Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127db98137c17478d2f1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 041 473 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 20/03897 N° Portalis 352J-W-B7E-CSAXH N° MINUTE : Assignation du : 02 Avril 2020 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [F] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et par Maître Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0502 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 8] représenté par son syndic, la société CABINET MASSON [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383 Société GROUPAMA SA [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203 Décision du 23 Janvier 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/03897 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAXH PARTIE INTERVENANTE COMPAGNIE GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 11 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [F] est propriétaire non occupante d'un appartement au 5eme étage gauche d'un immeuble sis au [Adresse 1] [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic est le cabinet Masson et l'immeuble est assuré auprès de la société Groupama assurances. Cet immeuble est composé d'un bâtiment sur rue de six étages (bâtiment A) ainsi que d'un bâtiment sur cour composé d'un rez de chaussée unique (Bâtiment B). Le bâtiment A comprend au sixième étage un WC commun, situé au-dessus de l'appartement de Mme [F]. Le 1er juillet 2013, Mme [F] a donné à bail son appartement à Mme [W] [D] (divorcée [O]). En raison du défaut de paiement des loyers, le tribunal d'instance de Paris 20e a ordonné le 7 décembre 2017 l'expulsion de la locataire, constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Le 12 mars 2018 M. [Y] [H], copropriétaire au 6eme étage du bâtiment A, a averti le syndic de l'époque, le cabinet Nexity-Nation, de la présence d'une fuite sur la canalisation du WC commun. Le joint fuyard a été remplacé le jour même par ordre de service du syndic, qui était également le gestionnaire locatif de Mme [F]. A cette date, bien qu'ayant fait l'objet de la décision de référé expulsion précitée, Mme [D], était toujours dans l'appartement appartenant à Mme [F]. Le 22 mai 2019, l'assemblée générale des copropriétaires a voté dans sa 20eme résolution des travaux de réfection de la peinture du WC commun du 6eme étage, retenant le devis de la société Visa d'un montant de 1284,80 euros. Le 19 juin 2019, la SAS Samain Ricard, huissiers de justice, a dressé procès verbal de l'expulsion de Mme [D] ainsi que des désordres découverts par Mme [F] au départ de sa locataire. Il a constaté la détérioration de l'enduit et l'écaillage des peintures sur le plafond et les murs de l'appartement, à des degrés divers selon les pièces visitées. Le 20 septembre 2019, le syndic a régularisé une déclaration de sinistre, qu'il adressait à l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Groupama assurances, par l'entremise du courtier Assurances et Conseils. Par courrier en réponse du même jour, le courtier Assurances et Conseils a indiqué au syndic avoir mandaté le Cabinet d'expertises B2C expertises. Aux termes de son rapport en date du 5 octobre 2019, le cabinet d'expertises a conclu que la cause de la fuite à l'origine du sinistre de dégâts des eaux survenu le 10 mars 2018 dans l'appartement de Mme [D] avait été supprimée. Il a par ailleurs évalué le montant de la remise en état des embellissements dégradés de l'appartement de Mme [F] à la somme de 5452,70 euros. C'est dans ces conditions que, par exploit en date du 2 avril 2020, Mme [F] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de la mauvaise gestion par le syndic du sinistre de dégâts des eaux survenu dans son appartement le 10 mars 2018. Par exploit en date du 13 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] a assigné en intervention forcée la société Groupama SA. La compagnie Groupama Méditerranée, assureur de la copropriété et entité juridique distincte de la société Groupama SA est intervenue volontairement dans la procédure, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°3 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Mme [F] demande au tribunal de : "Vu les articles 10-1 et 14 de la loi du 10 mai 1965 - Condamner in solidum le SDC [Adresse 1] et son assureur Groupama Méditerranée au paiement d'une somme de 10414,73 euros en réparation du préjudice à Madame [F] ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - Condamner le SDC [Adresse 1] et son assureur à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Jean-Oudard de Preville, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution." Au soutien de ses prétentions Mme [F] fait valoir que : Elle n'a pas été informée en temps utile du dégât des eaux provenant des parties communes, à l'origine du sinistre sur la peinture et le plâtre des murs dans la totalité de son appartement. La société Nexity, son mandataire pour la gestion locative, ne l'aurait pas traité avec diligence. Le syndicat des copropriétaires est civilement responsable car la fuite provient de parties communes. Elle sollicite l'indemnisation du préjudice matériel résultant des coûts des travaux de remise en état et la réparation de son préjudice financier consistant en la perte des revenus locatifs pendant l'immobilisation du bien pour réalisation desdits travaux. Le retard de l'assureur de la copropriété dans le règlement du sinistre étant selon elle à l'origine de ce manque à gagner. Par conclusions récapitulatives et en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 8] demande au tribunal de : "Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article L.113-5 du code des assurances, A titre principal - Débouter Madame [F] et la société Groupama Méditerranée de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 8] A titre subsidiaire Si une responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 8] était retenue au titre des désordres dans l'appartement de Madame [F], dire et juger que la responsabilité dudit syndicat sera limitée au joint fuyard du WC commun du 6eme étage dont la réparation a été effectuée le 12 mars 2018 mettant un terme aux désordres dans l'appartement de Madame [F] le jour même, à l'exclusion de tous les autres désordres dans les pièces qui ne sont pas situées directement en dessous dudit WC commun. En tout état de cause - condamner la société Groupama Méditerranée à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 8] de toutes condamnations, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre du chef des demandes formées à son encontre par Madame [F], - condamner in solidum Madame [F] et la société Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 8] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [F] et la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens" Au soutien de ses conclusions en réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : Il a fait preuve d'une réelle diligence s'agissant de l'entretien des parties communes, en faisant procéder au remplacement du joint fuyard le jour même de l'alerte transmise par le copropriétaire du 6eme étage, soit le 12 mars 2018, et prétend que dès lors Mme [F] n'a subi aucun préjudice résultant de cette difficulté, réparée immédiatement, que ce soit au plan matériel ou financier. Le syndicat souligne que Mme [F] a formulé ses prétentions un an plus tard, à la découverte de l'état de son appartement, lors de l'état des lieux après le départ effectif de sa locataire expulsée. Il soutient qu'elle tente ainsi de faire peser sur la copropriété la remise à neuf de son appartement, dont la dégradation ne peut avoir pour unique cause une fuite localisée au dessus de sa seule salle de bain, provenant des parties communes et circonscrite deux jours après la survenance du sinistre en date du 10 mars 2018. Il fait également observer que Mme [F] a déjà été indemnisée suite à la production des factures relatives aux dommages affectant ses parties immobilières privatives. Il en déduit que les prétentions indemnitaires de Mme [F], infondées, doivent être rejetées Il ajoute qu'aucun état de lieux de l'appartement n'a été communiqué par la demanderesse lors la mise en location de son bien et que Mme [D] a formulé, dans le cadre de la procédure d'expulsion, une demande reconventionnelle de son préjudice de jouissance résultant d'un défaut de chauffage et d'eau chaude sur la période 2016-2017, ce qui attesterait du défaut d'entretien de son bien par la propriétaire et / ou de la locataire. En toute hypothèse et dans l'éventualité d'une condamnation, il sollicite le bénéfice de la garantie de son assureur, tant pour le préjudice matériel (indemnisation des travaux de remise en état) que pour le préjudice financier (perte des revenus locatifs). Par ses dernières conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023 la société Groupama SA et la compagnie Groupama Méditerranée demandent au tribunal de : "- Recevoir la société Groupama SA en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée. - Mettre purement et simplement hors de cause la société Groupama SA, laquelle n'est pas concernée par le présent litige n'étant pas l'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8]. - Donner acte à la Compagnie Groupama Méditerranée de son intervention volontaire en sa qualité d'asureur de la copropriété dont s'agit. Vu l'article 1353 nouveau / 1315 ancien du code civil, Vu les pièces versées au débats, - Débouter Madame [R] [F] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, - Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] est irrecevable en l'état et mal fondé en sa demande de garantie à l'encontre de la compagnie Groupama Méditerranée, et l'en débouter. - Condamner tous succombants au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens." Au soutien de ses conclusions en réponse, l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Groupama Méditerranée, fait valoir que : La compagnie d'assurance a désigné un expert le 20 septembre 2019, soit le jour de la déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires. Le 5 octobre 2019, l'expert affirmait que la cause du sinistre était supprimée. La compagnie Groupama Méditerranée affirme que l'intégralité des sommes exigibles au titre de l'indemnisation de la demanderesse ont été payées au 7 avril 2020, attestant du respect de ses obligations par l'assureur. Il s'associe aux observations du syndicat des copropriétaires s'agissant de son argumentation développée au soutien du débouté des demandes de Mme [F] en ajoutant qu'en outre elle n'a pas attrait dans la cause son mandataire au moment des faits, soit le cabinet Natixy Syndic. Elle fait enfin observer que l'assureur n'a pas à garantir le syndicat des copropriétaires s'agissant d'une éventuelle condamnation au titre des loyers non perçus par Mme [F], dans la mesure où le syndicat se contente de faire état du contrat d'assurance, sans préciser ni démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur, en violation de l'article 1315 du code civil. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été close par l'ordonnance du 16 janvier 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 11 octobre, a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1. L'intervention volontaire de la compagnie Groupama Méditerranée La police d'assurance versée aux débats indique que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] a souscrit une police d'assurance multirisques des immeubles à effet au 6 février 2015 auprès de la compagnie Groupama Méditerranée dont le siège social est au [Adresse 4] à [Localité 2] et non pas auprès de la société Groupama SA, dont le siège est à [Localité 9], [Adresse 7], tel que précisé par erreur par le syndicat des copropriétaires dans son intervention forcée. La société Groupama SA, personnalité morale distincte de la société Groupama Méditerranée sera donc mise hors de cause. Il convient dès lors d'accueillir la société Groupama Méditerranée en son intervention volontaire, et de mettre hors de cause la société Groupama SA. 2. Les demandes indemnitaires L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires" L'article 9 du code de procédure civile dispose que "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". Sur ce 2-1. Sur la matérialité des désordres Le WC du 6eme étage, à l'origine de la fuite, est l'un des WC décrit comme partie commune dans le règlement de copropriété. L'expert désigné par l'assurance de la locataire de Mme [F] a constaté le 21 mars 2019 le dégât des eaux provenant "d'une fuite sur une canalisation dans une salle d'eau commune appartenant à l'immeuble en date du 10 mars 2018. Cette salle d'eau se situe à l'étage supérieur de l'appartement de Mme [D]. Lors de mon expertise en date du 21 mars 2019 j'ai constaté des dommages sur les embellissements d'origine. Le chiffrage étant supérieur à 1600 euros, il appartient à votre assureur de prendre en charge directement les réparations". L'expert en assurances désigné par le syndicat des copropriétaire corrobore ce constat et expose dans son rapport en date du 5 octobre 2019 que : "En date du 10/03/2018, il s'est produit une fuite sur la canalisation d'alimentation collective dans le WC en partie commune, mais également aux embellissements d'origines dans l'appartement donné en location à Mme [O]-[D], situé au 5eme étage. La cause est supprimée. La responsabilité de ce sinistre incombe à votre assuré" L'huissier mandaté par Mme [F] a procédé aux constatations suivantes, qu'il a retracées dans son procès-verbal de constat le 19 juin 2019 : "Cuisine : l'enduit du plafond et des murs est fortement écaillé et humide sur la plus grande partie de sa surface à la suite d'un dégât des eaux. (…) WC : l'enduit du plafond est détérioré et écaillé sous l'effet d'un dégât des eaux (…) Première chambre à gauche donnant sur cour : la peinture murale est écaillée à la suite d'un dégât des eaux (…) Deuxième chambre située à gauche donnant sur cour : la peinture du plafond et des murs est écaillée à la suite d'un dégât des eaux" 2.2- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires En application des textes de loi susvisés, l'indemnisation du préjudice subi par le copropriétaire en raison d'un dommage causé par le fait d'une chose inscrite dans les parties communes suppose l'établissement d'un lien de causalité entre le fait de cette chose et le dommage subi. En l'espèce, s'il n'est pas contesté de l'existence d'un dégât des eaux provenant des parties communes, Mme [F] ne produit au débat aucun élément de nature à permettre au tribunal de connaître l'état exact de son appartement avant le sinistre subi, et ainsi d'apprécier si ledit sinistre est ou non seul à l'origine des désordres dont elle sollicite réparation, et ce alors que la fuite de canalisation litigieuse, datée du mois de mars 2018 a été réparée de manière quasi-immédiate, d'une part, et que les dégradations dont elle sollicite réparation n'ont été constatées qu'en mars et juin 2019 soit plusieurs mois après le sinistre dénoncé, d'autre part. Il doit être relevé au surplus que Mme [F] a d'ores et déjà perçu une indemnisation de la part de l'assureur du syndicat des copropriétaires, et qu'elle succombe à établir en quoi les préjudices qu'elle prétend avoir subi excéderaient ceux déjà réparés. Par conséquent, Mme [F] succombant dans l'administration de la pauvre qui lui incombe quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires, doit être déboutée de ses demandes indemnitaires. La demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur, devient dès lors sans objet. 3- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [F], partie perdante au procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société Groupama Méditerranée les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [F] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros et à la société Groupama Méditerranée la somme de 1.000 euros à ce titre. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, RECOIT la compagnie Groupama Méditerranée dont le siège social est au [Adresse 4] à [Localité 2] en son intervention volontaire ; MET HORS DE CAUSE la société Groupama SA, dont le siège est à [Localité 9], [Adresse 7] ; DEBOUTE Mme [R] [F] de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] [Localité 8] et de la compagnie Groupama Méditerranée dont le siège social est au [Adresse 4] à [Localité 2] ; CONDAMNE Mme [R] [F] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] [Localité 8], pris en la personne de son syndic la société Cabinet Masson, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à la compagnie Groupama Méditerranée dont le siège social est au [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [F] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 1315 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle L.113-5 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0127db98137c17478d2f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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