Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01278b98137c17478d272
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 69 133 331 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 18/09653 N° MINUTE : RENVOI Assignation du : 08, 16 Août 2018 04 Décembre 2018 ON JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [J] [A] [H] [Adresse 10] [Localité 2] (ESPAGNE) ET Madame [V] [M] [O] [A] [Adresse 10] [Localité 2] (ESPAGNE) ET Monsieur [E] [O] [A] [Adresse 9] [Localité 1] (ESPAGNE) représentés par Maître David WINTER de la SELARL Cabinet Montmartre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0009 DÉFENDEURS BUREAU CENTRAL FRANCAIS Es qualités de représentant en FRANCE de la compagnie d’assurance allemande PLUS ULTRA SEGUROS [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Clément MICHAU de l’A.A.R.P.I PENNEC & MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586 Décision du 23 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 18/09653 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216 BUREAU CENTRAL FRANCAIS es qualité, représentant de la compagnie allemande KRAVAG [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0406 PARTIES INTERVENANTES Société GEORG GLANZ TRANSPORTE [Adresse 12], [Localité 4] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0406 Société PLUS ULTRA SEGUROS Sis [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Maître Clément MICHAU de l’A.A.R.P.I PENNEC & MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique. Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024. Décision du 23 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 18/09653 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2015 sur l’autoroute A10 au niveau de la commune de [Localité 11] (28) est survenu un accident de la circulation entre le véhicule de marque Citroën conduit par M. [S] [C] et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), le poids-lourd appartenant à la société Georg Glanz Transporte conduit par M. [Y] [K] et assuré auprès de la société allemande Kravag et un poids-lourd appartenant à la société Isabel Alonso, conduit en alternance par [E] [O] [U] et M. [P] [X] [F] et assuré auprès de la société espagnole Ultra Plus Seguros. [E] [O] [U] est décédé des suites de cet accident et M. [X] [F] a été grièvement blessé. Par exploits des 8 et 16 août 2018 Mme [J] [A] [H], veuve de [E] [O] [U], et leurs enfants Mme [V] [M] [O] [A] et M. [E] [O] [A] (les consorts [A]) ont assigné la société Axa et le Bureau central français (le BCF) représentant en France de la société Kravag devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par acte en date du 4 décembre 2018, la société Axa a appelé en la cause le BCF représentant en France la société Plus Ultra Seguros. Les deux instances ont été jointes. Par jugement rendu le 1er février 2021, le Tribunal judiciaire de Paris, a : - reçu la société Plus Ultra Seguros en son intervention volontaire ainsi que la société Georg Glanz Transporte, - dit que le véhicule assuré auprès de la société Axa est impliqué dans la survenance de l’accident du 16 décembre 2015, - dit que le véhicule assuré auprès de la société Kravag, représentée par le BCF est impliqué dans la survenance de l’accident du 16 décembre 2015, - dit que la qualité de conducteur de véhicule de [E] [O] [U] au moment de l’accident est établie, - dit que la faute commise par [E] [O] [U] au moment de l’accident est établie, - dit que la faute commise par [E] [O] [U] réduit de 50 % son droit à indemnisation, - condamné in solidum la société Axa et le BCF représentant la société Kravag à payer, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de leurs préjudices d’affection, à : - Mme [J] [A] [H] la somme de 15 000 euros - M. [E] [O] [A] la somme de 8 000 euros - Mme [V] [M] [O] [A] la somme de 8 000 euros, - débouté les parties de leurs demandes au titre des souffrances endurées par [E] [O] [U] - sursis à statuer sur la demande de Mme [J] [A] [H] au titre de son préjudice économique, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2020 à 10 h 00 pour production par Mme [J] [A] [H] des justificatifs de son préjudices économique (avis d’imposition et justificatifs des prestations perçues), - condamné in solidum la société Axa et le BCF représentant la société Kravag à payer aux consorts [A] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 11 septembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 septembre 2016 et jusqu’au 11 septembre 2019, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, - dit que la société Axa devra relever et garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du BCF représentant la société Kravag dont l’implication justifiant la mise en cause, - condamné le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros à payer : - la somme de 16 542,40 euros au BCF représentant la société Kravag - la somme de 1 000 euros à la société Georg Glanz Transport, - condamné la société Axa aux dépens et à payer aux consorts [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard d’autres parties, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile, - ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. C’est ainsi que par leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 19 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [A] [H], Madame [V] [M] [O] [A] et Monsieur [E] [O] [A] demandent au Tribunal de : CONDAMNER solidairement le BCF « es qualités » de représentant de la société KRAVAG et la Société AXA à payer à Madame [A] [H] la somme de 691 333,31 Euros au titre de son préjudice économique, augmentée des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L 211-9 du Code des assurances, soit le 16 août 2016, jusqu’au 11 septembre 2019, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 10 juin 2021, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS demandent au Tribunal de : - DONNER ACTE QUE la charge de l’éventuel préjudice économique de Mme [A] [H] a déjà été jugée et que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS n’ont pas été condamnés à le prendre en charge ; Ceci rappelé, - DEBOUTER Mme [A] [H] de ses demandes jusqu’à production des justificatifs ; - LIMITER le préjudice économique de Mme [A] [H] à la somme de 119.051,96 € ; En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum le BCF ès qualités de représentant de la compagnie KRAVAG, la société GEORG GLANZ TRANSPORTE, la compagnie AXA FRANCE ou tout autre succombant à verser à la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ; - DÉBOUTER AXA FRANCE IARD, Mme [J] [A] [H], Mme [V] [M], M. [E] [O] [A], le BCF ès qualités de représentant de la compagnie KRAVAG, la société GEORG GLANZ TRANSPORTE et toute autre partie de toutes autres demandes, fins et prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS es qualité, représentant de la compagnie allemande KRAVAG, et la Société GEORG GLANZ TRANSPORTE, intervenante volontaire, demandent au Tribunal de : A titre principal, - JUGER que Madame [A] [H] ne produit pas les éléments demandés par le Tribunal dans son jugement du 1er février 2021 permettant de fixer son préjudice économique, - ENJOINDRE Madame [A] [H] : -à produire les avis d’imposition du couple pour les années 2014 à 2016 -à produire les avis d’imposition/ou dispense de déclaration de revenus à l’administration fiscale de Madame [A] pour les années 2017 à 2022, -à justifier du montant capitalisé de sa pension de veuvage, - SURSOIR A STATUER sur la liquidation du préjudice économique de Madame [A] dans l’attente de la communication des justificatifs réclamés ; Subsidiairement, -FIXER, en deniers ou quittance, le préjudice économique de Madame [A] à la somme de 509.652,00 euros après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75%, et avant imputation des provisions versées, et des prestations versées par le tiers payeur espagnol. -JUGER que la pension de veuvage devra s’imputer sur l’évaluation du préjudice économique de Madame [A]. -LIMITER les intérêts majorés du 16 août 2016 au 24 janvier 2019 avec pour assiette la somme offerte à cette date pour le préjudice économique restant à liquider, - STATUER ce que de droit sur les dépens. - Constater que contrairement à ce que prétend Madame [A] [H], l’existence d’un recours subrogatoire, (ni encore moins son exercice effectif), n’est pas un critère pour déterminer si une prestation servie par un organisme social, une prévoyance ou un assureur, doit s’imputer, - Constater que les deux seuls critères pour déterminer si une prestation doit être déduit sont sa nature indemnitaire (par détermination de la loi ou par nature) et le fait que ladite prestation ait pour cause le décès, - Sursoir à statuer sur la liquidation de son préjudice économique dans cette attente - Très subsidiairement, fixer, en deniers ou quittance, le préjudice économique de Madame [A] [H] à la somme de 205 844,32 après réduction de 25% du droit à indemnisation et avant imputation des provisions versées, sous réserve de la créance des tiers payeurs, les prestations versées par l’organisme espagnol devant être déduite de l’évaluation du préjudice économique de la victime. - Limiter les intérêts majorés du 16 août 2016 au 24 janvier 2019 avec pour assiette la somme offerte à cette date pour le préjudice économique restant à liquider, - Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 2 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Société AXA France IARD demande au Tribunal de : - Constater que dans le précédent jugement du 1er février 2021, le revenu de référence du foyer avait été fixé à 3 000 € par mois, - Constater que Madame [A] [H] n’a pas répondu à la demande du tribunal car elle ne persiste à ne pas communiquer d’avis d’imposition contemporain de l’accident ni à déduire la pension de veuve perçue, - FAIRE INJONCTION à Madame [A] [H] de produire les avis d’imposition du couple pour les années 2014 à 2016 et de justifier du montant actuel de sa pension de veuvage et des modalités de calcul, - Constater que contrairement à ce que prétend Madame [A] [H], l’existence d’un recours subrogatoire, (ni encore moins son exercice effectif), n’est pas un critère pour déterminer si une prestation servie par un organisme social, une prévoyance ou un assureur, doit s’imputer, - Constater que les deux seuls critères pour déterminer si une prestation doit être déduit sont sa nature indemnitaire (par détermination de la loi ou par nature) et le fait que ladite prestation ait pour cause le décès, - Sursoir à statuer sur la liquidation de son préjudice économique dans cette attente Très subsidiairement, - Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice économique de Madame [A] [H] à la somme de 205 844,32 après réduction de 25% du droit à indemnisation et avant imputation des provisions versées, sous réserve de la créance des tiers payeurs, les prestations versées par l’organisme espagnol devant être déduite de l’évaluation du préjudice économique de la victime. - Limiter les intérêts majorés du 16 août 2016 au 24 janvier 2019 avec pour assiette la somme offerte à cette date pour le préjudice économique restant à liquider, - Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC, - Statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 29 septembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024. Toutes les parties étant présentes et ayant constitué avocats, le présent jugement susceptible d'appel, sera dit contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Les demandeurs sollicitent la liquidation du seul préjudice de Madame [J] [A] [H] en condamnant le BCF (KRAVAG) à lui payer la somme de 691.333,31 €. Cette dame avait déjà sollicité l’indemnisation de son préjudice économique une première fois devant ce Tribunal, et le jugement en date du 1er février 2021 avait prononcé un sursis à statuer sur cette demande, dans l’attente de la production « des justificatifs de son préjudice économique (avis d’imposition et justificatifs des prestations perçues) ». A ce jour, la liquidation est de nouveau sollicitée et il est présenté 6 pièces au Tribunal comme en atteste le bordereau de communication de pièces joint aux écritures. Au principal, la société AXA France IARD et le BCF (KRAVAG) demandent au Tribunal de constater que les pièces exigées lors de la précédente décision ne sont pas produite et demande qu’il soit enjoint aux demandeurs de présenter diverses pièces préalablement à tout règlement. Le BCF (PLUS ULTRA SEGUROS) demande qu’il lui soit donné acte de ce que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS n’ont pas été condamnés à prendre en charge le préjudice économique de Madame [A] [H]. Force est de constater que la demanderesse persiste dans son refus de communiquer les éléments permettant la liquidation de son préjudice, que ses affirmations quant au fait que la retraite de Madame [A] [H] n’engage qu’elle et aucunement la juridiction qui sera amenée à trancher ce point lors de la liquidation, que, en toute hypothèse, la production des pièces qui avait été exigée le 1er février 2021 continue d’être d’actualité. En conséquence, il convient de rappeler que Madame [A] [H] devra verser aux débats les documents suivants afin d’obtenir la liquidation de son préjudice économique : les avis d’imposition du couple pour les années 2014 à 2016 les avis d’imposition/ou dispense de déclaration de revenus à l’administration fiscale de Madame [A] pour les années 2017 à 2022,tous justificatifs du montant actuel de sa pension de veuvage et des modalités de calcul de cette pensiontous justificatifs du montant capitalisé de sa pension de veuvage. Dans l’attente de la production des pièces demandées le 1er février 2021 et de celles précisées ce jour, il convient de réserver toutes les autres demandes y compris celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, VU le jugement en date du 1er février 2021 de ce Tribunal, CONSTATE que Madame [J] [A] [H], Madame [V] [M] [O] [A] et Monsieur [E] [O] [A] n’ont pas produit les pièces utiles à la liquidation du préjudice économique de Madame [J] [A] [H] à savoir les justificatifs de son préjudice économique (avis d’imposition et justificatifs des prestations perçues) ; ENJOINT à Madame [J] [A] [H], Madame [V] [M] [O] [A] et Monsieur [E] [O] [A] de produire ces documents avant toute nouvelle demande de liquidation et précise dors et déjà que devront être versées les pièces suivantes : les avis d’imposition du couple pour les années 2014 à 2016 les avis d’imposition/ou dispense de déclaration de revenus à l’administration fiscale de Madame [A] pour les années 2017 à 2022,tous justificatifs du montant actuel de sa pension de veuvage et des modalités de calcul de cette pensiontous justificatifs du montant capitalisé de sa pension de veuvage ; RÉSERVE toutes les demandes des parties y compris celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état de la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS le Lundi 17 juin 2024 à 13 heures 30 pour production des pièces citées ci-dessus et conclusions des demandeurs ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024 Le Greffier Le Président Célestine BLIEZ Olivier NOËL
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à larticle L 211-9 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01278b98137c17478d272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA