Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127fb98137c17478d320
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/06484 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 16 et 17 Mai 2022 GC JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [R] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871 DÉFENDERESSES La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la S.A. SEDGWICK France [Adresse 8] [Localité 6] (IRLANDE) représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216 CPAM du PUY DE DOME [Adresse 3] [Localité 4] non représentée Décision du 23 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/06484 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 17 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [R], âgé de 30 ans (pour être né le [Date naissance 1] 1988), exerçant la profession d’accordeur de piano en tant que travailleur indépendant, a été victime le 26 février 2019 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de PROBUS INSURANCE (représentée par la société SEDGWICK), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il a été transporté en urgence à l’hôpital [7], où ont été constatées les lésions - Un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire postero latéro basale gauche et fracture de la 8ème cote gauche - Un traumatisme abdominopelvien avec contusion splénique de grade 2 - Un traumatisme orthopédique avec fracture déplacée de l’index gauche - Un traumatisme crânien avec perte de connaissance Dans le cadre de la convention IRCA, AXA, assureur de Monsieur [R], a diligenté une expertise amiable et a mandaté le Docteur [N] en qualité de médecin-conseil, lequel a été recusé par le Conseil de ce dernier. Par ordonnance en date du 25 mai 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [X], et a alloué à la victime une indemnité complémentaire de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le Docteur [X] a déposé son rapport le 16 mai 2021 et conclut ainsi que suit : - Arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2019 DFTT du 26 février au 6 mars 2019 - Puis DFTP à 50% durant 1 mois du 7 mars au 7 avril 2019 avec ATP 2 heures par jour - Puis DFTP à 25% du 8 au 29 avril 2019 avec ATP 2 heures par semaine - Puis DFTP à 10% jusqu’à consolidation - Souffrances endurées 3/7 - Consolidation le 26 février 2020 - DFP 3% (anxiété séquellaire) - Préjudice esthétique temporaire 1/7 puis 0,5/7 Le 7 juin 2021, AXA détenant toujours le mandat selon les règles de la convention IRCA, cet assureur a adressé à Monsieur [R] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par ce dernier. *** Par exploits d'huissier en date du 16 et 17 mai 2022, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] sollicite du tribunal : JUGER Monsieur [U] [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; Condamner la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à payer à [U] [R] : - la somme de 14.740,38 € au titre de ses préjudices patrimoniaux - la somme de 17.109,00 € au titre de ses préjudices extra – patrimoniaux Condamner PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC au paiement d’une somme de 3.000,00 € à Monsieur [U] [R] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du PUY DE DOME. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution. *** Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 15 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la S.A. SEDGWICK France sollicite du tribunal : - Afin de permettre l’évaluation des PGPA, faire injonction à Monsieur [R] de produire : o Toutes ses factures, réglées et émises en lien avec son activité professionnelle pour 2018 et 2019, ainsi que le tableau récapitulatif qu’il utilise nécessairement afin d’assurer la bonne numérotation continue de ses factures et déterminer le montant de son chiffre d’affaire à déclarer sur cette même période 2018 - 2019, o Des attestations de ses clients manqués et qui n’ont pu être reportés durant ces 45 jours d’arrêt de travail - Fixer, en deniers ou quittance le préjudice de Monsieur [R] de la façon suivante avant déduction des provisions versées (3 000,00€) : o Dépenses de santé : solde : NÉANT o Frais divers : accord : 2 059,00€ o Tierce personne: 1 020,00€ o PGPA : à titre principal : MEMOIRE Subsidiairement 2 793,00€ o DFT : 1 507,50€ o Souff rances endurées 3/7 : 6 000,00€ o Préjudice esthétique temporaire : accord :300,00€ o DFP 3% : 4 800,00€ o Préjudice esthétique permanent : 800,00€ - Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions, - Statuer ce que de droit sur les dépens. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023. . L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 novembre 2023. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024. La CPAM du Puy-de-Dome bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIVATION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. En l’espèce, le droit de [R] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 26 février 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Sur l'évaluation du préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [R] âgé de 30 ans et exerçant la profession d’accordeur de piano lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. – PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Aux termes du relevé de créance définitive daté du 5 janvier 2022 les prestations en nature versées par la CPAM du Puy de Dôme se sont élevées à la somme de 11.980,94 €. Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de cette dernière, il ne revient à Monsieur [R] aucune indemnité complémentaire. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme totale de 2.059 € au titre des honoraires du Docteur [K], son médecin-conseil et ses effets personnels (téléphone, tenus vestimentaires pour la moto, vêtements portés lors de l’accident), ce qu’accepte de régler la compagnie d’assurance. Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la société SEDGWICK à lui verser la somme de 2.059 €. - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme de 1.224 € sur la base d’un taux horaire de 18 € tandis que la société SEDGWICK offre une indemnisation à hauteur de 1.020 € soit 15 € de l’heure. Cependant, la demande de Monsieur [R] est conforme à ce qui est usuellement pratiqué s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales. Dès lors, il y a lieu d’allouer la somme sollicitée selon les périodes suivantes, telles que fixées par l’expert : 2h par jour du 7 mars au 7 avril 2019 soit pendant 31 jours (31 jours x 2h x 18 € = 1.116 € 2h par semaine du 8 au 29 avril 2019 soit 3 semaines (3 semaines x 2h x 18 € = 108 €) Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SEDGWICK à verser à Monsieur [R] la somme de 1.224 €. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 26 février 2020. En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt de travail en lien avec l’accident de la date de l’accident jusqu’au au 12 avril 2019 soit durant 47 jours. En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme de 11.457,38 € tandis que la compagnie d’assurance entend que ce poste de préjudice soit réservé et à titre subsidiaire la somme de 2.793 €. Au soutien de sa demande, Monsieur [R] expose qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle qu’en septembre 2019 et qu’il a perdu une partie de sa clientèle. Il précise qu’il effectue son activité sous le régime de la micro-entreprise et qu’à ce titre il règle des cotisations à hauteur de 22% de son chiffre d’affaires avant imposition sur le revenu basé, d’après l’URSSAF. La société SEDGWICK objecte Monsieur [R] fonde sa demande en se référant à ses déclarations fiscales qui correspondent à son chiffre d’affaires et non à ses bénéfices alors que seule la perte nette est susceptible d’être indemnisée et qu’à ce titre il a des charges qui diminuent son résultat, le taux de 22% ne concernant que les cotisations sociales, lesquelles ne constituent qu’une partie de ses charges. Il est constant qu’il ressort des avis d’impositions versés aux débats des 3 années précédentes à savoir de 2016 à 2018, lesquelles démontrent que les revenus de Monsieur [R] étaient en constante augmentation. A cet égard, il est également constant qu’au vu les déclarations trimestrielles de l’année 2018 le chiffre d’affaire était de 44.890 €, et les cotisations ont été prélevées à hauteur de 11.044 €, ce qui est corroboré par ses déclarations trimestrielles de l’année 2018, de sorte que son revenu net s’élèverait à 33.846 € alors qu’en 2019, au vu des mêmes déclarations trimestrielles, Monsieur [R] a déclaré respectivement les sommes de 6.510 € au premier trimestre, 7.625 € au deuxième 6.005 € au troisième trimestre et enfin 10.845 € au dernier trimestre 2019. Cependant, ainsi que le relève la société SEDGWICK, les charges, quelque soit le régime fiscal ne se limitent pas aux seules cotisations sociales. Dès lors, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice et d’enjoindre Monsieur [R] de produire ses factures réglées durant les années 2018 à 2019. – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme de 1.809 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 1.507,50 € en retenant la somme de 25 € par jour total de déficit. Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [R] jusqu'à la consolidation aux périodes déterminées par l’expert : DFTT : 9 jours x 27 € = 243 € DFTP classe 3 : 31 jours x 27 € x 50% = 418,50 € DFTP classe 2 : 22 jours x 27 € x 25% = 148,50 € DFTP classe 1 : 303 jours x 27 € x 10% = 818,10 € Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SEDGWICK à verser à Monsieur [R] la somme de 1.628,10 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Monsieur [R] sollicite la somme de 8.000 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 6.000 €. En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de l’hospitalisation de 2 jours en réanimation et 10 jours en médecine, le traumatisme cérébrale, pulmonaire, abdominal et orthopédique, l’attelle de doigt que Monsieur [R] a porté durant 1 mois et demi, ainsi que les séances de rééducation outre les troubles psychologiques pris en charge par un psychothérapeute. L’expert les a cotées à 3,5/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 8.000 € telle que sollicitée. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme de 300 €, ce que la compagnie d’assurance accepte de lui verser. Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la société SEDGWICK à verser à Monsieur [R] la somme de 300 €. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme de 6.000 € tandis que la société SEDGWICK offre de verser la somme de 4.800 €. Cependant, Monsieur [R] souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées à savoir des troubles psychiques à type d’angoisse et d’appréhension et étant âgé de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation (1.770) et du taux de déficit retenu soit la somme de 5.310 €. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Monsieur [R] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 1.000 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 800 €. En l’espèce, l’expert à 0,5/7 au regard de la cicatrice de l’épaule gauche, ce qui justifie l’octroie de la somme de 1.000 €, telle que sollicitée. Sur l’article 700 et les dépens Il y a lieu de condamner la société SEDGWICK à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Hadrien MULLER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. En application de l’article 514-1 du même code, l'exécution provisoire sera limitée à concurrence des deux tiers des seules indemnités allouées en raison de la spécificité de l’indemnisation du préjudice corporel, à l’exclusion des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 février 2019 est entier, CONDAMNE la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC représentée par la société SEDGWICK à payer à Monsieur [U] [R] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : Frais divers : 2.059 € Assistance par tierce personne temporaire : 1.224 € Déficit fonctionnel temporaire :1.628,10 € Souffrances endurées : 8.000 € Préjudice esthétique temporaire :300 € Déficit fonctionnel permanent : 5.310 € Préjudice esthétique permanent : 1.000 € Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, RÉSERVE la demande formulée au titre de sa perte de gains professionnel actuels et invite Monsieur [U] [R] à produire les factures en lien avec son activité professionnelle au titre des années 2018 et 2019, CONDAMNE la société SEDGWICK à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SEDGWICK aux dépens dont distraction au profit de Me Hadrien MULLER pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme, DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est limitée aux des deux tiers des indemnités allouées au titre du préjudice corporel, CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZGéraldine CHABONAT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC à de plus justes proportionarticle 514 du code de procédure civile en vigueuarticle 450 du code de procédure civile.article L124-3 du code des assurances permettant une
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0127fb98137c17478d320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA