Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127bb98137c17478d2c5
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : La société MBI Me Olivier KUHN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/03963 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEKK N° MINUTE : /TJ JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024 DEMANDERESSE La société MBI, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE L’ASSOCIATION POUR LA DOCUMENTATION ET L’ASSISTANCE DES ENTREPRISES (ADASE), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier KUHN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #1701 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier Décision du 12 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/03963 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEKK EXPOSÉ DU LITIGE Exposant avoir livré diverses fournitures de bureau à l'ASSOCIATION POUR LA DOCUMENTATION ET L'ASSISTANCE DES ENTREPRISES (ADASE) en vertu d'un bon de commande du 17 février 2021 mais ne pas avoir été réglé, la société MBI l'a par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2021 fait assigner devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 5 734,04 euros, outre celles de 80 euros d'indemnité de retard, 2 006,91 euros au titre de la clause pénale, ainsi qu'à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, après la fixation d'un calendrier de procédure et plusieurs renvois, la société MBI n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Soutenant oralement ses écritures signifiées à la société MBI par procès-verbal de recherches infructueuses du 30 mai 2023, l'ASSOCIATION POUR LA DOCUMENTATION ET L'ASSISTANCE DES ENTREPRISES (ADASE), représentée par son conseil, a requis un jugement sur le fond, le débouté des demandes de la société MBI et sa condamnation au paiement d'une amende civile, ainsi qu'à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme identique au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2023, puis a été prorogée au 12 janvier 2024. MOTIFS À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Il sera donc statué par jugement contradictoire. Sur la demande principale en paiement Selon les articles 761, 817 et 446-1 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros. Dans ce cas, la procédure est orale. Les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf à ce qu'une disposition particulière les autorise à formuler leurs demandes par écrit, ce qui n'est pas le cas devant la présente juridiction. En l'espèce, le tribunal est requis de rendre un jugement sur le fond par la défenderesse, mais n'est saisi d'aucun moyen par la demanderesse qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier. Dès lors, les demandes de la société MBI ne peuvent qu'être rejetées. Sur les demandes reconventionnelles L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur sont démontrées. En l'espèce, l'ASSOCIATION POUR LA DOCUMENTATION ET L'ASSISTANCE DES ENTREPRISES (ADASE) soutient que le bon de commande et la facture dont s'est prévalu la société MBI sont des faux et que l'assignation elle-même est potentiellement constitutive du délit de tentative d'escroquerie au jugement au sens de l'article 313-1 du code pénal. Elle établit avoir déposé plainte pour escroquerie le 16 mars 2021 mais ne justifie pas des suites de la procédure pénale et s'abstient de communiquer les pièces visées à l'assignation de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de se prononcer sur le caractère frauduleux des manœuvres prêtés à la société MBI. Ainsi elle ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la demanderesse, ni celle d'un préjudice subi né de l'exercice par cette dernière de son droit d'agir en justice. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera pour ces motifs rejetée. En outre, l'article 32-1 précité ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. La demande de prononcé d'une amende civile sera par conséquent également rejetée. Sur les demandes accessoires La société MBI, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA DOCUMENTATION ET L'ASSISTANCE DES ENTREPRISES (ADASE) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société MBI de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTE l'ASSOCIATION POUR LA DOCUMENTATION ET L'ASSISTANCE DES ENTREPRISES (ADASE) de ses demandes de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile, CONDAMNE la société MBI à verser à l'ASSOCIATION POUR LA DOCUMENTATION ET L'ASSISTANCE DES ENTREPRISES (ADASE) la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société MBI aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière,Le Président
Articles de loi cités
article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 313-1 du code pénal.article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b0127bb98137c17478d2c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA