrations et sollicitait l'organisation d'une réunion sur site avec l'architecte de l'immeuble et une entreprise qualifiée pour déterminer l'origine du sinistre et procéder au contrôle des huisseries du copropriétaire du dessus. Cette demande restera lettre morte. Soutenant que les infiltrations perdurent et que depuis le 1er novembre 2020, ils ne peuvent plus louer leur bien en raison des infiltrations qui ruissèlent par le plafond du salon de leur appartement, par exploits de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Madame [V] [Z] et de Monsieur [U] [Z] ont assigné en référé à l'audience du 26 décembre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 20] représenté par son syndic La Boutique Des Copropriétés, et Monsieur [B] [M], aux fins de voir sur le fondement des articles 145, 232, 834 et 835 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire concernant les dommages résultant des infiltrations d'eau alléguées. Monsieur [B] [M] a constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 13], représenté par son syndic, a constitué avocat. A l'audience du 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a comparu, représenté par son conseil, a notifié par voie électronique des conclusions en défense n°1 le 22 décembre 2023 qu'il a soutenues oralement à l'audience en indiquant s'opposer à la demande d'expertise compte tenu du fait que depuis le procès-verbal de constat en date du 18 mai 2021, aucune humidité ou infiltrations n'avaient été constatées, que les consorts [Z] n'étaient jamais revenus depuis vers le syndic, que depuis 2021 il avait été constaté que les murs étaient sec. Subsidiairement, il a formulé des protestations et réserves d'usage et sollicité le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 outre la condamnation des demandeurs aux dépens. Monsieur [B] [M] a comparu, représenté par son conseil, il a indiqué au juge des référés s'associer aux demandes du syndicat des copropriétaires, s'opposer à la demande d'expertise et a précisé qu'il n'avait jamais été approché amiablement par les demandeurs. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement et aux notes d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire Au soutien de leur demande d'expertise, les consorts [Z] exposent que : - depuis le 1er novembre 2020, Madame [Z] ne peut plus louer son bien en raison des infiltrations qui ruissèlent par le plafond de son salon, - l'altération des peintures s'ajoute la dégradation du parquet à l'aplomb en dépit des seaux de protection, - cette situation cause un important préjudice de jouissance à Madame [Z] qui se voit privée des fruits de sa location, - ils ont un intérêt légitime et immédiat à solliciter une mesure d'instruction afin que les investigations techniques qui s'avèrent indispensables soient réalisées au contradictoire de l'ensemble des parties pour déterminer notamment l'origine et les causes des désordres, les travaux de remise en état, leurs coûts, les imputabilités ainsi que l'importance du préjudice et des dommages matériels et immatériels consécutifs qu'ils supportent. - ils sont donc recevables et fondés à solliciter la désignation d'un expert de justice, au visa des articles 145, 232, 834 et 835 du code de procédure civile, au contradictoire du syndicat et du copropriétaire du lot mitoyen situé au-dessus de leur appartement, l'accès au lot des époux [M] apparaissant indispensable à la bonne réalisation des opérations d'expertise. En réplique, le syndicat des copropriétaires, s'oppose à la demande d'expertise en faisant valoir que : - Monsieur et Madame [Z] sollicitent la désignation d'un expert au visa de multiples articles antinomiques à savoir les articles 145, 232, 834 et 835 du code de procédure civile démontrant ainsi l'imprécision de leur demande, que l'article 232 ne peut être invoqué que dans le cadre d'une procédure déjà engagée au fond, que l'article 834 du code de procédure civile suppose la démonstration d'un caractère urgent, qu'enfin, l'article 835 du code de procédure civile concerne un dommage imminent ou la cessation d'un trouble manifestement illicite, qu'en l'espèce, aucun de ces trois textes ne trouvent à s'appliquer dans le présent litige, et que, dans la mesure où l'instance est intentée avant tout procès et ne tant qu'à la désignation d'un expert, il n'y a lieu que de se prononcer sur la mesure in futurum régie par le seul article 145 du code de procédure civile. - les consorts [Z] souhaitent mobiliser un expert judiciaire avec les conséquences financières qui en découleraient sur la base des seuls éléments datés de 2021 pour les plus récents. - la société ITEC, entreprise spécialisée en étanchéité, a expressément indiqué l'absence d'humidité au sein des deux appartements litigieux - les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant d'attester que les infiltrations seraient persistantes - les consorts [Z] ne sont jamais revenus vers le syndicat des copropriétaires après leur dernier courrier de décembre 2021, - ils ne produisent aucun constat de commissaire de justice faisant part de la situation actuelle - le seul constat de commissaire de justice communiqué remonte à près de deux ans et demi et faisait état d'une cloque et d'un peu d'humidité dans un plafonnier - sans désordre, la mesure d'expertise est mal fondée - compte tenu de l'ancienneté des premières infiltrations, il n'est pas illégitime d'envisager une éventuelle prescription puisque les consorts [Z] ont attendu plus de six ans après le premier rapport pour solliciter une expertise judiciaire et ce, sur la base d'éléments qui ne sont pas démontrés comme étant actuels. A titre subsidaire, il formule des protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire et demande que la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert désigné soit mise à la charge des demandeurs. Monsieur [B] [M] s'associe aux demandes du syndicat des copropriétaires et s'oppose également à la demande d'expertise en faisant valoir qu'il n'a jamais été approché à titre amiable avant l'assignaton. En droit, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En revanche, le requérant doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d'améliorer sa situation probatoire. En l'espèce, au soutien de leur demande d'expertise, Monsieur et Madame [Z] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [X] [C] le 18 mai 2021, commissaire de justice à [Localité 19], dont il résulte que le commissaire de justice a constaté : " la présence d'une réservation pour plafonnier au centre de la pièce avec fils électriques. A l'aide de mon testeur d'humidité de marque Voltcraft, modèle MF-100, je constate que sur tout le pourtour et à l'intérieur de cette réservation, le plafond à un taux d'humidité de 80 %. Je constate également sur le côté gauche, à gauche de la fenêtre de gauche, la présence d'une cloque de peinture et d'enduit. A cet endroit, je constate un taux d'humidité de 50%. Le mur situé en face des fenêtres, mitoyen à la cuisine, a un taux d'humidité d'environ 47 % à 30 cm du sol. Il monte à 50% à environ 1 m du sol. Il est adopté que je fais mes constatations ce jour à 10 heures 15, alors que le temps est sec et qu'il n'a pas plu depuis hier " (pièce n°10 des demandeurs). Ce procès-verbal de constat versé aux débats comporte également une photographie sur laquelle apparait une tâche au plafond, caractéristique d'une imprégnation humide. Ce procès-verbal de constat d'huissier a été dressé postérieurement au rapport technique établi par la société ITEC le 27 janvier 2021 (Pièce n°1 versée aux débats par le syndicat des copropriétaires). Le caractère vraisemblable des désordres invoqués par les demandeurs est établi. S'agissant de la prescription invoquée par le syndicat des copropriétaires, compte tenu de ces éléments en date de 2021, il n'apparaît pas acquis, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que l'action envisagée par les demandeurs pour obtenir la cessation de ces désordres et la réparation de leur préjudice soit manifestement vouée à l'échec. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, en particulier le procès-verbal de constat dressé par Maître [X] [C] le 18 mai 2021, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. En conséquence, la mesure d'instruction doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Les parties sont, par ailleurs, invitées, à recourir à une mesure de conciliation ou à une mesure de médiation pour leur permettre de trouver des solutions amiables au conflit qui les oppose. Sur les demandes accessoires La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant dans l'intérêt probatoire de Madame [V] [Z] et de Monsieur [U] [Z] et avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de mettre les dépens à la charge des demandeurs et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; DESIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [K] [N] [Adresse 4] [Localité 15] ☎ :[XXXXXXXX03] Email : [Courriel 17] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;donner son avis sur l'incidence des désordres sur l'habitabilité du logement ;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. FIXONS à la somme de trois mille euros (3000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [V] [Z] et de Monsieur [U] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard 23 février 2024 ; DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; DISONS que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 4 juin 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; INVITONS les parties à recourir à une mesure de conciliation ou à une mesure de médiation, judiciaire ou conventionnelle, pour leur permettre de trouver des solutions au conflit qui les oppose. RAPPELONS qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; REJETONS toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires; CONDAMNONS Madame [V] [Z] et de Monsieur [U] [Z] aux dépens; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 23 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Anita ANTON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 21] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 22] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : [XXXXXXXXXX023] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [K] [N] Consignation : 3000 € par Madame [V] [D] épouse [Z] Monsieur [U] [Z] le 23 Février 2024 Rapport à déposer le : 04 Juin 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 21].
Articles de loi cités
article 281 du code de procédure civile que si learticle 834 du code de procédure civile suppose larticle 145 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile concernearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01280b98137c17478d33b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA