Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127cb98137c17478d2d4
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58847 N° Portalis 352J-W-B7H-C3GCO N° : 5 Assignation du : 15, 16, 17 et 21 novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 5 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, DEMANDERESSE La S.A.S. PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 22] représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1032 DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 24], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 23] [Localité 21] représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0197 Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CABINET GARRAUD MAILLET, dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 37] représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS - #E1434 Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Magenta Gestion, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 28] représenté par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS - #P0004 Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. FONCIERE DU 17E, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 37] représenté par Maître Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS - #E1567 Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 26] La S.A.R.L. BARRAULT & PRESSACCO [Adresse 12] [Localité 30] La FONDATION [39] [Adresse 14] [Localité 29] Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S.U. CABINET DESPORT, dont le siège social est sis [Adresse 20] [Localité 28] La S.A.S. ALPHA CONTROLE [Adresse 19] [Localité 31] La VILLE DE [Localité 35] [Adresse 18] [Localité 27] La S.A. ENEDIS [Adresse 17] [Localité 32] La S.A.S. MAGENTA GESTION [Adresse 11] [Localité 28] La Société CABINET GARRAUD MAILLET [Adresse 15] [Localité 37] non représentés DÉBATS A l’audience du 12 décembre 2023, tenue publiquement , présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : Vu l’assignation en référé en date des 15, 16, 17 et 21 novembre 2023 et les motifs y énoncés, Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 36], Vu le permis de construire en date du 27 juillet 2020, Vu le désistement d’instance formulé oralement à l’audience par la S.A.S. PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES à l’égard de la société MAGENTA GESTION et de la Fondation des [39], Attendu que ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée, leur acceptation n’est pas nécessaire, Qu’il convient de donner acte de ce désistement, Vu le désistement d’instance de la S.A.S. PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES à l’égard de la Caisse Immobilière de Gérance, Attendu toutefois que le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à Caisse Immobilière de Gérance n’a pas été remis au greffe de sorte que cette dernière ne peut être regardée comme une partie à l’instance; que le désistement à son égard est donc sans objet; Vu les conclusions de protestations et réserves soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 37] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 37], Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 37], Vu l’article 455 du code de procédure civile, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A.S. PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de ce qu’elle déclare se désister de son instance à l’égard de la société MAGENTA GESTION et de la Fondation des [39] ; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [L] [Y] [Adresse 25] [Localité 33] [XXXXXXXX03] [Courriel 41] avec mission de : -prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; -donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; -visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : -indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; -dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; -dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : -procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; -dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; -fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : -en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; -dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; -pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; -disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 22 mars 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 septembre 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 22 septembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Condamnons la S.A.S. PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES aux dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 23 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 38] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 40] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX034] BIC : [XXXXXXXXXX042] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [L] [Y] Consignation : 10 000 € par la S.A.S. PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES le 22 mars 2024 Rapport à déposer le : 22 septembre 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 38].
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0127cb98137c17478d2d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA